La saisie-vente

La saisie-vente, l’exécution sur les meubles corporels

 Selon l’article 2093 du code civil, le créancier dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, tout créancier peut saisir l’actif de son débiteur afin de recouvrer sa créance et tout débiteur doit répondre de sa dette sur son propre patrimoine.

La saisie-vente est une des voies d’exécution les plus utilisées par l’huissier de justice, à condition que le créancier soit muni d’un titre exécutoire.  Cette procédure consiste à placer sous main de justice les biens corporels du débiteur pour en poursuivre la vente en se payant sur leur prix de réalisation.  Le créancier dispose également de la faculté de saisir les biens du débiteur se trouvant entre les mains d’un tiers.

 Section 1 – Le domaine d’application de la saisie-vente

Cette mesure, parce que c’est une voie d’exécution forcée, ne peut être mise en œuvre que si le créancier est muni d’un titre exécutoire.

Il lui est possible de mettre en œuvre cette saisie, que les biens soient détenus par le débiteur lui-même ou par un tiers.

Elle n’a d’intérêt que si le débiteur a des biens meubles qui ont un minimum de valeur. Intérêt de faire de la saisie-vente une procédure qui a surtout un effet combinatoire pour inciter un débiteur à effectuer un paiement volontaire de sa dette  —>  La procédure étant un moyen de pression exercé sur le débiteur.

 C’est une procédure qualifiée de subsidiaire : quand la créance est un faible montant, le créancier doit au préalable tenter de mettre en œuvre une autre voie d’exécution forcée.

  • 1 – Les meubles corporels

Loi 1991 ARTICLE 50 et s. 

Les procédures civiles d’exécution s’en tiennent aux critères de distinction posés par l’ARTICLE 538 Code Civil = chose susceptible d’être déplacée ou de se déplacer.  —>  on ne tiendra pas compte des qualifications retenues par les parties dans le cadre du contrat.

 Sont exclus les biens meubles qui feraient l’objet d’une mobilisation fictive. En revanche on tient compte des meubles par anticipation (se détachent du sol à un moment donné, biens de culture).

Pas fond attaché à une perpétuelle demeure.

Pas immeuble.

Possibilité pour les éléments détachables des biens (comme les éléments qui appartiennent à un fond de commerce) de faire l’objet d’une saisie-vente à part entière (marchandises, stocks…)  —>  la saisie-vente ne concerne pas seulement le recouvrement d’une dette non professionnelle, peut prendre en compte une dette professionnelle.

 Pour les biens incorporels, il existe une procédure distincte.

Concernant de l’argent en liquide, la jurisprudence considère que si au cours d’une saisie pratiquée au domicile du débiteur une somme d’argent est découverte, quand bien même c’est une matière fongible et que le caractère incorporel peut être discuté, est saisissable par ARTICLE 50 loi 1991.

  • 2 – Appartenant au débiteur

Le créancier doit établir le titre de propriété dont pourrait se prévaloir un débiteur sur ses biens meubles.

Possibilité pour le débiteur de se prévaloir de la présomption mobilière ARTICLE 2279.

Il faut tenir compte du régime matrimonial du débiteur, de l’éventuelle conclusion d’un PACS, de déterminer s’il s’agit d’un propriétaire indivis.

Il n’est pas possible pour le créancier et pour l’huissier de justice de saisir directement la part d’un propriétaire indivis. Le créancier dispose seulement du droit de provoquer le partage du bien pour saisir après ce partage les biens qui sont mis dans le lot de son débiteur.

 Font partie du gage du créancier les biens meubles que le débiteur va recueillir par voie successorale (877 Code Civil.). Implique que le débiteur, en sa qualité d’héritier, n’a pas renoncé à sa succession.

 Quand un débiteur néglige de revendiquer des biens qui lui appartiennent, le créancier peut par le biais de l’action oblique (1166 Code Civil) agir en lieu et place de son débiteur. Si la revendication a été satisfaite, il pourra saisir les biens qui sont entrés dans le patrimoine du débiteur.

