La saisie-vente : définition, procédure, incidents

La procédure de saisie-vente

  • La saisie vente, caractérisée par le fait de permettre au créancier d’exercer son droit de gage sur le patrimoine du débiteur.
  • La saisie appréhension, qui permet l’exécution e nature d’une obligation de délivrance ou de restitution.

Définition de la saisie-vente : la mesure d’exécution qui a pour objet et pour effet de rendre indisponibilité un bien meuble corporel du débiteur saisi en vue de sa réalisation au profit du créancier saisissant.

  Cette procédure présente certaines caractéristiques qui lui sont propres : la saisie-vente va porter sur les meubles meublant du débiteur saisi. Elle va supposer la pénétration d l’huissier dans la résidence du débiteur. La saisie-vente présente un caractère comminatoire. Conséquence : le débiteur qui veut éviter ces inconvénients est incité à payer volontairement.

 Quand l’effet comminatoire ne fonctionne pas la procédure peut être source de difficultés : résistance du débiteur, la vente aux enchères des meubles meublants du débiteur est d’un rendement médiocre.

 Par Conséquent réforme 1991 a voulu tenir compte de ces spécificités par 2 mesures importantes :

 – on a voulu écarter la saisie-vente pour le recouvrement des petites créances non alimentaires,

 – le législateur a ouvert une possibilité de vente amiable des meubles saisis, pour obtenir un meilleur rendement.

 I-   La procédure de saisie-vente

 A- Commandement préalable

 Un commandement est une sommation par un acte d’huissier faite au nom d’un créancier porteur d’un titre exécutoire. Ce commandement doit comporter des indications.

 Nature du commandement : il participe de la nature comminatoire de la saisie-vente. Par Conséquent, le commandement est-il un simple préalable à l’exécution ? Portée juridique accrue par la loi 2008, avant la loi il était prévu qu’un commandement interrompait la prescription, ceci a disparu avec la loi. L’acte d’exécution est interruptif. La JURISPRUDENCE est divergente sur cette question, la Cour de Cassation avait jugée que le commandement préalable n’engage pas une mesure d’exécution au sens du droit transitoire, en revanche le Juge de l’exécution connait des difficultés relatives au titre exécutoire dès lors qu’une procédure est engagée. Cour de Cassation considère que le commandement devient un acte d’exécution.

Conditions du commandement : il faut indiquer le titre exécutoire dont se prévaut le créancier, le décompte de la créance, mise en demeure du débiteur d’avoir à payer la somme visée dans un délai de 8 jours, passé ce délai la procédure va se poursuivre. Règle de subsidiarité de recouvrement des petites créances non alimentaires (moins de 535€), ce créancier ne peut pas pratiquer une saisie-vente dans un local d’habitation sauf s’il obtient une autorisation du juge, ou sauf à n’avoir pas pu une saisie de compte en banque ou de rémunération. Le commandement va enjoindre au débiteur saisi de faire connaitre l’adresse de son employeur, et les coordonnées de son compte en banque.

 Si le débiteur saisi ne fait pas droit à l’injonction et ne fourni aucune info : aucune sanctions dans les textes. Ce défaut de réponse permet-il au créancier de passer directement à la saisie-vente. Cour de Cassation dit que non, le défaut de répons ne dispense pas le créancier de mettre en œuvre les procédures de recherche d’info.

  Le commandement qui répond à ces conditions va produire des effets juridiques :

   Le commandement valant Mise en demeure va faire courir les intérêts moratoires

   Il fait courir 2 délais : délai de 8 jours imparti au débiteur pour régler. C’est un délai d’attente, pendant lequel l’exécution est suspendue. C’est un délai min, le créancier peut toujours accorder un délai supérieur au débiteur.

 Délai de 2 ans pendant lequel le créancier doit accomplir les actes d’exécution de la saisie-vente. Si aucun n’acte pendant ce délai, le créancier doit délivrer un nouveau commandement. Cette règle permet de considéré que le commandement continue de produire ses effets.

  B- La saisie entre les mains du débiteur

 L’huissier va se présenter au lieu de la saisie et il doit réitérer verbalement la sommation de payer i le débiteur est présent. L’huissier va procéder aux opérations de saisie, inventaire avec estimation des biens (ou PV de carence s’il n’y a rien à saisir). Photos possibles.

 Il y a au moins 2 types de mentions : mentions informative des devoirs du débiteur, il est gardien de biens saisis, et il a obligation de déclarer l’existence de saisies antérieures.

