La situation des commerçants mariés

La situation des commerçants mariés

  La femme mariée peut librement exercer le commerce ce qui n’était pas le cas avant. Le Code Civil le dispose que  » chaque époux peut librement exercer une profession « .

  • 1 : L’époux commerçant

Si le commerçant est marié, il peut donner l’apparence de se trouver à la tête d’un certain patrimoine alors que juridiquement il n’a peut-être pas le pouvoir de l’engager. Donc il est indispensable pour le tiers cocontractant de connaître le régime matrimonial ainsi que des jugements qui peuvent modifier ses pouvoirs ou droits.

Il suffit simplement de demander une copie de l’acte de mariage. Si l’acte n’indique rien les époux sont présumés mariés sous le régime de droit commun : communauté réduite aux acquêts.

 

a) Le régime de la communauté légale

Chaque époux a le pouvoir de gérer seul les biens communs. Il y a une dérogation à l’article 1421 al 2 du Code Civil.  » L’époux qui exerce une profession salariée a seul le pouvoir d’exercer les actes d’administration et de disposition nécessaire à celle-ci « . Il y a un principe général de gestion concurrente mais pour les biens communs affectés à une profession on y substitue un régime de gestion exclusive.

Le principe est la  gestion concurrente des biens communs : Avec les mêmes pouvoirs, chaque époux engage l’ensemble des biens communs sauf les gains et salaires de l’autre.

Mais ce principe est tempéré par la gestion exclusive par l’époux commerçants de tous les biens communs affectés à l’exercice de sa profession. L’époux qui exploite un fonds de commerce  faisant partie de la communauté est seul à pouvoir en disposer, c’est intéressant pour nous en ce qui concerne les commerçants ou professionnels indépendants.

Ces deux règles exclusives ne valent pas pour certains actes graves qui relèvent d’un régime de cogestion : aucun des deux époux ne peut disposer seul.

Exemple : Le commerçant exploite seul le fonds mais ne peut pas le vendre sans son conjoint ou céder seul les parts communes.

Pour l’acquisition de parts sociales (apports à une société de bien communs) le conjoint doit être averti afin qu’il puisse requérir l’inscription à son nom de la moitié des parts sociales souscrites (communes car achetées avec des deniers communs).

La non observation de ces règles de pouvoir est sanctionnée par la nullité : le conjoint a deux ans pour agir dès qu’il a connaissance de l’acte.

Enfin il y a un régime spécial pour les emprunts et les cautionnements, il y a trois règles :

  •          Si un conjoint marié sous la communauté souscrit seul un cautionnement ou un emprunt : il n’engage que ses biens propres, gains et salaires et pas les biens communs.
  •          L’autre conjoint peut consentir à l’emprunt ou au cautionnement. En pareil cas les biens communs sont alors également engagés.
  •          Si les deux époux se portent co-emprunteur solidaires, dans ce cas tous les biens du ménage sont engagés (biens propres, gains et salaires de chacun + biens communs).

Il y a une règle spéciale lorsque le conjoint de l’époux commerçant travaille dans l’entreprise ; dans ce cas le régime de la cogestion est étendu. Le commerçant ne peut pas sans le consentement de l’autre aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ni donner à bail.

 

Il y a deux faiblesses de ce régime pour le commerçant :

  •          Le commerçant ne peut pas obtenir un crédit sans son conjoint car on ne peut engager un fonds de commerce commun sans l’accord des deux. Il y a donc une restriction de pouvoir de nature à gêner le commerce dans ses rapports avec le banquier.
  •          Chacun des époux pouvant engager tous les biens communs par ses dettes, chacun peut donc ruiner son conjoint. L’ensemble du patrimoine des époux est à la merci des mauvaises affaires du commerçant. Dangereux en cas de divorce !!

 

Souvent quand un époux est commerçant on choisit le régime de la séparation de biens. Mais ce régime empêche le conjoint non commerçant de profiter des bénéfices qui résultent de l’entreprise et si l’on met un bien au nom d’un époux et qu’il y a divorce alors on se retrouvera face à un gros problème.

Information des tiers : le commerçant marié peut donner l’impression d’être à la tête de biens alors que juridiquement il ne peut pas les engager donc les tiers doivent être informés du régime sous lequel le commerçant est marié. Les tiers peuvent vérifier le régime de mariage. Désormais le RCS est muet sur cette question car il y avait pas mal d’erreurs et surtout un souci de simplification du droit.