 Il faut prendre en compte les biens meubles qui auraient pu être abandonnés par leur légitime propriétaire. Il existe des procédures spécifiques qui permettent au créancier de s’approprier les biens meubles qui ont été oubliés.

  • 3 – Les titres et créances autorisant la saisie-vente

Titre :

          Décision de justice

On admet que l’on puisse s’appuyer sur une décision qui fait l’objet d’un recours mais qui est néanmoins assortie de l’exécution provisoire ; mais risque important pour le créancier d’avoir à restituer ce qui a été indûment saisi au débiteur.

          Titre notarié

Il suffit de constater que le débiteur n’a pas exécuté ou a exécuté partiellement son obligation pour mettre en œuvre la voie d’exécution forcée.

Il est d’usage de précéder cette mise en œuvre de la saisie d’une mise en demeure du débiteur d’avoir à s’exécuter.

Il faut vérifier si le contrat qui liait les parties contient ou ne contient pas une condition résolutoire pour déterminer si une saisie peut être ou non pratiquée.

  • 4 – Subsidiarité de certaines saisies-ventes

ARTICLE 51 loi 1991 : quand le recouvrement de la créance portait sur une somme inférieure à 535 €, il n’est pas possible de recourir à la saisie-vente si au préalable le créancier ne démontre pas qu’il a tenté de recouvrir cette créance par le biais d’une saisie des rémunérations ou d’une saisie sur compte bancaire. Principe de proportionnalité.

Quand on parle de subsidiarité ça concerne aussi les biens meubles qui peuvent être saisis par les créanciers  —>  ceux qui se trouvent matériellement présents dans la résidence principale du débiteur. Par rapport à la notion de résidence principale sont également prises en comptes les annexes de la résidence principale (cave, garage, etc.).

Par rapport à ces petites créances, si une saisie-vente doit être pratiquée elle est soumise à l’autorisation du juge de l’exécution.

Il est possible pour l’huissier de justice qui met en œuvre la saisie, d’interroger le débiteur sur les ressources dont il dispose (salaire, etc.). On s’est demandé si en cas de silence ou de non réponse opposé par le débiteur concernant ses ressources disponibles, si l’huissier de justice pouvait quand même mettre en œuvre la saisie-vente.  —>  avis de la cour de cassation 8 décembre 1995 : l’huissier de justice ne tenait pas ses renseignements uniquement des informations fournies par le débiteur au créancier. Elle ajoute que le silence opposé par le débiteur ne va pas contraindre le créancier à recourir à la saisie-vente.

 

Section 2 – La procédure de la saisie-vente

  • 1 – Le commandement de payer
  1. Les caractéristiques du commandement de payer

Ce commandement est une formalité préalable à toute opération de saisie-vente, afin de provoquer par la signification un paiement total ou partiel de la dette.

 ARTICLE 20 loi 1991 : à défaut de commandement de payer délivré au débiteur la saisie est nulle, nullité de fond qui doit être rappelée au débiteur dans l’acte de procédure.

 Il existe des exceptions : dans l’hypothèse où il y a un créancier qui entend se joindre à une procédure en cours, notamment en faisant opposition au prix de vente proposé par le débiteur, ce créancier joignant est dispensé (dans un premier temps) de la délivrance de ce commandement.

 Le juge ne peut pas dispenser le créancier de cette notification préalable. Hypothèse de biens qui seraient détenus dans un coffre-fort appartenant au débiteur (dans une banque). ARTICLE 174 et 278 décret 1992  —>  le créancier peut délivrer le commandement de payer après la mise en œuvre du premier acte de procédure qui concerne la saisie.

  1. Contenu du commandement de payer

Il doit obligatoirement (ARTICLE 81 décret 1992) et à peine de nullité, faire référence au titre exécutoire qui fonde le recouvrement de la créance, contenir toute indication concernant l’identité du débiteur, toutes les mentions requises par 648 Code de Procédure Civile et surtout il informe (et vaut mise en demeure du débiteur) que faute d’un paiement dans un délai de 8 jours, le débiteur pourra être contraint au règlement de sa dette par la vente forcée de ses biens.

