La sortie des biens du domaine public
Contrairement à l’entrée d’un bien au sein du Domaine Public, la sortie nécessite que le bien soit réellement désaffecté et qu’il fasse l’objet d’un acte de déclassement (Conseil d’Etat ; Section 17 Mars 1951 Sieur Ranchon). Ainsi, un acte de déclassement serait totalement sans valeur en l’absence de désaffectation matérielle du bien (Conseil d’Etat ; Section 22 Avril 1977 Michaud).
I. La nécessité d’un acte de déclassement constatant la désaffectation
Le bien doit être réellement désaffecté et doit, de surcroit, faire l’objet d’un acte de déclassement. On peut citer l’arrêt de section du Conseil d’Etat du 17 mars 1957 Sieur Ranchon, il s’agissait de locaux qui avaient cessé d’être affectés au service public mais qui, «en l’absence d’une mesure expresse de déclassement, continuaient à constituer une dépendance du domaine public communal».
Cette solution a été consacrée par un avis du Conseil d’Etat du 31 janvier 1995 ; le Conseil constitutionnel lui-même adopte un raisonnement identique dans la décision du 18 septembre 1986 Liberté de communication ; le Code général de la propriété des personnes publiques a lui aussi consacré cette solution à l’article L.2141-1.
Il y a aussi l’arrêt du 18 mars 1963 Cellier, il s’agissait d’une gare qui avait été désaffectée mais qui n’avait jamais fait l’objet d’un acte de déclassement, et qui donc faisait toujours partie du domaine public.
II. Le rapport entre l’acte de déclassement et l’absence de désaffectation
A) L’inutilité de l’acte de déclassement en l’absence de désaffectation
S’il n’y a pas de désaffectation matérielle, l’acte de déclassement est sans valeur. C’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 avril 1977 Michaud qui concernait les halles municipales de la ville de Lyon : une délibération du Conseil municipal classait ces halles dans le domaine privé. Ces halles sont affectées au service public et font l’objet d’un aménagement spécial ; par conséquent, elles font partie du domaine public «nonobstant la délibération du Conseil municipal».
Il y a l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 23 mars 2006 Commune de Chesnay, qui constate l’illégalité du déclassement d’un immeuble affecté à la Police municipale dans la mesure où l’affectation n’avait pas cessé.
Conseils bibliographiques
• note sur l’arrêt Commune de Chesnay, AJDA 2006, p.1404
B) La question du déclassement anticipé
Il s’agit ici de l’hypothèse qui est l’exacte opposée de la domanialité publique virtuelle : se pose la question de savoir si l’on peut anticiper cette désaffectation future en déclassant le bien par anticipation, à propos d’un bien du domaine public qui sera ultérieurement désaffecté.
Jusqu’au Code général de la propriété des personnes publiques, cela n’était pas possible : l’article L.2141-2 a consacré cette possibilité seulement pour les immeubles de l’Etat et l’anticipation ne peut pas être d’un délai supérieur à trois ans.
En cas de vente de l’immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai.