En Droit International, la souveraineté est une puissance suprême (suprema potestas) qui est inséparable de l’État et comme chaque État détient cette puissance suprême, on est contraint de reconnaitre une égalité souveraine entre les états.
La souveraineté internationale est le principe fondamental qui régit les relations entre les États souverains. Elle se réfère au droit exclusif d’un État de gouverner son territoire, de prendre des décisions politiques, économiques et sociales sans ingérence étrangère, et de représenter ses intérêts à l’échelle internationale.
La souveraineté internationale implique également que chaque État est considéré comme égal en droit et en dignité aux autres États, qu’il a le droit de choisir son propre système politique, économique et social, et qu’il est responsable de la protection de ses citoyens.
Cependant, la souveraineté internationale n’est pas absolue, car les États sont interdépendants et ont des obligations envers la communauté internationale. Ainsi, les États doivent respecter les normes internationales, les traités et les accords qu’ils ont signés, et doivent coopérer pour résoudre les problèmes qui affectent le monde entier, tels que le changement climatique, les conflits armés et les pandémies.
2 grandes caractéristiques : la souveraineté interne et externe
Dans l’ordre interne, l’État détient une puissance suprême de gouverner, de commander, de décider. C’est ce qui explique qu’on rapproche la souveraineté interne de l’État de la liberté d’un individu. Un individu est libre s’il n’est pas soumis à des contraintes extérieures, s’il s‘autogouverne. Donc, par le même mouvement, un État est souverain s’il s’autogouverne.
Donc la souveraineté interne est liée à la liberté de l’État de se gouverner lui-même. Donc un État détient en conséquence la plénitude des compétences sur ses affaires internes ; il détient une compétence pleine et entière sur ses affaires internes. Cela s’oppose aux organisations internationales qui détiennent des compétences limitées.
Il détient également une compétence exclusive sur ses affaires interne, sur son territoire. Ce qui signifie qu’il exerce ces compétences à l’exclusion de tout autre État. Il peut donc faire en principe ce qu’il veut sur son territoire. C’est la compétence territoriale.
Définition : C’est la compétence de l’État qui s’exerce dans les limites de son territoire à l’égard des hommes qui y vivent, des choses qui s’y trouvent et des faits qui s’y passent. Il peut disposer librement de ses compétences et donc agir dans les domaines qui lui siéent.
Donc l’État a la compétence de sa compétence. Ce qui explique que l’UE ne soit pas un État, ce sont les États qui lui transfèrent les compétences, en conséquence, l’UE n’a pas la compétence de sa compétence.
Conséquence de cette souveraineté interne : un État peur choisir librement son système politique, social, économique sans ingérence extérieure : c’est la souveraineté extérieure.
Il n’est soumis à aucune autre puissance extérieure, à aucun sujet de Droit International extérieur, à aucun pouvoir extérieur. Il est souverain et décide de manière souveraine, rien ne peut imposer quelque chose à un État. Il a la plénitude de compétences sur ses affaires externes : compétence pleine et entière de son comportement sur la scène internationale.
Donc un État décide librement de son comportement sur la scène internationale. Cela ne signifie pas que lorsqu’un État agit, il agit sans contraintes.
Il y a des contraintes extra juridiques :
Dans son action il peut être limité par ces contraintes qui vont limiter l’exercice de sa souveraineté, l’orienter. Un État va réfléchir à l’impact politique de son action avant d’agir sur la scène internationale, même si cette action est licite. Cet impact politique pourra lui faire renoncer ou l’inciter à des projets. Aussi, la puissance militaire et économique d’un État détermine son action sur la scène internationale.
L’État est de plus en contraint au niveau international du fait des liens d’interdépendance, de la mondialisation, entre les différents États et des liens transfrontières. Ce sont des éléments que l’État prend en compte avant agir, éléments qui viennent limiter l’exercice de sa souveraineté.
Contraintes extra juridiques ne remettent pas pour autant en cause sa souveraineté externe.