 

Dans les hypothèses où l’autorisation du juge de l’exécution est requise pour pratiquer la saisie, il est nécessaire d’y faire référence dans le commandement de payer.

S’il y a erreur, le commandement de payer reste valable : il faut que le créancier tienne compte soit de l’erreur matérielle ou le règlement intervenu en cours ; et il ne vaut qu’à hauteur du montant de la créance à recouvrir.

  1. La notification du commandement

« Signification » est le fait de l’huissier de justice, deux possibilités :

          La signification portera à la fois sur la décision de justice qui fonde la créance et sur le commandement de payer.

          Possibilité de dissocier les deux.

 Risque de péremption : le commandement de payer n’est pas une fin en soi  —>  si dans les 2 ans qui suivent cette notification à l’égard du débiteur, le créancier n’a réalisé aucun acte de procédure pour la mise en œuvre de la saisie-vente, ce commandement de payer devient caduque et contraindra le créancier à délivrer un nouveau commandement.

 Le créancier ne peut pas mettre en œuvre la saisie-vente avant l’expiration d’un délai de 8 jours.

  1. Effets du commandement

 —>  Ce délai de 8 jours qui est laissé au débiteur pour régler sa dette ne peut ni être abrégé, ni supprimé.

 —>  Ce commandement de payer va permettre de faire courir les intérêts moratoires. Il met en demeure le débiteur de s’exécuter et constitue un acte interruptif de la prescription.

  1. L’opposition du commandement

Cette opposition se caractérise par une contestation du débiteur concernant la délivrance du commandement de payer, qui peut porter sur la forme (il manque une mention obligatoire par ex), sur le fond (irrégularité du titre exécutoire) ou demande d’un délai de grâce présenté au créancier et au juge.

Juge compétent ? Si la contestation est de nature strictement procédurale, le juge de l’exécution est compétent. Pour la compétence territoriale, c’est celui du lieu où la saisie est pratiquée.

 Il faut prendre en compte les éventuelles clauses attributives de compétence quand elles sont autorisées (personne commerçante, attribution générale).

Quand il s’agit de solliciter un délai de grâce auprès du juge, certains juges de l’exécution ont considéré que la demande de délai de grâce ne se rattache pas à l’acte d’exécution proprement dit. A partir de là ils ont décliné leur compétence : ce n’est pas le juge de l’exécution mais le juge du fond. A l’inverse, d’autres juges de l’exécution ont considéré que leur compétence était justifiée puisque le délai de grâce était demandé à partir de la délivrance du commandement de payer, qui est un acte d’exécution à proprement parler.

  • 2 – Les opérations de saisie
  1. La saisie-vente est pratiquée entre les mains du débiteur

Les règles générales liées à l’exécution forcée vont s’appliquer, notamment le respect des jours et heures pendant lesquels la saisie peut être effectuée.

Pour pratiquer une saisie-vente, il est nécessaire pour l’huissier de justice de déterminer quel est le patrimoine du débiteur. C’est pourquoi il y aura un inventaire d’établi qui va permettre de déterminer l’assiette du recouvrement de la créance.

 La présence de certaines personnes est requise pour pratiquer une saisie-vente. La loi donne la possibilité aux huissiers de justice de se faire assister du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou de deux témoins majeurs.

Les huissiers de justice sont amenés à s’organiser dans les « tournées de saisies » et requièrent généralement les services de deux témoins habituels pour remplir les conditions posées par la loi.

Le débiteur doit être présent ou doit permettre l’accès à son logement. L’absence ou le refus de laisser entrer l’huissier de justice n’empêchera pas la poursuite de l’opération de saisie à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du juge.

L’huissier de justice doit pouvoir se faire accompagner par un serrurier habilité à cet effet.

