LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
La SNC est une société commerciale. Elle est à responsabilité illimitée pour les associés ; ceux-ci sont personnellement responsables des dettes de l’entreprise. Par conséquent, il est indispensable qu’une relation de confiance existe entre les sociétaires.
Son principal avantage est de rassurer les créanciers. La loi ne fixe pas un montant minimum pour le capital social. Fiscalement, c’est une société transparente. Généralement on trouve cette forme de société pour une activité commercial exercée dans un cadre familial.
C’est le type même de société de personne « l’intuitu personae y est particulièrement présent et confère un rôle essentiel à chacun des associés et un rôle dérisoire au capital »
Elle a un caractère très ferme dans la mesure où même la cession des parts entre associés nécessite le consentement unanime des associés.
- Droit des affaires – droit de l’entreprise
- Dissolution et liquidation de société : causes et effets
- Les différents types de société : SARL, SA, SNC, EURL, SAS…
- Société en participation : constitution, fonctionnement, dissolution
- La SARL : constitution, fonctionnement, dissolution
- La SNC : constitution, gérant, associé, dissolution…
- La Société anonyme (SA) : constitution, organisation, contrôle…
Elle est commerciale par la forme et chacun des associés bénéficie de la qualité de commerçant.
Les associés contrôlent l’arrivée de nouveaux associés. Le fonctionnement permet la discrétion puisque la SNC échappe à l’obligation de publier annuellement les comptes.
Tableau comparant l’entreprise individuelle, la SARL, la SA et la Société en Nom Collectif
SNC | ||||
Quel est le nombre d’associés requis ? | 2 associés minimum – pas de maximum (personnes physiques ou morales) | |||
Quel est le montant minimal du capital social ? | Il n’y a pas de minimum obligatoire. Les apports en espèces sont versés intégralement ou non à la création. Dans ce dernier cas, le solde peut faire l’objet de versements ultérieurs, sur appel de la gérance, au fur et à mesure des besoins. | |||
Apports | ||||
Qui dirige l’entreprise ? | La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique ou morale. Il peut s’agir, soit de l’un des associés, soit d’un tiers. | |||
Quelle est l’étendue de la responsabilité des associés ? | Les associés sont responsables indéfiniment, sur l’ensemble de leurs biens personnels, et solidairement. | |||
Quelle est l’étendue de la responsabilité des dirigeants ? | Responsabilité civile et pénale du ou des dirigeants | |||
Quel est le mode d’imposition des bénéfices ? | Il n’y a pas d’imposition au niveau de la société. Chaque associé est personnellement imposé sur sa part de bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux).La société peut toutefois opter pour l’impôt sur les sociétés. | |||
La rémunération des dirigeants est-elle déductible des recettes de la société ? | Non, sauf option pour l’IS | |||
Quel est le régime fiscal du dirigeant ? | Impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. | |||
Quel est le régime social du dirigeant ? | Régime des non salariés | |||
Quel est le régime social des associés ? | Régime des non salariés | |||
Qui prend les décisions ? | Les règles applicables sont les mêmes que pour une SARL. | |||
La désignation d’un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? | Mêmes règles que pour une SARL | |||
Comment transmettre l’entreprise ? | Par cessions de parts à l’unanimité des associés. | |||
Points forts | c’est une société « discrete » elle n’a pas l’obligation de publier ses comptes annuels Cette disposition est forte intéressant dans les milieux soumis au secteur concurrentiel et où le secret des capitaux peut avoir une grande importance. C’est une société fiscalement transparente. elle n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Ce sont les associés qui payent l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices |
|||
Points faibles | la responsabilité de ses associés : Les associés répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le risque encouru pour les associés de SNC est donc beaucoup plus important que celui encouru dans les sociétés à risque limité. | |||
Section 1 : La constitution de la SNC.
Les règles de droits communs relatives à la création de la société commerciale se trouvent appliquées.
Par exception, les associés doivent avoir la capacité commerciale. La société doit compter deux associés et aucun capital minimum n’est exigé. Les associés peuvent faire des apports en nature, en numéraire ou en industrie.
Section 2 : les associés de la SNC.
- 1 : Les droits des associés de la SNC.
- Les droits pécuniaires.
Les associés ont vocation à profiter des bénéfices de la société. Le régime de leurs parts sociales présente quelques spécificités. Selon l’article L 221-13, les parts sociales ne peuvent pas être cédées qu’avec l’accord de tous les associés.
Il s’agit d’une règle d’ordre public qui ne peut pas être écartée par les statuts.
L’exigence d’un agrément unanime s’applique quelque soit le statut du preneur. A l’absence d’un agrément, l’associé ne peut imposer le rachat de ses droits par les coassociés ou par la société. L’associé est donc prisonnier de la société.
Si l’agrément est obtenu, la cession supposera certaines formalités qui sont les mêmes comme dans l’acquisition dans une SARL.
En cas de décès d’un associé, la société est dissoute. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société continuera avec les héritiers.
- Les droits politiques.
Les associés de SNC prennent part aux décisions collectives qui doivent être prises à l’unanimité des associés. Peu importe que la décision soit pour modifier les statuts ou autre chose, les règles s’appliquent à toutes les décisions.