Un certain nombre de contraintes juridiques peuvent également limiter l’exercice de la souveraineté de l’état : les obligations internationales. En effet, un État peut décider de se soumettre à un certain nombre d’obligations internationales, obligations qui vont réglementer ses relations avec les autres États.
Par exemple, un État peut décider de ratifier la Charte des Nations Unis et devra se soumettre aux obligations de la charte. Dans cette configuration, on ne va pas considérer que la souveraineté de l’État est mise en cause mais on va considérer qu’il exerce sa souveraineté en décidant de se soumettre à ses obligations internationales.
La CPIJ dans un arrêt du 17 août 1923, Vapeur Wimbledon : il s’agissait d’un traité international qui liait l’Allemagne avec plusieurs autres États et au sein de ce traité internationale, l’Allemagne offre un libre passage sur un canal (sur son territoire). En 1921, guerre éclate en la Pologne et la Russie. La France, allier de la Pologne, va ravitailler les polonais et affrète un navire britannique VW. Le VW doit traverser l’Allemagne par le canal et l’Allemagne bloque le navire en se prévalant de sa souveraineté et en expliquant que l’État allemand a décidé d’être neutre dans cette guerre, sinon indirectement on porterait atteinte à sa neutralité en acceptant de faire passer le bateau de ravitaillement.
– La Cour nous dit que « La cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre, apporte une restriction à l’exerce des droits souverains de l’État, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État.»
Dans un premier temps, la Cour nous dit que l’État n’abandonne pas sa souveraineté en acceptant des obligations internationales, celles-ci le limitent dans l’exercice de sa souveraineté, limitent son action.
Mais le fait de contracter ses obligations internationales n’est que l’expression de sa souveraineté, de la liberté de l’État. En agissant de sa propre volonté, l’État peut librement disposer de ses compétences et peut disposer de ses compétences :
– en décidant d’endosser des obligations internationales par la ratification d’un traité comme il peut refuser de les endosser en refusant de signer le traité.
– Il peut librement décider d’adhérer à une organisation internationale et en adhérant à cette organisation, transférer des compétences à cette organisation comme il peut décider de ne pas le faire, de refuser d’y adhérer.
– Il peut décider de s’engager dans telle ou telle action comme il peut décider de ne pas le faire.
Donc quand l’État décide de se contraindre au niveau international, il ne fait qu’exprimer sa souveraineté. Si chaque État est souverain, aucun ne peut imposer sa volonté aux autres : c’est l’égalité souveraine des États
Principe fondamental parmi les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unis : article 2§1 L’égalité souveraine des États. Il découle de cette égalité souveraine, 2 éléments et l’obligation d’exécuter, de respecter les obligations internationales.
CPJI affaire du Lotus de 1926 : un navire français en méditerranée décide d’aborder un navire turque qui se brise, et sombre en haute mer donc 8 marins turques décèdent. A Constantinople, les autorités turques les arrêtent et les jugent. La France va se prévaloir de sa compétence personnelle active pour poursuivre la capitaine français et le personnel alors que la Turquie se prévoit de sa compétence personnelle passive. La Turquie a déjà jugeait et poursuivi les personnes.
–> La CPIJ nous dit « la limitation primordial qu’impose le droit international est celle d’exclure sauf existence d’une règle permisse contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre État ».
Donc la France a attendu de détenir cette règle permisse ; il fallait l’autorisation du territoire malien. La conséquence pour l’affaire du Lotus est qu’un État A ne peut imposer sa réglementation sur le territoire d’un État B : compétence territoriale pleine et entière. Plus généralement, toute intervention d’un État A non consenti par l’État B est une violation de la souveraineté internationale de l’État B. C’est le principe de non intervention.
Définition : L’interdiction faite à tout État de s’immiscer dans les affaires ou externes relevant de la compétence exclusive d’un autre État. En vertu de ce principe, on n’a pas le droit de se prononcer sur la politique d’un autre État, d’imposer ses vues à un autre État.