Si au domicile du débiteur il n’y a aucun patrimoine, aucun bien meuble susceptible d’être vendu (insaisissable ou de moindre valeur), l’huissier de justice établira un « procès-verbal de carence ».

 Il est important, quand le débiteur est présent sur les lieux, qu’il puisse informer l’huissier de justice de procédures en cours qui ont pu déjà être mises en place par d’autres créanciers ; et si au domicile du débiteur certains biens ne sont pas considérés par ce dernier comme lui appartenant, il doit le mentionner à l’huissier de justice (avec les justificatifs nécessaires à défaut : présomption d’appartenance au débiteur).

 L’inventaire sera comparé avec un autre inventaire qui peut être établi juste avant la vente. Les biens qui figurent dans l’inventaire sont présumés appartenir au débiteur et être juridiquement sous sa garde. 

  1. La saisie-vente est pratiquée entre les mains d’un tiers

Ce tiers va pouvoir être qualifié de « détenteur précaire ». Cette détention peut être de nature à faire échec à la présomption mobilière dont pourrait se prévaloir ce tiers.

 Il est amené à devoir apporter tout sa collaboration au déroulement de la saisie.

Il dispose néanmoins de garanties : dans la mesure où il s’agit de pratiquer une saisie en-dehors du domicile avec ou sans sa présence, l’autorisation du juge devra être obtenue préalablement.

Le tiers devra avoir copie de la délivrance du commandement de payer délivré au débiteur.

Il peut s’opposer à ce que certains biens figurent dans l’inventaire établi par l’huissier de justice en vertu du droit de rétention que lui reconnaît.

De plus, pour éviter d’être réputé gardien des biens de son débiteur, il peut demander à l’huissier de justice que soit désigner un séquestre qui prendra la responsabilité juridique de la garde des biens meubles appartenant au débiteur.

  1. Effets de l’acte de saisie-vente

Dès qu’il y a acte aux fins de saisie-vente les biens mentionnés dans le procès-verbal de saisie sont déclarés indisponibles  —>  le débiteur a perdu le droit et la liberté d’aliéner / vendre comme il l’entend ses biens meubles.

Le débiteur saisi est réputé gardien des biens meubles qui sont placés juridiquement sous sa responsabilité. Conséquences : toute destruction ou détournement de biens sera considéré comme constitutif de l’infraction 314-6 c. pénal.

Le débiteur ne perd pas le droit de faire usage de ses biens. Exception : pourra être remis en cause dans l’hypothèse où par ordonnance le juge de l’exécution il a été prévu que ses biens seraient confiés à un séquestre.

 Si le débiteur veut déplacer ses biens pour des raisons légitimes (ex : déménagement), nécessite qu’il informe et demande l’autorisation préalable au juge de l’exécution.

  1. Les formalités préalables à la vente

Organiser la publicité en vue de la vente forcée aux enchères publiques des biens du débiteur et établir un nouveau procès-verbal « procès de vérification des biens saisis ».

Publicité : organiser en des lieux accessibles aux acheteurs potentiels 111 décret 1992 = publicité apposée à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi, sur le lieu de vente retenu. La publicité ne mentionne que l’existence de la vente possible aux enchères et biens susceptibles d’être vendus  —>  pas de référence à l’identité du débiteur.

 Le procès-verbal de vérification doit intervenir juste avant la mise en œuvre de la vente aux enchères publiques (qui n’intervient que s’il y a échec de vente à l’amiable).

 Aucune sanction n’est prévue, y compris sur le terrain de la nullité en cas de défaut de réalisation des mesures de publicité. La jurisprudence n’a pas exclu que puisse être retenue la responsabilité du saisissant (créancier) et celle de l’huissier de justice si le non accomplissement des formalités crée un préjudice au débiteur.

 Hypothèse où le procès-verbal de vérification n’a pas été établi et qu’il s’avère que les biens vendus ne sont pas ceux qui figuraient dans l’acte d’inventaire  —>  responsabilité civile de l’huissier de justice.

