La sanction pénale et la qualification des faits

La sanction pénale et la qualification des faits

         C’est l’aboutissement du procès.

Chapitre I : La qualification des faits :

Section I : Rappel des modalités de qualification : 

         Quelques idées :

La qualification s’apprécie au moment de la commission des faits, si postérieurement des faits nouveaux interviennent il n’y a pas d’effet sur la qualification.

En cours de procédure il peut y avoir une requalification des faits car le juge est maître de la qualification. Si le fait requalifié dépasse la compétence du juge il doit se déclarer incompétent et renvoyer devant la juridiction compétente.

Ex : si on démarre sur un fondement correctionnel puis que le juge requalifie en crime il doit se déclarer incompétent et renvoyer devant la Cour d’Assise. On peut avoir le cas inverse : on part sur un délit puis on requalifie en délit mais là il n’y a pas de changement de juge un juge de compétence supérieur peut traiter des affaires de la compétence d’un juge de compétence inférieure.

Après le jugement une nouvelle poursuite fondée sur les mêmes faits ne peut pas avoir lieu selon le principe « non bis inidem ». En revanche si après le jugement de nouveaux faits apparaissent la jurisprudence admet parfois une nouvelle poursuite sur le fondement d’une autre qualification. C’est ce qu’on voulait faire pour le sang contaminé.

Ex d’un non respect du principe non bis inidem : Cass. Crim. 25/03/1954 : un individu est jugé définitivement pour homicide involontaire or il est apparu après le décès que la mort a été la conséquence d’un acte délibéré : il y avait un acte délibéré, la jurisprudence a permis une nouvelle poursuite pour homicide volontaire : c’est exceptionnel.

Section II : Le choix de la qualification en cas de conflit de textes :

         La situation est la suivante : le délinquant a commis un fait matériel unique mais ce fait est susceptible de plusieurs qualification en même temps. Comment choisir ? On parle de concours idéal.

Paragraphe I : Le principe, il y a unité de qualification et de peine :La qualification :

Face à cette situation le Magistrat va devoir opérer un choix pour effectuer une seule déclaration

de culpabilité. Ex : vol et escroquerie ; le juge choisit l’escroquerie et prononce la culpabilité sur ce fondement.

         Comment choisir ? Le fait doit être réprimé sur le fondement de l’infraction qui fait encourir la plus forte sanction, il faut que le fait puisse tomber sous toutes les infractions (ce n’est pas très fréquent).

         Si les qualifications possibles sont sanctionnées par la même peine le juge en général à tendance à privilégier l’intention, le but poursuivi par l’individu. Ex : des gens montent un faux dossier, le but final est d’obtenir l’indemnisation. Est-ce un usage de faux ? Le but laisse plutôt supposer une escroquerie.

La peine : Unité de peine :

Le délinquant ne peut être condamné qu’à des peines prévues pour l’infraction dont la

qualification a été retenue (ex : qualification correctionnelle).

Paragraphe II : Les exceptions : 

Le cas des fautes d’imprudence :

C’est une jurisprudence qui remonte à avant la loi du 10/07/2000. Avec le nouveau texte si le lien

de causalité est indirect et qu’il y a imprudence on va au civil et non au pénal… Supposons un acte unique d’imprudence qui crée des dommages d’inégale gravité chez plusieurs victimes. La jurisprudence a admis que toutes les qualifications contraventionnelles peuvent être cumulées. On va regarder l’incapacité de travail pour distinguer entre contravention et correctionnel. Le but est d’indemniser des victimes, la personne ne pourra voir prononcer contre elle qu’une seule peine. C’est une solution jurisprudentielle qui admet parfois que lorsque le délinquant a souhaité violer plusieurs valeurs le cumul de qualification est possible.

         On regarde les intentions, la personne a-t-elle souhaité causer des dommages ? Ex : Ben Haddadi Cass. Crim. 3/03/1960, on a déjà vu ça avec le dol imprécis ou indéterminé : le terroriste jette une grenade dans un café… les juges ont décidé qu’il avait plusieurs intentions : porter atteinte aux personnes et aux biens privées.

Chapitre II : La sanction pénale encourue :

Section I : La notion de peine :

         La peine est la sanction prononcée par un juridiction pénale. Il y a d’autres types de sanctions, les sanctions extra pénales :

Les réparations civiles.

Les sanctions administratives : ces sanctions sont soumises au même régime que les sanctions pénales (article 6 de la CEDH).

Les sanctions disciplinaires : elles sont extra ou quasi pénales. La Cour Européenne nous dit que toute mesure ayant le caractère de sanction doit être régi par l’article 6 de la CEDH.

A l’égard de certains délinquants par ex : les mineurs on préfère parler de mesures, de sûreté. Le terme est moins employé car il a mauvaise réputation car son idée a été lancée par l’école positiviste. Le Droit Français ne voulait pas se reconnaître successeur des écoles positivistes. Les positivistes parlaient des états dangereux, les mesures doivent s’appliquer avant, après ou sans infraction.

Section II : Les peines à la disposition du juge :

         On va distinguer les peines principales, alternatives, complémentaires ou accessoires.

Paragraphe I : La peine principale :

         C’est celle qui figure dans le texte d’incrimination, c’est ce qui permet de trouver la nature de l’infraction. Il y a des peines d’amende et les peines privatives de liberté. L’amende est une somme d’argent versée à l’Etat (Trésor Public).

Paragraphe II : La peine alternative :

         Elle ne figure pas dans le texte d’incrimination en revanche elle figure souvent dans une disposition générale qui se trouve après. Cette peine peut remplacer une peine principale notamment les peines d’emprisonnement. Depuis 1970 nous assistons à des votes de loi qui créent des peines de substitution (travail d’intérêt général, immobilisation du véhicule).

Paragraphe III : La peine complémentaire :

         Elle figure dans le texte d’incrimination, elle peut s’ajouter aux peines principales donc le juge n’est pas obligé de la choisir. S’il la prononce elle doit apparaître dans le jugement. Pour les crimes et délits article 131-10 du CP et pour les contraventions art 131-16 et 131-17 du Code Pénal.

Paragraphe IV : La peine accessoire :

         Elle s’ajoute automatiquement aux peines principales, le juge n’a pas à la prononcer il suffira d’être condamné à une peine de réclusion pour être déchu de certains droits. Le nouveau Code Pénal a souhaité les faire disparaître, en ce sens on a l’article 132-17 alinéa 1 « aucune peine ne peut être exécuté si le juge ne la prononce pas ». Il y a un problème d’interprétation..

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