Donc pour faire fonctionner les relations internationales, les États sont obligés d’adopter des conventions internationales au sein desquelles ils décident ensemble de certaines obligations, de la direction à suivre et donc décider ensemble de limiter l’exercice de leur compétence. Mais une fois cela fait, qu’ils ont décidé d’endosser des obligations inter ensemble, de se restreindre ensemble, il faut que ses États respectent les obligations internationales sinon ils portent atteinte à l’égalité souveraine.
En vertu de ce principe, chaque État peut participer aux relations internationales dans des conditions identiques à celles des autres États. Mais la plénitude de ses compétences doit s’exercer dans le respect de ses engagements. C’est la règle « Pacta sunt servanda » Les pactes doivent être respecté. Il en découle 2 principes :
– la supériorité du Droit International sur le droit national ; – la réciprocité.
On sépare ordre juridique national et ordre juridique international. Ici on est dans l’ordre juridique international, c’est le Droit International qui est la norme supérieure. Si on considérait le contraire, le Droit International ne servirait à rien d’avoir créé ensemble un Droit international.
C’est ce que nous dit la CPIJ dans un avis du 4 février 1932 traitement des nationaux polonais à Dantzig. Pour préserver les différents droits et différentes nationalités qui vivaient à Dantzig, la Constitution de Dantzig prévoyait des obligations particulières pour les polonais. Conflit sur la manière dont sont traités les polonais à Dantzig et la Pologne va se prévaloir de la Constitution de Dantzig et opposer à la C de D au traité international=>.
–> La Cour nous dit « d’après les principes généralement admis, un État ne serait invoqué vis-à-vis d’un autre État sa propre constitution pour se soumettre aux obligations que lui imposent le droit international ».
Au niveau nationale, l’État applique sa Constitution et donc écarte le Droit International, ne l’applique. Mais au niveau international, les autres États contractants vont pouvoir engager la responsabilité internationale de l’État défaillant. Au niveau international, on n’est pas exonérer d’appliquer le droit international lorsqu’on applique le droit national. Le Droit International prime sur le droit national.
Elle peut s’entendre de 2 manières différentes :
Atténuation au principe de réciprocité dans l’exécution des obligations conventionnelles :
Il existe un certain nombre de traités qui protègent le patrimoine commun de l’humanité, un intérêt commun à l’humanité et ces traités ne sont pas soumis au principe de réciprocité :
Atténuation du principe de réciprocité dans la création d’obligations conventionnelles :
Ce principe ne s’applique pas nécessairement dans les relations économiques internationales parce qu’en droit des relations économiques internationales, on prend en compte les inégalités de développement des États et on va en déduire la possibilité pour les États les plus pauvres de bénéficier d’un certain nombre d’avantages commerciaux dont ne bénéficient pas les autres États.
–> Obligations plus favorables aux pays les plus pauvres en matière commerciale.
L’égalité souveraine est fondée sur une égalité en droit elle implique que tous les États sont des membres égaux de la communauté internationale nonobstant quelles que soient leurs différences économiques, sociales ou politiques.
Ce principe d’égalité souveraine en droit heurte de plein fouet une réalité juridique : le Conseil de Sécurité des Nations Unis. Au sein de ce conseil, 15 membres dont 5 permanents (les 5 alliés de la Seconde Guerre Mondiale). Ils sont toujours là mais aussi ils détiennent un droit de veto que ne détiennent pas les autres membres du Conseil de Sécurité –> Première anomalie en droit.
L’égalité souveraine heurte plus profondément une autre considération : l’inégalité en fait des États. Elle ne prend pas en considération que les États n’ont pas la puissance économique, politique, miliaire donc ne prend pas compte le fait que la capacité réelle d’un État d’exercer sa souveraineté dépendra de cette puissance ; c’est ce qui explique qu’en droit des relations éco internationales la volonté de rééquilibrer la balance de l’inégalité en fait.
Cette inégalité en fait ne remet pas en cause l’égalité souveraine en droit. Aussi les inégalités de fait, sociales entre les individus, qui vont limiter la liberté de certains au profit d’autres, ne remettent pas en cause l’égalité en droit des individus. Donc discriminations positives en faveur des États les plus défavorisés.
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