La structure de la Fonction Publique.
Les agents de la fonction publique se répartissent entre :
- la fonction publique de l’Etat
- la fonction publique territoriale
- la fonction publique hospitalière
Ces trois entités sont gérées par un statut général commun, fixant les droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales), et par des dispositions particulières, à caractère national, propres à chaque fonction publique :
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’Etat (Titre II du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales),
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale (Titre III du statut général),
- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière (Titre IV du statut général).
Paragraphe 1 – Les corps et cadres d’emploi.
> Organisation de la Fonction Publique ne peut se comprendre sans faire référence à cette division. Débat intense à ce sujet qui a abouti à une proposition de réforme.
- Cours de droit de la fonction publique
- La responsabilité civile ou pénale des fonctionnaires
- La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires
- Obligations des fonctionnaires (probité, dignité, obéissance)
- Le droit syndical et le droit de grève des fonctionnaires
- Liberté d’opinion et d’expression du fonctionnaire
- Les droits du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
A – Présentation du système.
1 – Définitions.
Corps d’emploi : ensemble de fonctionnaires soumis au même statut particulier & ayant vocation aux mêmes grades. Article 29 titre 2 du statut général.
Structure appliquée à la Fonction Publique d’Etat et Fonction Publique hospitalière.
Cadre d’emploi : regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier titulaires d’un grade lors de leur vocation à occuper un ensemble d’emplois. Article 4 titre 3.
Pour la Fonction Publique territoriale depuis loi 87 qui a remplacé la notion de corps.
Quelles différences ? Nombre de cadres d’emploi dans la Fonction Publique territorial est bien inférieur à celui des corps d’emploi dans la Fonction Publique d’Etat. La gestion des cadres d’emploi est décentralisée et donc beaucoup moins homogènes que les corps d’Etat. Les cadres d’emploi sont définis au niveau national par un décret du Conseil d’Etat, mais chaque collectivité territoriale dispose d’une liberté dans la mise en œuvre de ces cadres d’emploi.
2 – Signification.
> L’accès à la Fonction Publique se matérialise par l’intégration à un corps. C’est à l’intérieur de ce corps que l’agent à vocation à évoluer tout au long de sa carrière, et vocation à occuper plusieurs emplois. Ce corps suppose une certaine homogénéité entre les membres d’un même corps en terme de qualification, niveau de recrutement etc.
> Corps de fonctionnaires par ex : Grands corps de l’Etat (via l’ENA) comme Cour de compte, Conseil d’Etat, administration des finances. Ou encore Les Mines, Ponts et Chaussés. Les préfets, enseignants, commissaires de police.
3 – Le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Origine et contenu :
> Ce Principe est une des déclinaisons du Principe d’égalité. D’abord reconnus comme un PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT par le Conseil d’Etat (Arrêts Moelina & Guidoux de 1960). Puis consacré par le Conseil Constitutionnel en temps que Principe à valeur Const. Le 15 juillet 76.
→ Déduis de l’Article 6 de la DDHC : égalité des citoyens devant la loi.
> Ce Principe rend nécessaire l’adoption de règles semblables à l’égard des agents se trouvant dans une situation identique et ce dans tous les aspects de leur carrière.
> La Jurisprudence du Conseil d’Etat comme du Conseil Constitutionnel a considéré que ce Principe n’est susceptible de s’appliquer qu’aux agents d’un même corps.
→ Tout à fait possible de traiter des fonctionnaires appartenant à des corps différents.
> Ce Principe s’applique aux agents non titulaires qui se trouvent dans la même situation juridique.
> De manière exceptionnel, ce Principe peut s’appliquer à des fonctionnaires appartenant à des corps différents.
→ Arrêt CE Snuip 2005. « Lorsque les normes en cause ne sont pas, en raison de leur contenu, limités à un seul corps »
Les dérogations à ce Principe d’égalité :
> Possible de déroger dans 2 séries d’hypothèses :
→ Lorsque au sein d’un même corps, des fonctionnaires se trouvent dans des situations différentes. Arrêt Chevry 16 mai 1980 et Arrêt Agilet 31 janvier 2000.
→ Lorsqu’un motif d’intérêt général se justifie. Admis beaucoup plus rarement par le juge, qui généralement l’envisage à titre subsidiaire. Arrêt CE 11 juillet 2001.
B – Remise en cause du système dans la Fonction Publique d’Etat.
