LA SAISINE HEREDITAIRE :
La détention se fait grâce à l’institution de la saisine héréditaire. Il est saisi et donc il peut appréhender sans y être autoriser par quiconque. La seule preuve qu’il doit rapporter c’est sa qualité d’héritier et sa vocation à la succession.
Entre les héritiers et les légataires.
CHAPITRE I : LES HERITIERS :
SECTION I : LA DETERMINATION DES HERITIERS SAISIS :
Article 724 alinéa 1 : tout les héritiers y compris le conjoint son saisi de plein droit. Parmi les héritiers saisis seuls qui sont en rang utiles ont cette saisie. Cela existe depuis l’ordonnance de 1958. Ce n’est que si les héritiers renoncent que cela va passer aux héritiers de rang subséquent.
SECTION II : LES CARACTERES DE LA SAISINE :
§1. La saisine est indivisible :
Le successeur saisi peut appréhender l’ensemble des biens héréditaire quand bien même il n’a droit qu’à une quote part de la succession. En cas de pluralité de même rang, tous les héritiers sont saisis.
Ou bien les héritiers sont d’accord entre eux : un va agir en vertu d’un mandat conventionnel. L’article 815 alinéa 3 du code civil prévoit qu’il faut demander au TGI la nomination d’un administrateur provisoire. C’est ce que l’on appelle le mandat judiciaire. Si les héritiers ne s’entendent pas, ils seront donc dessaisi par cette nomination.
§2. La saisine individuelle :
On ne bénéficie pas quand on est un héritier subséquent de la saisine. Cela étant dés avant la loi de 1966, la jurisprudence avait accordée aux héritiers de rang subséquent. Une saisine virtuelle, c’est-à-dire qu’un héritier a accepté la succession mais il ne fait rien. On appelle cela un héritier négligent et donc les héritiers de rang subséquent vont pouvoir accomplir à la place de son auteur des actes conservatoire en vertu d’une saisine virtuelle. C’est une explication juridique d’une attitude rationnelle.
Aujourd’hui la saisine virtuelle a moins d’intérêt parce que on a parlé de la règle qui permet aux héritiers subséquents de demander à leurs auteurs de prendre partie. L’action interrogatoire fait que l’héritier doit opter et ensuite il peut se trouver plus à même à effectuer les formalités. Mais ce n’est pas dit.
§3. La saisine n’est pas d’ordre public :
Grâce au mandat posthume on peut dessaisir par avance les héritiers de l’administration de la succession. Le mandat posthume est prévu à l’article 812 et il doit être fait par acte authentique, justifier par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral. Ressemble à la fiducie gestion, trust, libéralité…
CHAPITRE II : LES LEGATAIRES :
SECTION I : LA DETERMINATION DES LEGATAIRES SAISI
On distingue selon la nature du legs. Les légataires particuliers et à titre universel ne sont jamais saisi de plein droit. On dit qu’ils doivent faire vérifier leur titre par les héritiers et demander la délivrance de leurs legs aux héritiers. C’est tout simple. Cela veut dire que si un légataire se présente, il faut qu’il ait le testament et les héritiers vont regarder ce testament et à cette lecture, ils vont demander l’attestation du légataire et ils vont délivrer le legs et demander la transmission du bien.
Pour le légataire universel, on a droit à la totalité de la succession. Article 1011 du code civil, on distingue :
— Le légataire universel est en présence de réservataire, article 1004 du code civil. ce sont les réservataires qui vont lui dire à quoi il a vocation.
— Pas d’héritiers réservataire face au légataire universel, la loi fait une distinction :
– le légataire est saisi mais cela dépend de la nature du testament : si le testament est authentique, alors sa saisine est de plein droit.
– Si le testament est olographe ou mystique : il est saisi toujours mais il doit faire vérifier son titre auprès du tribunal de grande instance et c’est lui qui après avoir vérifier le titre va l’envoyer en possession. Le TGI va envoyer en possession le légataire universel saisi. Article 1008 du code civil.
SECTION II : LA DEMANDE EN DELIVRANCE DES LEGATAIRES NON SAISIS :
§1. Les conditions de cette délivrance :
Le légataire doit demander la délivrance au successeur saisi d’exécuter le legs. Chacun d’entre eux va exécuter le legs sur la quote part.
§2. Des effets de la délivrance :
Le légataire peut appréhender le legs et il a droit aux fruits depuis le jour de la délivrance. Le légataire universel et à titre universel, ils ont les droits au fruits mai eux depuis le jour du décès dés lors qu’ils ont formé leur demande dans l’année du décès.