La société par actions simplifiée (C.com., art. L. 227-1 à L. 227-20)
La S.A.S. est devenue le société la plus utilisée an ce début de siècle en raison de sa très grande flexibilité et de la grande liberté contractuelle des parties pour l’organiser.
Toutes les règles de la S.A. auxquelles ne dérogent pas les articles L.227-1 à L.227-20 du code de commerce sont applicables à la SAS.
A.- L’existence de la SAS.
1°.- Les règles de la constitution propres aux SA s’appliquent.
- Cours de droit des sociétés commerciales et civiles
- La société : contrat ou institution?
- Les conditions de fond et de forme de la société
- L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
- Les conséquences de l’acquisition de la personnalité juridique
- La société crée de fait et la société en participation
- La prise de contrôle ou de participation et les pactes d’actionnaires
La société par actions simplifiée peut être créée ab nihilo (i.e. à partir de rien) ou pas transformation d’une société d’une forme différente. Quiconque, personne physique, personne morale, société à but lucratif ou non, quel que soit le montant du capital, association ou groupement, peut être associé d’une SAS. La pluralité d’associés n’est pas requise ; on peut donc, grce à la SAS, créer une société par actions unipersonnelle, dite SASU.
Depuis le 1er janvier 2009, le capital social d’une SAS est librement déterminé par les associés fondateurs dans les statuts. La loi n’exige plus aucun montant minimum. Il est composé d’apports en numéraire (argent) et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une somme d’argent) réalisés par les associés lors de la constitution de la société.
Elle ne peut pas faire publiquement appel à l’épargne. L’intention du législateur est en effet d’assurer le caractère fermé de la société, conformément à l’intuitus personæ qui est supposé marquer les relations des associés entre eux.
Les règles de forme qui doivent être suivies pour la constitution et l’immatriculation sont celles prévues pour la SA. (Processus d’immatriculation au RCS, reprise des engagements des fondateurs…).
2°.- La société par actions simplifiée comme la société anonyme a une dénomination sociale et le nom d’un ou plusieurs associés peut y être inscrit. (Art L.224-1 du code du commerce)
La société par actions simplifiée peut se voir assigner tout objet social, civil ou commercial, dès lors qu’il n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bornes mœurs. Quelle que soit la nature de l’objet social, la société par actions simplifiée est une société commerciale par la forme et relève de l’impôt sur les sociétés.
B.- Le fonctionnement de la SAS.
Les statuts peuvent rendre la société par actions simplifiée très proches d’une société de personnes.
– Statut des organes de direction :
Les statuts arrêtent librement les conditions de direction de la société ; elles comprennent les conditions de révocation, de nomination des dirigeants, mais aussi leur nombre, la durée de leur mandat, leur mode de rémunération ainsi que leurs pouvoirs. De plus, les statuts peuvent aussi créer des organes collégiaux avec toute liberté de fixer leur dénomination, ainsi que leurs fonctions respectives et le mode de décision.
Les autres modalités du statut des dirigeants sont librement fixées par les statuts ( Cumul avec un contrat de travail, conditions de cessation des fonctions…).
– Statut fiscal :
La société par actions simplifiée est assimilée fiscalement à la SA. Le président et les autres dirigeants sont assimilés à des salariés quant à l’imposition de leur rémunération
– Pouvoirs des organes de direction :
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l’égard des tiers. Les pouvoirs des organes de gestion sont définis dans les statuts.
– Les décisions collectives :
Les décisions de modification du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaire aux comptes, d’approbation des comptes annuels et d’affectation des bénéfices sont nécessairement prises collectivement et on estime que ces décisions doivent être prises à la majorité (relative, absolue ou qualifiée).
Pour le reste, c’est le règne de la liberté. Ainsi, il n’y a pas nécessairement proportion entre droit de vote et quotité du capital ; les actions à droit de vote multiples sont donc autorisées.
– Les clauses relatives à la cession d’actions :
Une des grandes innovations de la société par actions simplifiée est de permettre aux associés d’insérer dans les statuts des clauses d’inaliénabilité (pour une durée max de 10 ans). Les statuts peuvent également soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
L’exclusion est possible puisqu’un actionnaire « peut être tenu, dans les conditions prévues par les statuts, de céder ses actions ». Il peut s’agir de prévenir les cas de mésentente antre associés, d’activité déloyale ou encore de fautes de gestion.
C.- Les règles propres à la société par actions simplifiée d’une seule personne.
Progrès considérable réalisé en 1999, la société par actions simplifiée peut n’avoir qu’un seul associé, lequel dirige ou non la société ; on parle alors de SASU. l’unipersonnalité peut être congénitale – un seul associé depuis la constitution – ou se révéler en cours de vie sociale. Cette caractéristique est réversible et la SASU, en fonction du nombre des associés, redeviendra pluripersonnelle, quitte à redevenir plus tard unipersonnelle, sans que cela emporte transformation juridique de la société.
Lorsque la société par actions simplifiée est unipersonnelle, son régime juridique connaît quelques particularités :
- Exercice par l’associé unique des prérogatives reconnues aux associés dans la société par actions simplifiée mais les décisions collectives sont transformées en décisions unilatérales ; le rapport de gestion et les comptes sociaux sont arrêtés par les président et approuvés par l’associé unique, qui peut déléguer ses pouvoirs ; les décisions doivent être répertoriées sur un registre.
- Absence d’intervention d’un commissaire aux comptes en cas de conventions intervenues directement ou indirectement par personnes interposées entre la société et son dirigeant ; il est seulement fait mention de celles-ci au registre des décisions.
- Transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique personne morale, sans liquidation de la société, en cas de dissolution ; si l’associé unique est une personne physique, la liquidation intervient dans les conditions du droit commun.