1 – Les facteurs de remise en cause.
L’influence du droit UE.
> En application du Principe de libre circulation, les ressortissants de l’Union Européenne ont accès à l’ensemble des corps de la Fonction Publique mais n’ont pas accès aux emplois de souveraineté.
→ Or il arrive que dans certains corps, soient regroupés à la fois des emplois de souveraineté et des emplois qui n’en sont pas.
→ Donc, dans un tel cas, les ressortissants UE n’auront pas accès à l’ensemble des emplois d’un même corps.
> Du point de vue du droit de l’Union Européenne, le corps n’apparait pas comme la référence et il faut raisonner en terme d’emploi & non pas en terme de corps.
> Cette application du droit européen peut conduire à une remise en cause de l’égalité de traitement entre membres d’un même corps de fonctionnaires.
La critique du système :
> Rapport du Conseil d’Etat de 2003.
→ Egalitarisme induit par le système. Interprétation abusive et excessive du Principe d’égalité de traitement qui mène à l’uniformité quelque soit les mérites et les actes. Cette interprétation empêche toute différenciation dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires en termes de rémunération, de fonctionnement ou même en termes de sanction disciplinaire. La faute n’en revient pas au Juge Administratif mais aux organisations syndicales de fonctionnaires qui s’opposent systématiquement à tout élément de différenciation entre les agents.
→ Gestion rigide et bureaucratique des fonctionnaires. Gestion des Ressources Humaines globale est rendue très difficile dans certains services. Ex. direction de la protection de la jeunesse (23 corps pour 7k agents).
→ Système des corps d’emploi constituerait un frein à la mobilité au sein de la Fonction Publique. Un agent a vocation à faire carrière au sein d’un même corps, donc quand les corps sont très nombreux, difficile d’organiser la mobilité des agents entre ces corps.
2 – Les réformes engagées.
> Au sein d’un même corps, des reformes sont menées pour rompre avec l’égalitarisme tant critiqué.
→ Volonté d’individualiser les carrières. Exemple : Réformes sur la notation des fonctionnaires, développement des primes individuelles au mérite.
> Politique de fusion des corps dans la Fonction Publique d’Etat. En 96, entre 1500 et 1700 corps dans la Fonction Publique d’Etat. En 2005, 685 corps. Réforme difficile à mettre en œuvre
Dans la Fonction Publique territoriale, 57 cadres d’emploi regroupés en 8 filières.
Paragraphe 2 – La distinction du grade et de l’emploi.
A – Définitions.
> Le grade est « le titre qui confère à sont titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui corresponde ».
→ Chaque corps d’emploi comprend 1 ou plusieurs grade(s).
→ Les grades sont eux mêmes classés en 3 catégories : A & B & C.
> L’emploi est le poste de travail du fonctionnaire.
> Un fonctionnaire est propriétaire/titulaire de son grade (titre juridique) et est affecté à un emploi. Cette affectation est précaire en ce sens qu’elle est à la disposition de l’administration qui peut décider de la modifier.
> Exception de la distinction du cadre et de l’emploi : les fonctionnaires inamovibles qui sont titulaires de leur grade et de leur emploi. L’administration ne peut pas librement modifier son affectation (magistrat du siège, prof & maitres de conférence des universités).
B – Signification de la distinction.
> Il s’agit de concilier les intérêts de l’administration et ceux du fonctionnaire.
> Du point de vue de l’administration, cette distinction du grade et de l’emploi lui permet d’affecter librement le fonctionnaire conformément au Principe d’adaptabilité du service public.
> Du point de vue du fonctionnaire, cette distinction est une protection qui lui assure la garantie d’être affecté à un emploi.
→ Indépendance nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
> Pour certains, le système de la carrière sera préservé grâce à cette distinction du grade et de l’emploi, malgré l’avenir incertain des corps.
Section 2 – Les organes de gestion de la Fonction Publique.
Paragraphe 1 – Les organes communs aux 3 Fonction Publique.
> Ce sont les organes supérieurs de l’Etat qui sont les principaux organes de décision (Parlement, pour et 1er Ministre) ainsi que le Ministère de la Fonction Publique, et la Direction générale de l’administration et de la Fonction Publique ( DGAFP ) crée en 45, associée à l’étude de tous les projets de réforme et participe aux négociations entre Gouvernement et syndicats de fonctionnaires
Paragraphe 2 – Les organes propres à chacune des 3 Fonction Publique.
