La saisie-exécution pratiquée par plusieurs créanciers.
La saisie-exécution est la procédure qui permet au créancier de faire vendre un ou plusieurs biens meubles appartenant à son débiteur, et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.
Principe :
– art. 8 Loi hypothécaire. « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers » => consécration au profit des créanciers du droit à l’exécution forcée sur tous les biens de leur débiteur.
– a défaut d’exécution volontaire par le débiteur, les créanciers peuvent faire saisir ces biens, les faire vendre et se payer sur le prix de la réalisation. Mais il ne peuvent s’approprier le bien (exception : créancier gagiste déjà en possession du bien moyennant une expertise judiciaire).
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– en cas de saisie téméraire et vexatoire, le créancier engage sa responsabilité. Par exemple un créancier peut saisir un bien supérieur à sa créance mais attention s’il y a abus de droit.
– si un bien est grevé d’une sûreté réelle, cela ne fait pas obstacle à la saisie de ce bien par un autre créancier que le titulaire de la sûreté. Mais quand il s’agit de répartir le produit de la réalisation, la préférence doit être respectée.
– A l’inverse le créancier titulaire d’une sûreté réelle peut saisir d’autres biens que ceux grevés de sûreté. (ex : créancier hypothécaire peut saisir des immeubles non hypothéqués mais ne peut commencer les poursuites en expropriation que dans le cas d’insuffisance des biens qui lu sont hypothéqués ; il doit obtenir une autorisation judiciaire.
Types de saisie :
– la loi fixe des conditions rigoureuses pour y recourir : le créancier doit avoir une créance certaine, liquide, exigible + il doit être en possession d’un titre exécutoire[1][28].
– exemples de titre exécutoire :
– décisions judiciaires exécutoire sous réserve des voies de recours sauf si le juge a accordé l ‘exécution provisoire.
– acte notarié qui reconnaît l’existence d’une somme d’argent dès que la créance est exigible
– certains actes administratifs pour contrainte fiscale (= privilège préalable).
Procédure :
– toute saisie-exécution doit être précédée d’un commandement => ordre payer sous menace de saisie signifié au débiteur
– la saisie se réalise par un exploit d’huissier.
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– il faut informer les tiers de la saisie pour assurer le cas échéant le respect des règles de concours
– l’huissier doit adresser un avis de saisie au fichier des avis de saisies dans les 3jours ouvrables. Ceux-ci peuvent être consulté par les avocats, huissiers et receveurs des contributions chargés d’une procédure contre une personne déterminée.
– en matière d’immobilier , pour des raisons de sécurité, la saisie doit aussi être inscrite au registre de conservation des hypothèques.
Répartition au marc le franc :
– si saisie mobilière : c’est l’huissier qui procède à la vente.
– si saisie immobilière c’est le notaire qui procède à la vente
– ils répartissent tout deux le produit de la vente au marc le franc.
Absence de privilège :
– la saisie ne confère à celui qui la pratique aucun privilège.
– cependant la poursuite ne devient collective que si d’autres créanciers s’associent aux poursuites.
Cantonnement :
– lorsque la dette qui a justifié la saisie fait l’objet d’une décision exécutoire qui est encore susceptible de recours ordinaires et qui n’est pas encore passée en force de chose jugée, le débiteur peut libérer les biens saisis ou éviter la saisie par le recours à la procédure de cantonnement. ( si condamnation assortie de l’exécution provisoire).
– le cantonnement vaut paiement pour autant que le saisi soit reconnu débiteur. => paiement sous condition résolutoire. => si la condition ne se réalise pas, le transfert de propriété de la somme d’argent se réalise avec effet rétroactif au profit du créancier.
– le juge peut écarter le cantonnent.
– parties peuvent également convenir d’une consignation amiable des fonds. Mais le sort de ceux-ci fait controverse en cas de faillite.
Ordre public :
– intéressant l’ordre public, on ne peut modifier par convention la procédure de faillite établie par la loi.
– applications du caractère d’ordre public des saisies :
– interdiction de la clause permettant de faire vendre les immeubles du débiteur sans remplir les formalités prévues.
– oppositions extrajudiciaires se substituant aux saisies-arrêts n’ont aucune valeur juridique
– seul le cantonnement conforme au Code Judiciaire . A un effet incontesté de paiement.
– les répartitions non conforme aux procédures d’ordre ou de distribution par contribution sont prohibées.
[1][28] Titre exécutoire : titre qui est revêtu de la formule exécutoire apposée au nom du Roi par le greffier, le notaire, ou le fonctionnaire compétent aux termes de laquelle la force publique est tenue d’aider à son exécution.