La séparation de corps

QU’EST-CE QUE LA SÉPARATION DE CORPS?

La séparation de corps pu être définie par un auteur comme « un relâchement du lien conjugal qui résulte de la suppression du devoir de cohabitation que le mariage imposait aux époux » (Th. Garé). En droit canonique, à une époque où le divorce n’était pas autorisé, elle était conçue comme un remède à la mésentente des époux. Aujourd’hui, la séparation de corps est rarement demandé, les époux choisissant plutôt la solution radicale du divorce. Elle peut cependant constituer un remède à la mésentente de ceux qui ne veulent pas recourir, en particulier pour des raisons religieuses, au divorce.

Elle ne doit pas être confondue avec la séparation de fait. En effet, la séparation de fait est l’état de deux époux qui vivent séparément sans y avoir été judiciairement autorisés. La séparation de fait n’est pas un régime organisé par la loi. Il s’agit d’une situation illicite puisque la loi impose aux époux une obligation de communauté de vie qui est d’ordre public. Même d’un commun accord, leur séparation est illicite. Cependant, la séparation de fait peut faire l’objet d’une certaine organisation judiciaire lorsque le juge rejette une demande en divorce (article 258 du Code civil). De plus, il arrive que la séparation de fait produise certains effets dans les relations entre époux, en particulier en matière de contribution aux charges du mariage, le juge étant invité à tenir compte des circonstances de la séparation pour statuer sur la demande en contribution aux charges du mariage.

La séparation de corps résulte d’une décision judiciaire. Elle peut être pour les mêmes causes que le divorce : par consentement mutuel, pour rupture de la vie commune et pour faute.

Les effets de la séparation de corps diffèrent de ceux du divorce.

Sur le plan personnel, la séparation de corps fait disparaître le devoir de cohabitation. Le juge doit donc statuer sur la résidence de chacun des époux et celle, le cas échéant, des enfants. Pour le reste, toutes les autres obligations du mariage sont maintenues, en particulier le devoir de fidélité et d’assistance. Un manquement à ces devoirs pendant la période de séparation de corps peut constituer la base d’une demande en divorce pour faute.

Sur le plan matériel, le régime matrimonial des époux devient nécessairement celui de la séparation de biens. Le devoirs de secours et l’obligation de contribuer aux charges du pariage ne disparaissent pas : elles prennent la forme d’une pension alimentaire dont le juge fixe le montant. La vocation successorale entre époux est maintenue, sauf à l’égard de celui contre qui la séparation de corps a été prononcée aux torts exclusifs.

La séparation de corps prend fin par la mort et la réconciliation des époux (article 305 du Code civil). Elle peut prendre fin également par le prononcé d’un divorce pour une cause indépendante de celle qui a fondée le prononcé de la séparation de corps. De plus, la séparation de corps peut être convertie en divorce. Le Code civil prévoit qu’après 3 ans de séparation de corps, la conversion en divorce est de droit (article 306), si l’un des époux la demande et le divorce sera prononcé pour la même cause que celle qui avait justifié la séparation de corps. En revanche, lorsque la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie que par une nouvelle demande conjointe. (article 307 al. 2) Toutes les autres séparations peuvent aussi être convertie en divorce sur demande conjointe sans attendre l’expiration du délai de 3 ans (article 307 al. 1er)