 

  • 3 – La vente

La loi de 1991 prévoit deux phases.

  1. Amiable

ARTICLE 52 loi 1991, il n’y aura vente aux enchères publiques qu’à l’expiration du délai d’1 mois à compter du jour saisi. Pendant ce délai le débiteur a donc la possibilité de vendre à l’amiable les biens meubles qui sont les siens, le prix obtenu étant affecté prioritairement au règlement des dettes du débiteur.

 Contrôle : il sera nécessaire pour le débiteur de faire connaître au créancier l’offre de prix qui sera celle de l’acquéreur. Le créancier peut refuser l’offre de l’acquéreur s’il l’estime insuffisante.

 Le débiteur se doit de faire connaître au créancier l’offre de prix, lequel dispose de 15 jours pour donner une réponse favorable ou non au prix proposé. Dans l’hypothèse où l’offre de prix est jugée insuffisante pour le créancier, le débiteur a deux alternatives  —>  il est encore dans les délais pour proposer un prix différent au même acquéreur ou à un autre. Si le délai a expiré, les meubles corporels visés par l’acte de saisie-vente seront proposés aux enchères publiques.

 Hypothèse où il y a un accord entre le débiteur et le tiers acquéreur, cette vente ne va pas emporter dans l’immédiat transfert de propriété, ni pour le vendeur exécution de l’obligation de délivrance.

Loi 1991 et décret 1992 parlent d’une obligation de ne pas remettre dans l’immédiat les biens au tiers acquéreur  —>  ARTICLE 107 décret 1992.  —>  La vente amiable ne met pas fin à l’indisponibilité qui frappe les biens corporels.

 Hypothèse où le prix retenu est accepté par le créancier et suffit à les désintéresser pour régler la dette  —>  il est mis fin à la procédure de saisie-vente  —>  il ne sera pas utile de procéder à la vente aux enchères publiques (même s’il y a d’autres biens).

 

  1. Vente aux enchères publiques

ARTICLE 52 alinéa 2 et 3 loi 1991 : le recours à la vente aux enchères publiques est justifié dans les circonstances qui établissent que la vente à l’amiable n’a pas pu intervenir ou prenait en compte un prix de vente jugé insuffisant par le créancier.

 La phase de vente aux enchères publiques sera considérée comme d’ordre public = d’une part le débiteur ne peut pas s’opposer à ce que ses biens soient vendus dans le cadre de ce type d’enchères. Du côté du créancier saisissant, il est aussi contraint d’accepter cette vente aux enchères car il existe le principe de « l’interdiction du pacte commissoire » 2088 Code Civil  —>  un créancier ne peut pas s’approprier les biens de son débiteur.

 Il appartient à l’huissier de justice de communiquer au débiteur et au créancier la date retenue pour la vente aux enchères. La loi de 1991 n’a pas prévu de date ou de délai précis  —>  aucun délai ne pèse sur l’huissier de justice pour faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens.

S’il s’avère que l’inertie de l’huissier de justice est établi, permet de retenir la responsabilité de l’huissier de justice s’il a causé un préjudice au créancier.

 Certaines circonstances justifient la suspension de la vente aux enchères publiques :

          Hypothèse où le débiteur est en mesure de faire une offre de paiement avec remise immédiate au créancier

          Quand le juge de l’exécution a été saisi d’une question qui porte sur la propriété des biens vendus aux enchères ou sur son caractère saisissable

          Le débiteur a obtenu un délai de grâce 1244-1 c.civ.

Lieu de vente : appartient au créancier sous réserve de la compétence territoriale de l’officier ministériel chargé de la mise en œuvre de la procédure aux fins de vente publique.

Les commissaires priseurs ont perdu en avril 2000 le monopole concernant les ventes aux enchères.

Avant la vente aux enchères il doit être procédé à des formalités de publicité (dans les mêmes conditions que celles évoquées précédemment).

111 décret 1992 prévoit que l’huissier de justice doit établir / certifier que les formalités de publicité ont bien été accomplies.

