La société en commandite simple en droit belge
La société en commandite simple est née d’une coutume propre au droit maritime : le contrat de command intervenait entre un marin et un capitaliste. Celui-ci fournissait un navire ou des marchandises au navigateur avec promesse, si l’entreprise réussissait, de le faire participer aux bénéfices de l’expédition. Dans l’hypothèse inverse, il perdait sa mise. Cette pratique s’est par la suite développée au commerce terrestre.
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Le Code des sociétés donne une définition de la société en commandite simple. Il définit la société en commandite simple comme celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires (les commandités) et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds (les commanditaires).
La société en commandite simple agit en quelque sorte d’une société à deux niveaux :
- au premier étage, le ou les commandités, qui gèrent la société mais sont indéfiniment responsables sur leur patrimoine personnel en cas de problème. Lorsqu’ils sont plusieurs, le Code précise qu’ils forment entre eux une société en nom collectif ;
- au second étage, le ou les commanditaires, qui ne sont passibles de dettes en pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds apportés.
A l’instar de la SNC, le formalisme exigé pour la création d’une commandite est minimal puisqu’il suffit d’un contrat sous seing privé entre parties. Les statuts ne pourront toutefois être modifiés que de l’accord unanime des associés puisqu’il s’agit strictement d’une société de personnes. Cette même règle est également requise pour autoriser la cession des titres. Pour le surplus, la loi n’exige ni capital minimum, ni plan financier, ni reviseur d’entreprises. Par contre, le mécanisme de la gérance est sévèrement réglementé : l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion. Par contre, il peut, dans l’ordre interne, surveiller la gestion du commandité, même en lui prodiguant des avis et des conseils.
En pratique, la formule de la SCS connaît un succès mitigé même si certaines banques d’affaires, par tradition, fonctionnent encore sous cette forme juridique.
La dissolution de la commandite répond à des principes similaires à ceux applicables à la société en nom collectif.