– Pour la Fonction Publique d’Etat :
> Les Ministères chargés de la gestion de leur personnel, comprenant une Direction des RH.
– Pour la Fonction Publique territoriale :
> Les collectivités sont responsable de la gestion de leur personnel.
> Le centre national de la Fonction Publique territoriale (CNFPT) regroupe l’ensemble des coll. Territoriales et permet d’assurer un minimum d’unité dans la gestion de la Fonction Publique territoriale.
→Plusieurs mission comme l’organisation d’un certain nombre de concours de catégorie A.
– Pour la Fonction Publique hospitalière :
> Gestion du personnel S’exerce au niveau de chaque établissement. A l’exception du corps des directeurs d’hôpitaux dont la gestion revient à l’Etat.
Section 3 – Les organismes de participation.
> Ont été créés en 46. Correspondent à la mise en œuvre du Principe de participation des fonctionnaires. Loi 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la Fonction Publique.
Paragraphe 1 – Les conseils supérieurs.
> Un Conseil supérieur par Fonction Publique. Organisés au niveau national.
> Rôle consultatif. Ils sont consultés sur tout projet de loi qui concerne leur Fonction Publique.
> Dans la loi de 2010, suppression du paritarisme (système qui prévoyait que les conseils étaient composés à l’identique de représentants de l’administration et représentants des syndicats). Dans le Conseil supérieur de la Fonction Publique d’Etat, seuls les représentants syndicaux prennent part au vote.
> Création en 2010 d’un conseil commun de la Fonction Publique. Ce Conseil est présidé par le ministre de la Fonction Publique. Ce conseil connait de toute question d’ordre générale commune aux 3 Fonction Publique dont il est saisit.
Paragraphe 2 – Les commissions administratives paritaires.
> Organisées au niveau de corps d’emploi.
> Fonction consultative : sur des décisions individuelles.
> Le paritarisme n’a pas été supprimé par la loi de 2010.
Les commissions administratives paritaires sont des instances consultées obligatoirement sur les décisions concernant la gestion individuelle de la carrière des fonctionnaires. Les CAP émettent des avis, la décision finale relevant cependant de la seule autorité administrative.
Les CAP sont constituées pour chaque corps (État) ou chaque catégorie auprès de la collectivité ou du centre de gestion (Territoriale) ou de l’établissement (Hospitalière).
À l’État, il peut y avoir plusieurs niveaux de CAP (national et déconcentré) pour un même corps.
À l’Hospitalière, outre les CAP d’établissement, on trouve des CAP départementales. Pour les corps hospitaliers de catégorie A gérés nationalement, il existe des CAP nationales.
Paragraphe 3 – Les comités techniques.
> Caractère paritaire supprimé en 2010.
> Compétence d’ordre consultative. Porte sur des questions d’ordre général. Ex organisation du travail, relatif au fonctionnement des services, ou politique de formation.
> Fonctionnement a été très critiqué car le dialogue est apparu comme inexistant.
Les comités techniques sont des instances de concertation chargée de donner un avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services : effectifs, suppression d’emplois, carrières et parcours professionnels, organisation et méthodes de travail, politique indemnitaire, formation professionnelle, insertion professionnelle, égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, protection sociale complémentaire, etc.
Les comités techniques abordent les sujets collectifs qui concernent les agents mais en aucun cas leur situation personnelle (voir CAP et CCP).Il existe plusieurs comités techniques :
- État : les comités techniques ministériels (CTM) couvrant un ou plusieurs ministères placés auprès du ou des ministres, les comités techniques locaux ou de proximité (direction départementale ou locale), les CT de réseaux ou spéciaux propres à certaines administrations…
- Territoriale : les comités techniques placés auprès des régions, des départements, des communes (de leurs groupements, de leurs établissements publics) s’ils comptent plus de 50 agents, des centres de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents.
- Hospitalière : les comités techniques placés dans chaque établissement public de santé et dans chaque établissement public social et médico-social. Le Comité consultatif national (CCN) pour les fonctionnaires de l’Hospitalière de catégorie A gérés et recrutés au niveau national.
Paragraphe 4 – Les CHSCT.
> Créés en 82 sur le modèle du secteur privé.
> Compétence consultative sur toutes les questions relatives => à son intitulé. Les CHsCT sont des instances consultatives, chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des personnels, à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail. Ils veillent à l’observation de la réglementation, notamment à l’occasion des visites d’établissements