 

b) Avec la séparation de biens

Chaque époux a une complète autonomie pour gérer ses propres biens. Il n’y a pas de problèmes d’interférences de pouvoirs sauf qu’on ne peut pas disposer l’un sans l’autre de l’immeuble affecté au logement de la famille. De plus, si un époux met en péril l’intérêt de la famille, le juge peut prendre toutes les décisions comme l’interdiction d’exporter les biens et autoriser le conjoint à exploiter le fonds de commerce.

Là aussi, il y a un principe général de gestion concurrente des biens communs mais pour les biens communs affectés à une profession, on y substitue un régime de gestion exclusive.

Le principe est la gestion concurrente des biens communs : Avec les mêmes pouvoirs, chaque époux engage l’ensemble des biens communs sauf les gains et salaires de l’autre.

Mais ce principe est tempéré par la gestion exclusive par l’époux commerçants de tous les biens communs affectés à l’exercice de sa profession.

Ces deux règles exclusives ne valent pas pour certains actes graves qui relèvent d’un régime de cogestion : aucun des deux époux ne peut agir seul.

 

  • 2 : Le conjoint du commerçant

S’il ne participe pas à l’exploitation de l’entreprise, ce cas est peu important.

Cas où le conjoint du commerçant travaille dans l’entreprise familiale :

En quelle qualité travaille-t-il dans l’entreprise familiale ?

La Loi du 12 juillet 1982, modifiée par une loi du 2 août 2005  imposent au chef d’entreprise artisan ou professionnel libéral de choisir entre ces statuts pour le conjoint : collaborateur et salarié (si entreprise est familiale : il peut être associé).

La collaboration doit être qualifiée de « normale » mais quand il s’agit d’une véritable collaboration professionnelle,  elle doit se faire sous l’un de ces statut autrement il s’agit de travail déguisé (arrêt du 22 octobre  2002).

 

L’option pour l’un ou l’autre de ses statuts est soumise à publicité au CFE et le statut est mentionné au RCS.

Une exception au droit du travail n’est possible que dans les petites entreprises : On peut considérer comme conjoint collaborateur celui qui exerce une activité régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé. 

Cette situation est possible même si le conjoint collaborateur exerce par ailleurs une activité à l’extérieur un temps (n’excédant pas la moitié du temps légal de travail).

Cette situation a été étendue aux pacsés mais pas aux concubins.

Il y a divers avantages à caractère juridique : le conjoint collaborateur a un mandat légal d’accomplir les actes d’administration qui concernent l’entreprise. Cela déroge donc à la règle du pouvoir de gestion exclusive.

Le conjoint collaborateur va bénéficier de la protection sociale mais comme il n’est pas rémunéré, il ne paye pas de cotisation sociale. Il sera donc couvert par l’assurance maladie de son conjoint. Néanmoins il devra cotiser son affiliation au régime vieillesse. 

Il a un droit à la formation et à la validation des acquis et  est électeur et éligible aux chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’aux tribunaux de commerce.

Le statut de salarié  est un statut plus complet mais plus couteux. Le conjoint aura une meilleure protection sociale. Il pourra bénéficier d’une retraite et de congés payés. Mais pour cela, il faut que soit prélevé sur son salaire les cotisations salariales et patronales.

Il existe un troisième statut : celui d’associé. Dans le cas d’une SARL, le conjoint peut recevoir en contre partie de son travail des parts sociales ou d’industrie qui lui permet d’être considéré  associé.

 

A quoi peut prétendre le conjoint quand cette activité n’est pas rémunérée ?

En cas de divorce, il pourra avoir droit à une indemnité exceptionnelle même si le divorce était prononcé à ses torts exclusifs.

Cette question se pose lors du décès du chef d’entreprise : il existe des protections générales.  Si l’époux / épouse est marié sous le régime de la communauté et si le fonds de commerce est un bien commun, alors il aura droit à la moitié des bénéfices et des actifs.

S’il s’agit d’un époux associé de la société qui exploite le fond,  le conjoint aura droit au partage des bénéfices et des actifs.

Lorsque le chef d’une entreprise individuelle est marié en régime de séparation de biens, aucun de ces mécanismes ne marche.

La Loi du 31 décembre 1989  permet d’accorder au conjoint du chef d’entreprise survivant (entreprise commerciale, artisanale ou libérale) le droit de prélevé sur la succession un salaire différé = 3 fois le smic annuel 47 48 000 euros soit 25% de l’actif successoral (c’est la plus petites de ces 2 sommes qui est le salaire différé).

 

 

Laisser un commentaire