La société : contrat ou institution?

La société : du contrat entre des personnes à l’institution légale

Une « société » est une fiction juridique conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes mettant en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d’un objet que leurs conventions déterminent (définition issue du site : www.dictionnaire-juridique.com)

A) Histoire des sociétés et définition du Code Civil (art 1832)

  •          1832-1: une société est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des apports en vue de partager le bénéfice économique qui pourrait en résulter tout en ayant vocation aux pertes.
  •         1832-2 :(date de 1985) : quand la loi le permet, la société peut être instituée par une seule personne

Ensemble des droits des contrats se trouve dans les articles 1832 à 1871 du Code Civil

 

1) La constitution de la société supposait la présence de plusieurs personnes

Il ne peut pas y avoir plus de personnes que le nombre d’actionnaires sur le marché (ex : SA : besoin de 7 associés)

Le nombre d’associés définit un certain cadre juridique

2) La mise en commun d’apports : en nature, en numéraire et en industrie

Principe de l’indivision : la propriété est commune

3) L’affectio societatis

Élément constitutif d’ordre psychologique, de tt société, qui traduit le consentement, la volonté de chaque associé de contribuer aux gains et aux pertes sur un pied d’égalité

Art 1844-1 2° : prohibition des clauses léonines càd l’attribution à 1 associé de ts les bénéfices ou pertes de la société, ou une quelconque exonération de tt contribution au passif social.

B) La personnalité morale, technique de création d’une personne virtuelle

Personnalité juridique : aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Cette aptitude est inhérente à toute personne humaine

Personnalité morale : groupement organisé qui se voit accordé la personnalité juridique. La personne morale est un sujet de droit

 

Art 1842 du Code Civil : la personnalité morale existe à compter de son immatriculation, par inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS)

La personne morale :

  • Réunit des participants dans 1 structure organisée et peut faire en sorte que la décision soit prise à la majorité
  • Est indépendante par rapport à ses membres : elle a son propre patrimoine
  • Est représentée par certains organes à l’égard des tiers

Ms elle n’est pas un élément essentiel puisque les sociétés en participation n’en ont pas.

Il existe 2 théories à propos de la nature juridique de la personnalité morale :

  • La théorie de la fiction : seuls les individus personnes physiques ont une personnalité. La personnalité morale qui serait accordée à des groupements ne peut être que le résultat d’un artifice
  • La théorie de la réalité (2ème moitié du XIXème) : certaines entités st suffisamment réelles pour être considérées comme des sujets de droit. La personne morale est une réalité qui existe dès lors que st réunies certaines conditions. Un groupement dispose de la personnalité juridique indépendamment de tt reconnaissance étatique à condition qu’il possède un intérêt distinct des intérêts individuels et une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt.

→ La personnalité morale n’existe pas en dehors de la volonté du législateur

Lorsque le législateur n’a pas reconnu expressément la personnalité morale à un groupement, la jurisprudence fait application de la réalité technique (CdC 28 janvier 1954 : « Attendu que la personnalité morale n’est pas une création de la loi : elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés »)

C) La nature civile ou commerciale des sociétés

Le Code Civil organise l’ensemble des activités et tout ce qui n’est pas autre chose est civil. Pour savoir si une société est civile ou commerciale, il faut se référer à la définition des actes de commerce : chaque fois que c’est une société commerciale, c’est le code de commerce qui s’applique, sinon, il n’y a pas de règle spéciale et on applique le code civil.

1) L’importance des sociétés civiles en droit patrimonial des personnes et des affaires

2) Le droit civil des sociétés : droit mère du droit des sociétés commerciales :

‘ lex specialia generalibus derogant ‘

3) Les distinctions entre les sociétés

a) Entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales

  • Les sociétés civiles st régies par les textes du Code Civil (art 1832 et s.). Elles concernent les activités qui ne sont pas commerciales au sens des articles du Code du Commerce (L110-1 à L110-3) et par des lois spéciales (en ce qui concerne les professions libérales, artisanales et de l’agriculture)
  • Les sociétés commerciales st régies par des textes généraux du Code Civil et par les articles L221-1 à L248-1 du Code de Commerce ou par des textes spéciaux
  • Les sociétés qui ont une forme commerciale mais dont l’objet est civil (ex : les cabinet d’expertise comptable)
  • Les sociétés qui st commerciales par leur objet : la réalisation à titre habituel et professionnel d’actes de commerce

b) Entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux

La distinction se fait selon le critère d’engagement aux dettes, il faut donc identifier la responsabilité des associés pour les dettes à l’égard des tiers.

  • Dans les sociétés civiles de personnes, les associés sont conjointement tenus, sur la totalité de leur patrimoine (personnel + professionnel), des dettes à due proportion de leurs apports.
  • Dans les sociétés commerciales de personnes, ils sont tenus, sur la totalité de leur patrimoine, de la totalité de la dette, solidairement et indéfiniment.
  • Dans les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés se limite au montant de leur apport

c) Les autres groupements ayant une activité économique

  • Les associations (loi de 1901) : st civiles par leur nature, même si elles pratiquent des actes de commerce car il n’y a pas d’enrichissement des membres (but non lucratif)
  • Les groupements d’intérêt économique (art L251 et s. du Code de Commerce) : leur nature est soit commerciale, soit civile, selon la nature des membres
  • Les structures coopératives : chaque associé coopérateur a les mêmes droits de vote
  • Les structures propres à l’activité agricole