la subrogation de l’assureur contre le tiers responsable.
Qu’est ce que la subrogation? c’est un mécanisme juridique qui permet au créancier (A) qui est payé par une autre personne (B) que son débiteur (C) de transmettre ses droits à la personne qui l’a payé afin qu’elle puisse récupérer le paiement auprès de ce débiteur.
Dans le cadre de l’assurance, l subrogation est un mécanisme important car il permet à l’assureur qui a indemnisé un sinistre, d’en demander le remboursement au responsable du dommage (ou à son assureur).
Concrètement, dans le cadre d’une assurance automobile par exemple, on parle de subrogation lorsque l’assuré a été indemnisé des réparations des dommages par son assureur, à la suite de quoi l’assuré autorise sa compagnie d’assurance à engager une procédure à l’encontre du responsable du sinistre afin d’obtenir le remboursement.
Ainsi, Monsieur A est victime d’un accident de la route, le véhicule de Monsieur A subit des dommages dont les réparations s’élèvent à 8000 €.
- Assurance : définitions, histoire, sources juridiques
- Les caractères du contrat d’assurance
- La prime d’assurance : fixation et paiement de la prime
- Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier
- Le contrat d’assurance : formation et preuve
- Contrat d’assurance : prise d’effet, modification, durée…
- La résiliation du contrat d’assurance
L’assureur de M. A paiera 8000 € au garagiste, au titre de la garantie TOUS DOMMAGES souscrite au contrat d’assurance par M. A .
Puis l’assureur engagera une procédure de demande de remboursement à l’assureur du responsable de l’accident qui est Monsieur X, dont les coordonnées figurent sur le constat amiable.
Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
Assurance : définitions, histoire, sources juridiques – Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier – Les caractères du contrat d’assurance – Formation et preuve du contrat d’assurance – Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat – Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance – La résiliation du contrat d’assurances – Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances – La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable – La déclaration des risques dans le contrat d’assurances – La réalisation du risque : le sinistre – La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité – Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances – Les exclusions conventionnelles des risques en assurances – Le calcul de la valeur du préjudice – L’assurance de responsabilité – Les assurances de personne
Les sinistres peuvent êtres dus parfois à des cas fortuits (événement naturel, tempête), ils sont souvent la conséquence d’une faute de l’assuré.
Il n’est pas rare qu’ils soient la conséquence du fait d’un tiers de nature à engager sa responsabilité. Ces sinistres ont vocation à être indemnisé par les tiers en question (s’ils sont connus et solvables).
L’assuré choix, comme il est assuré il peut s’adresser au tiers ou demander l’indemnisation de son dommage à l’assureur. Virtuellement il aurait la possibilité d’obtenir deux fois la réparation, ceci n’est pas compatible avec le principe indemnitaire qui gouverne l’assurance civile.
En exerçant son choix, il rend malheureux soit le tiers soit l’assureur !!! Cette solution serait concevable mais absurde. Notre droit consiste à transférer à l’assureur le droit à réparation contre le tiers responsable.
Si le responsable n’est pas connu, l’assureur doit sa garantie et n’est pas lésé par la mise en cause de sa garantie. Mais, si le tiers responsable est connu et solvable, c’est peut être pas mal de donner à l’assureur la possibilité d’agir contre ce responsable, pour diminuer le coût global et donc lui permettre de réduire le montant des primes qu’il a besoin de demander aux assurés.
Cette idée justifie le mécanisme de subrogation légale mis en place par l’article 121-12 (il y a aussi plusieurs exceptions).
- 1) Le principe de la subrogation personnelle
Elle permet au subrogé d’acquérir la créance qui a fait l’objet du paiement avec tous ses accessoires. Mais, dans la limite du paiement que ce créancier subrogé a fait (en droit français la subrogation n’est pas spéculative).
Article 121-12 : texte qui concerne l’assurance de dommage, fait écho de l’article 131-2 al 1 et 2.
La subrogation est très liée au principe du domaine indemnitaire. Lorsque l’assurance en cause n’obéit pas au principe indemnitaire, l’assureur n’a pas le droit de se faire subrogé dans les droits de son assuré.
Dans l’assurance de dommage, la subrogation opère de plein droit car c’est un mécanisme légal. L’assureur n’a donc pas besoin de se faire subroger conventionnellement.
Il faut que l’assureur est versé une indemnité d’assurance et l’assuré doit être créancier du tiers responsable.
Les deux conditions :
— L’assureur doit avoir indemnisé l’assuré : évidence dans notre droit car la subrogation est regardée comme une conséquence du paiement. Il ne peut y avoir de subrogation si l’assuré n’a rien reçu de l’assureur (l’assuré doit donc apporter la preuve de son paiement).
Des conflits d’intérêts peuvent se produire !!! Le paiement effectué par l’assureur répare intégralement son dommage. Mais, cette situation n’est pas la plus fréquent car les assurances ont le plus souvent un plafond, si le préjudice dépasse le plafond, il n’y aura que réparation partielle. L’assuré pourra se voir opposer la règle proportionnelle de prime, de capitaux, découvert, franchise.