 Le PV de saisie doit rappeler les droits du débiteur : la possibilité de provoquer la vente amiable, et possibilité de former des contestations devant le  JUGE DE L’EXÉCUTION. Si l’huissier trouve des espèces elles sont consignées et il y a délai d’un moi imparti au débiteur pour contester la consignation, passer ce délai l’huissier verse les fonds au créancier.

C- La saisie entre les mains d’un tiers

 Il faut respecter le commandement préalable, l’acte de saisie est dressé entre les mains du tiers, il faut inventorier les biens du débiteur, cet acte doit être énoncé du débiteur saisi par acte d’huissier sous 8 jours.

 Le tiers saisi est tenu d’un devoir de garde.

D- La réalisation du bien saisi

 C’est ici qu’intervient la vente amiable, la vente forcée n’est que subsidiaire.

   La réalisation par vente amiable

 Le principe : l’acte de saisie ouvre un délai d’un mois pour permettre de procéder à la vente amiable, c’est un délai d’attente pendant lequel l’exécution est suspendue. Mais les biens restent indisponibles. Pendant ce délai le débiteur va rechercher des acquéreurs potentiels amiables. Le débiteur ne peut pas s’engager par une offre de vente car il faut l’autorisation du créancier. Le débiteur peut simplement provoquer les propositions d’acquéreurs qui devront indiquer l’identité, le prix proposé et le délai dans lequel il s’engage à consigner ce prix. Ces propositions sont transmises à l’huissier qui doit les notifier au créancier saisissant. Chaque notification ouvre un délai de 15 jours au créancier pour autoriser la vente amiable.

 Règles dérogatoires  droit commun : le silence conservé par le créancier vaut acceptation tacite, le refus doit donc être exprès et justifié, le créancier doit établir que la proposition est insuffisante. Le refus du créancier n’engage sa responsabilité que s’il est établi une intention de nuire au débiteur. Si cette procédure n’abouti pas, on peut poursuivre par une vente forcée.

 Si les propositions sont autorisées par les créanciers, la vente amiable va pouvoir avoir lieu et le principe c’est que tant que le prix n’est pas consigné par l’acquéreur, le bien demeure la propriété du débiteur sous sa garde. Il n’y a pas transfert de propriété, la délivrance du bien et soumise à cette consignation.

   La réalisation par vente forcée

 Intervient car il n’y a eut aucune proposition dans le délai d’un mois, ou s’il y a eut refus des créanciers, soit l’acquéreur n’a pas consigné dans le délai.

 C’est une vente d’adjudication sans formalisme particulier. Le commissaire priseur va procéder à la vente.

 L’adjudicataire (le dernier enchérisseur) doit régler comptant le prix, à défaut on dit qu’il y a folle enchère : l’adjudication est résolue de plein droit. Conséquence : le bien peut être remis immédiatement en vente.

   II-    Les incidents de la procédure de saisie-vente

 Sont soumis à un même régime de compétence : le Juge de l’exécution connait de ces incidents avec une règle de compétence territoriale particulière : le Juge de l’exécution du lieu de la saisie est seul compétent.

 2 grandes catégories d’incidents : des créanciers peuvent se joindre à la saisie par voie d’opposition

 

A- Les oppositions

 Tant que le bien n’a pas été réalisé il reste dans le patrimoine du débiteur, donc d’autres créanciers peuvent se joindre à la saisie. Ils vont se joindre par un acte d’opposition. Cette opposition à saisie-vente peut s’accompagner d’une saisie complémentaire. Cette opposition est relativement autonome car il est prévu que la nullité de la saisie initiale n’emporte jamais la nullité des saisies complémentaires.

 Ces oppositions supposent un titre exécutoire, et un acte d’huissier de justice. L’opposition doit être signifiée au débiteur saisi et au créancier 1er saisissant. En cas de saisie complémentaire, le débiteur saisi se voit ouvrir une faculté de vente amiable, la procédure est suspendue pendant un mois.

 On devrait théoriquement attendre l’expiration de la dernière saisie complémentaire pour procéder à la réalisation. Conséquence il y a des tempéraments à cette règle : le débiteur saisi ou le juge peut autoriser des ventes partielles, cette obligation d’attendre est écartée de plein droit dès lors qu’on a accompli les formalités de publicité.