Toutefois, cette règle de l’unanimité n’est pas absolue car la loi peut l’écarter. Quant à la révocation du gérant non associé, cette révocation pourra être décidé par la majorité par tête.
Les statuts peuvent écarter cette règle d’unanimité pour certaines décisions en prévoyant la majorité par tête ou par capital.
Les associés bénéficient d’un droit à l’information individuelle, à l’information obligatoire à l’assemblée générale convoquée pour approuver les comptes annuels. Ils ont droit à prendre copie de tous les documents établis par la société ou reçus par la société. Ils peuvent poser des questions écrites au gérant et le gérant doit y répondre dans un mois.
- 2 : Les obligations des associés.
L’article 221-1 du code de commerce prévoit que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Le créancier peut réclamer le remboursement de sa dette à l’ensemble des associés. L’obligation de la dette pesant sur les associés porte sur l’ensemble du passif peu importe que l’associé soit entré dans la société postérieurement à la dette.
L’associé quittant la société est tenu de toutes les dettes antérieures mais il est déchargé des dettes ultérieures à son départ ;
Les créanciers de la société ne peuvent exercer la poursuite contre les associés qu’à 8 jours après avoir mis en demeure la société.
Lorsque un associé a réglé les dettes de la société, il peut exercer un recours contre les autres associés et chaque associé devra contribuer à la dette dans la proportion définie par les statuts.
L’associé qui entre est tenu non seulement pour l’avenir mais également pour le passé. Cependant, il y a des clauses de non garantie de passif : Cessionnaire qui ne veut être tenu que pour l’avenir.
Section 3 : Les gérants de la SNC.
Les gérants de la SNC n’engagent la société que par les actes entrant de l’objet social. Le gérant est désigné par le statut ou par les décisions ultérieures selon les règles définies par les statuts.
Le gérant peut être choisi parmi les associés ou en dehors d’eux. Il peut être une personne physique ou morale contrairement à la SARL. Le gérant est nommé par la décision de la société mais sa révocation peut être décidée par les associés.
- – s’il s’agit d’un gérant statutaire associé, il faut une décision unanime des autres associés.
- – S’il s’agit d’un gérant non statutaire associé, il peut être révoqué par une décision unanime des autres associés ou à la majorité fixée par les statuts.
- – S’il s’agit d’un gérant non associé, il peut être révoqué à la majorité sauf disposition contraire des statuts :
- La révocation judiciaire pour cause légitime bien que ne soit pas prévu explicitement par la SNC est admise.
- Si ma révocation est décidée sans juste motif, le gérant pourra obtenir les dommages et intérêts.
- Lorsque la révocation concerne le gérant statutaire associé, cette révocation pourra conduire à la dissolution de la société. Cette dissolution ne sera écartée que si la continuité de la société est prévue dans cette hypothèse ou si elle est décidée par les autres associés à l’unanimité.
- Si à la suite de la révocation, la société n’est pas dissoute, le gérant évincé pourra demander de se retirer dans la société et donc imposer le rachat de ses parts.
Section 4 : La vie de la SNC.
Elle se compose essentiellement de deux événements:
1° Les résultats financiers.
Le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’assemblée, dans 6 mois, qui se prononce à l’unanimité, s’il y a des résultats, l’assemblée décide de l’affectation des ces bénéfices. Pas de réserve légale.
En cas de perte elle doit procéder à un apurement en réalisant un actif (vendre l’actif)
2° Le changement d’associé.
Soit la cession a eu lieu entre vif soit elle a eu lieu après transmission après le décès.
- a) – Cession entre vifs :
La cession entre vif nécessite l’unanimité ; L 221-13 : « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
On interdit les rachats.
En revanche, la pratique a fait naître une convention, un pacte du nom de convention de croupier : « C’est une convention entre un associé de la SNC qui veut céder ses parts et à qui on refuse ce droit et qui décide de s’entendre avec un tiers en lui offrant ses parts sociales et en lui demandant de partager les bénéfices et les pertes résultant de la détention de ces parts sociales ».
Le croupier et le cédant s’entende pour partager les droits patrimoniaux attachés aux parts sociales, les droits extrapatrimoniaux ne pouvant pas faire l’objet d’un acte de disposition.
- b) – Transmission par décès :
L’art. L 221-15 pose le principe que la SNC prend fin par le décès de l’un des associés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la continuation de la société en prévoyant le rachat des parts de la personne décédée avec les héritiers eux-mêmes, en cas de clause de continuation avec un bénéficiaire déterminé.
Dans l’hypothèse où l’associé est victime de déchéance, d’incapacité…, la société est dissoute.
Section 5 : La dissolution.
La SNC peut être dissoute dans certaines circonstances :
- Le décès d’un associé entraîne de plein droit la dissolution de SNC. Cette règle n’est pas d’ordre publique, les statuts peuvent prévoir une clause de la continuité de la société à la suite du décès de l’associé.
- La SNC est dissoute lorsque l’un de ses associés est frappé d’une inaptitude constatée ou prononcée d’une décision de justice. La continuité de la société peut être prévue par les statuts et de plus les autres associés peuvent décider à l’unanimité d’écarter la dissolution.
- Si la dissolution n’est pas adoptée, l’associé inapte sera exclu moyennant le paiement de ses parts évaluées par l’expertise.