Dans ces cas, ce qui sera versé sera inférieur. L’assuré va tenter de mettre en cause la responsabilité du tiers pour obtenir une réparation totale.
Si le tiers est solvable, cela ne pose aucun problème. Dans le cas contraire ou si partiellement solvable, la jurisprudence hésite à faire jouer l’article 1252 on ne subroge pas contre soi-même (on ne subroge pas contre ses propres intérêts).
La jurisprudence interprète l’article 1252 comme signifiant que les garanties dont sont assorties les créances qui ont donné lieu à la subrogation profite au subrogeant.
Il y a des décisions qui appliquent l’article 1252 et font donc passer l’assuré avant l’assureur (normal !), mais d’autres décisions pensent le contraire
— Cette subrogation se réalisera dans la limite de ce paiement. L’assureur ne peut réclamer plus au tiers responsable de ce qu’il a payé à l’assuré.
Il faut que l’assuré soit créancier du responsable. Cela veut dire que l’assureur n’a pas plus de droit que l’assuré dans les droits dans lesquels il se trouve subrogé. Il sera opposable à l’assureur toute clause exclusive de responsabilité.
Si le responsable ne peut voir sa responsabilité que pour faute lourde ou inexcusable, l’action de l’assureur ne pourra triompher.
Si l’assuré n’a aucune créance, la subrogation ne joue pas :
- L’assuré a déjà été indemnisé par le responsable : si le responsable a indemnisé, l’assureur ne va pas demander un nouveau paiement, par contre il pourra se retourner vers l’assuré qui aura reçu une seconde fois le paiement.
- L’assuré a renoncé à sa créance d’indemnité contre le responsable : la renonciation est opposable à l’assureur. Mais si elle est opposable à l’assureur, il serait anormal qu’il en subisse les conséquences.
- La créance dont disposait l’assuré contre le responsable est éteinte par la prescription : celle qui gouverne l’action en responsabilité. Cette prescription est opposable à l’assureur. Dans certains cas les assureurs ont considéré qu’ils pouvaient se prévaloir de l’article L112-2.
En matière de transport, prescription d’un an. On demande le paiement à l’assureur qui refuse en disant à l’assureur « vous aviez un délai pour agir contre le transporteur, il vous appartenez d’interrompre le délai de votre fait et je ne peux bénéficier de la subrogation ».
La jurisprudence a dit non et a considéré qu’en faisant traîné et en n’ayant pas payé immédiatement tout a été retardé !!!
- 2) Les exceptions
Article L121-12 al 3 exclu impérativement la subrogation lorsque le tiers responsable est un proche de l’assuré.
On est dans l’hypothèse ou le sinistre qui a été indemnisé par l’assureur a été causé par un proche de l’assuré. Le plus souvent, ce lien qui existe entre l’assuré et le responsable fait que en pratique l’assuré n’aurait pas demander l’indemnisation de son dommage au responsable car le plus souvent la mise en cause du responsable reviendrait à faire payer l’indemnité qui sera attribué.
Dans cette hypothèse, si on permet à l’assureur d’agir contre le responsable, on l’amène à faire ce que l’assuré n ‘aurait pas fait : faire quelque chose qui inciterait l’assuré à ne pas demander la garantie de l’assureur, ou bien, si je demande à l’assureur de m’indemniser, dans certains cas il va être fondé de me demander le remboursement de ce qu’il a versé car je serait civilement responsable du dommage (exemple : les enfants ont abîmé la voiture, c’est moi le responsable du fait de mon enfant).
La subrogation aurait ici un effet pervers. La police si elle ne peut pas prévoir la subrogation, elle peut allonger la liste des personnes pour lesquelles il n’y aura pas de recours subrogatoires
Mais, cette exception au principe de la subrogation connaît elle-même une exception et un tempérament.
— Exception : la malveillance du responsable c’est à dire l’intention de nuire et de causer le dommage, mais à qui ???
Dans l’assurance de chose, la question se résout facilement car il faut un acte de malveillance qui est tourné contre l’assuré propriétaire de la chose.
La subrogation pourra opérée compte tenu de la malveillance du responsable, l’assuré ne se serait pas retenu d’agir contre le responsable (car il a agit avec intention de nous nuire).
Dans l’assurance en responsabilité, l’intention de nuire à donner lieu à des débats ??? La subrogation serait rétablie chaque fois que le responsable avait l’intention de nuire à l’assuré. Non !
Ass. 13 novembre 1987 : la malveillance est dans l’assurance en responsable doit être tournée contre l’assuré lui-même.
— Tempérament : la cour de cassation considère que l’immunité qui était dictée par l’al 3 de l’article 121-12 ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et non à leur propre assureur. La subrogation est écartée dans la mesure où elle conduirait l’assureur qui a indemnisé à agir contre les personnes énumérées.
Le texte n’empêche pas à l’assureur d’exercer l’action dont disposait l’assuré contre l’assureur du responsable.
Ici, le responsable détient une immunité personnelle.
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