 En dehors d’une saisie complémentaire, l’opposition va induire à la charge du créancier saisissant le devoir de mener la procédure de saisie dans l’intérêt des créanciers opposants. Cela ne veut pas dire que ces derniers aient un rôle passif. Il se peut que le 1er créancier saisissant se désintéresse de la procédure, Conséquence pour contourner cette difficulté il est prévu une subrogation des créanciers opposants dans la conduite de la procédure. Cette subrogation opère de plein droit, mais elle suppose que soit constatée officiellement l’inaction du 1er créancier saisissant. Il va falloir signifier une sommation au 1er créancier d’avoir à accomplir les diligences pour la vente des biens dans un délai de 8 jours. Passé ce délai, le créancier opposant qui a formé la sommation est subrogé dans la conduite de la procédure.

 Les opposants doivent autoriser la vente amiable. Ils doivent être mis en cause dans le cas d’éventuelles contestations. SI le créancier saisissant donne mainlevée de la saisie, elle n’aura d’effet que si les opposants donnent leur accord.

 L’opposition peut être formée à toute hauteur de la procédure, limite : opposition plus recevable après établissement du PV de vérification que l’huissier doit établir avant la vente forcée.

 

  1. Les contestations :

 Le décret 1992 vise 2 grandes catégories de contestations : relatives à la contestation de la validité de la saisie-vente, relative aux biens saisis. Mais il existe des contestations mixtes. On opère selon un autre critère : contestations du débiteur (qui tendent à l’annulation), celles formées par les tiers (portent sur les biens saisis).

  • Contestations formées par les débiteurs saisis, tendent à l’annulation de la saisie :

 Règles générales plus spéciales. 2 types de contestations.

 Règles générales : principe : les demandes en nullité du débiteur ne suspendent pas la procédure d’exécution. On a ouvert au juge la possibilité de suspendre l’exécution si la contestation est sérieuse. Les contestations peuvent être formées à toute hauteur de la procédure jusqu’à la vente des biens saisis, le juge peut condamner le débiteur à des Dommages et Intérêts s’il tarde à soulever une contestation. Les contestations tendent à l’annulation d’un acte. Problème : absence d’effet suspensif. Si on doit former la contestation avant la vente, il se peut que le juge ne fasse droit à la demande qu’après la vente. Quelle est la portée de la décision une fois les biens vendus ? Si on applique le droit commun, l’acheteur tient son droit du débiteur. Conséquence : l’acheteur ne peut indiquer la règle « en fait de meuble, possession vaut titre » car texte valable pour les tiers acquéreurs. Il est prévu que le débiteur saisi a droit à la restitution du prix de vente des biens saisis. Ce qui suppose que le prix n’est pas été versé au créancier saisissant, le débiteur pourra agir en répétition contre le créancier qui a encaissé.

 Contestations spéciales :

   Le débiteur peut contester la saisissabilité toute ou partie des biens. Délai d’un mois à compter de l’acte de saisie, sous peine d’irrecevabilité. La JURISPRUDENCE prévoit que le délai ne court que si le délai a été rappelé au débiteur par l’huissier.

 Le délai d’un mois ne s’applique qu’à une contestation de la saisie, le défaut de saisisabilité peut être invoqué par l’huissier qui n’est pas partie.

 Cette contestation suspend la procédure d’exécution.

  Le débiteur peut contester la propriété du bien saisi. Le débiteur saisi peut demander l’annulation de la saisie si elle porte sur des biens dont il n’est pas propriétaire.

  • Contestations formées par les tiers.

 La JURISPRUDENCE considère que les tiers n’ont pas qualité pour invoquer/demander la nullité de la saisie. Les tiers ne peuvent que revendiquer la propriété des biens saisis.

 Le principe : les tiers peuvent prétendre être propriétaire d’un bien et peuvent agir en revendication. Les contestations suspendent en principe de plein droit l’exécution. Elles ne sont enfermées dans aucun délai. La demande des tiers n’a pas le même objet selon le stade de la procédure où elle est formée :

 Si la demande est formée avant que le bien ne soit vendu : la demande est une demande en distraction du bien saisi. Le risque : des demandes en distraction abusives. La demande doit don indiquer les moyens dont il résulterait que le tiers est le propriétaire effectif des biens, à défaut la demande est irrecevable.

 Si la demande est formée entre la vente et le paiement : le demandeur qui revendique est un tiers par rapport à l’acquéreur. Conséquence l’acquéreur peut invoquer la règle « en fait de meuble possession vaut titre ». On a prévu une subrogation réelle : le prix de vente est subrogé par l’objet vendu, la revendication pote donc sur le prix.

 Si la demande est formée après paiement : le tiers ne pourra pas remettre en cause la régularité de la saisie, une seule possibilité : recherche une éventuelle responsabilité du créancier ou de l’huissier, suppose d’établir leur faute.

 
  

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