L’huissier de justice doit informer le débiteur au moins 8 jours à l’avance du lieu et de la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères. Cette information doit permettre au débiteur de faire une nouvelle offre de paiement et d’assister à la vente aux enchères, voire même de se porter enchérisseur.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat.

Il est possible d’agir de manière directe (présence physique) ou indirecte (intermédiaire qui effectue une offre d’achat).

Toute nouvelle offre va anéantir la précédente, cf. 114 alinéa 2 décret 1992, adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Toute offre postérieure, même si elle est supérieure, ne sera pas prise en considération dans le cas de la vente aux enchères.

Le paiement doit être fait au comptant = en espèces, par carte de crédit ou bleue, mais pas par chèque.

Il ne peut pas y avoir de paiement : responsabilité civile délictuelle de l’enchérisseur.

114 décret 1992 : l’objet est revendu. Mais s’il y a revente, il y aura résolution de plein droit de la vente antérieure.

S’il y a revente, il n’est pas obligatoire de repartir du procès-verbal obtenu au cours de la dernière enchère  —>  il est possible que le bien soit revendu pour une somme inférieure.

 –>  Si au cours de la deuxième enchère l’enchérisseur est le même que lors de la première vente, il devra payer la différence entre l’offre de la première vente et le prix retenu pour la deuxième.

 Quand au moment de la vente aux enchères il s’avère que le prix obtenu permet d’éponger la dette du débiteur, l’agent habilité pour la vente arrêtera la vente aux enchères dès lors qu’il estime que le montant jugé suffisant pour satisfaire le créancier a été atteint.

53 loi de 1991. 

Hypothèse où le bien vendu a une valeur supérieure au montant de la dette à recouvrir, le trop perçu sera restitué au débiteur.

 L’huissier de justice doit dresser un acte de vente qui contient la désignation des biens vendus, le prix qui en a été obtenu, le nom du propriétaire d’origine et l’identité de l’acquéreur.

 L’agent chargé de la vente est responsable de la « représentation du prix de vente » = il est responsable sur ses deniers personnels dans l’hypothèse où a accepté un chèque qui se révèle non provisionné ou a accordé un délai de paiement à l’adjudicataire sans en informer les créanciers.

  • 4 – Les incidents de la saisie-vente

          Provoqué par le débiteur saisi

Invoqué devant le juge de l’exécution fait que les biens mis aux enchères sont des biens qui sont déjà pris en compte dans une saisie antérieure.

Le juge est tenu de prendre en compte les incidents soulevés par le débiteur en cours de procédure. La vente n’est pas nécessairement suspendue. A partir de la contestation formulée par le débiteur, le juge de l’exécution vérifie s’il existe d’autres procédures de saisie-vente qui concernent le débiteur et pourra informer le deuxième voire le troisième créancier saisissant de la possibilité de se joindre à une procédure en cours.

          Provoqué par le saisissant (créancier)

 —>  Dans le cadre d’une opposition concernant la vente de biens déclarés indisponibles.

 —>  Peut être une contestation concernant la disparition ou la destruction de biens qui figuraient sur l’inventaire transmis au créancier par l’huissier de justice.

          Tiers

Porte pour l’essentiel sur une contestation liée au titre de propriété.

 A partir de l’instant où la vente a été réalisée, il n’est pas possible pour l’un des créanciers de saisir directement les sommes qui résultent de ce prix de vente. Il faudra attendre la décision du juge de l’exécution qui aura tranché sur la contestation. A partir de cette décision sera donné à l’huissier de justice l’autorisation de procéder en cas de pluralité de créanciers, à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers ; en tenant compte de l’existence d’une éventuelle sûreté dont serait bénéficiaire un créancier.

A défaut, on prend en considération l’antériorité saisie par rapport à d’autres. Si elles sont concomitantes, il sera procédé à la répartition « au marque le franc » = proportionnelle au montant de la créance de chacun d’eux.

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