La subrogation personnelle ou réelle : sources et effets

SUBROGATION : DÉFINITION, SOURCES ET EFFETS

L’obligation c’est à dire la créance va faire l’objet de convention, l’objet de la convention est le lien d’obligation unissant deux personnes, un créancier et un débiteur.

Deux mécanismes de transmission existent :

  • – la cession : que nous verrons dans un autre chapitre.
  • – la subrogation : mécanisme juridique qui permet au créancier (A) qui est payé par une autre personne (B) que son débiteur (C) de transmettre ses droits à la personne qui l’a payé afin qu’elle puisse récupérer le paiement auprès de ce débiteur.

  • 1 : Présentation

Article 1149 du Code Civil, la subrogation impliquant le remplacement d’un élément juridique par un autre élément. Sachant que l’élément nouveau va prendre les caractéristiques de l’élément remplacé.

Au-delà de cette généralité, le code civil connait deux formes de subrogation.

  1. La subrogation réelle

Elle va permettre le remplacement dans un rapport juridique, d’une chose par une autre, cela repose sur une fiction juridique.Le bien de remplacement emprunte les qualités du bien remplacé.

Ex : Question du contrat de vente : il peut insérer une clause de réserve de propriété, qui n’opère le transfert de la propriété une fois la totalité du paiement acquitté par le débiteur du prix. Dans cette hypothèse, le vendeur, celui qui aura eu la pertinence d’insérer cette clause, va pouvoir revendiquer n’importe quel bien de l’acquéreur défaillant.

Ex 2: versement par les compagnies d’assurance d’une indemnité remplaçant le bien détruit assuré.

  1. La subrogation personnelle

Le schéma de cette subrogation est différent, le créancier va être désintéressé de sa créance. En revanche le débiteur n’est pas libéré de son obligation. Cela car le débiteur va avoir face à lui non plus le créancier d’origine mais un nouveau créancier. Le créancier sera débiteur du créancier subrogé = interlocuteur nouveau. Le créancier subrogé va disposer de deux types de recours :

Un recours dit personnel : repose sur le fait que ce créancier subrogé à payer la dette d’autrui en libérant le débiteur d’origine. Cette action qui résulte du paiement, est une action nouvelle entre lui et le débiteur. C’est un lien de droit nouveau qui va unir le CS et le débiteur. On peut qualifier cette créance de créance nue, c’est à dire qu’il s’agit d’une créance dépourvue de toutes garanties, de tout privilège. Cette créance est assimilée à la Question du mandat, ou du contrat d’affaire. Lorsque ni la gestion d’affaire ni le mandat ne constituent un fondement plausible, il s’agit de l’action en enrichissement sans cause.

  • Un recours subrogatoire: le créancier subrogé que l’on appelle le « solvens », va pouvoir sous certaines conditions exercer une action fondée sur la subrogation, c’est à dire qu’il va agir en lieu et place du créancier qui a été désintéressé en raison de son paiement.

Cette subrogation nait de sources différentes.

  • 2 : Les sources de la subrogation

Article 1249 du Code Civil

Deux sources possibles :

  • Subrogation légale
  • Subrogation conventionnelle
  1. La subrogation légale

La loi l’appréhende. C’est à dire que le transfert de l’obligation entre le Créancier et le Créancier subrogé va s’opérer automatiquement, c’est à dire de façon direct, de plein droit par le seul fait du paiement. Autrement dit le consentement n’est pas requis c’est à dire que le transfert intervient sans consentement des parties, d’ailleurs il n’est pas concevable se d’opposer à cette subrogation.

Il existe des hypothèses prévues par le code civil, article 1251 du Code Civil, énumère les principales hypo de subrogation légale, « sont concernés les héritiers, les créancier hypothécaires, les créanciers privilégiés c’est à dire munie de garanties. »

Article 1251 3° dit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui était tenu ou pour d’autre ou avec d’autre avait intérêt a acquitté la dite dette. Se sera également un créancier subrogé.

Sont ainsi visés ceux qui sont tenus « pour d’autres »: se sont les garants dans les opérations de crédit. Ex : de la caution, qui va désintéresser le créancier à la place du débiteur.

Sont aussi concerné ceux qui sont tenus « avec d’autres» : c’est la Question des co-débiteurs pour une même dette, notamment dans le cadre des Obligations solidaires.

La subrogation légale est aussi prévue hors du Code Civil, se sont les hypothèses prévues par le Code de Commerce,

  • article L 511-67 du code de commerce, vise l’hypothèse du paiement par intervention d’une lettre de change.

Celui qui doit payer la lettre de change peut ne le faire, et un tiers peut le faire à sa place, c’est le paiement par intervention.

  • Article L 512-3 du code de commerce prévoit un mécanisme identique, le paiement par intervention, celui qui a désintéressé le créancier va bénéficier de cette subrogation légale, ici ce n’est pas la lettre de change qui est concerné, c’est le billet à ordre.

Le billet à ordre et la lettre de change sont deux effets de commerce principaux.

  1. La subrogation conventionnelle

Elle va se développer quand la loi n’a rien prévu pour la subrogation. Article 1250 et suivants du Code Civil.

L’identité des parties à l’origine de cette convention est variable. En effet seront présents selon les cas, bien sûr le solvens et selon les hypothèses tantôt le débiteur tantôt le créancier.

1) La subrogation consentis par le créancier

On la trouve désigné sous le nom « ex parte créditoris». Cette subrogation conventionnelle résulte d’un point accord entre le solvens et le créancier subrogé, apparait comme une alternative à la cession de créance. Les parties pouvant finalement selon les cas opté pour la cession de créance ou pour l’ex parte créditoris.

Trois conditions pour que soit valable cette subrogation conventionnelle :

  • Elle doit être explicite. Le débiteur est tiers à cet accord, l’accord n’existe qu’entre le créancier et le solvens.
  • Elle doit respecter une condition de temporalité, elle doit intervenir nécessairement en même temps que le paiement du créancier subrogé.La concomitance entre la subrogation et le paiement est à respecter.

A contrario cette subrogation ne peut intervenir ni avant ni après. Elle ne peut pas intervenir a posteriori car la créance a été éteinte à partit du moment où le créancier initial a été désintéressé.

  • Le paiement doit nécessairement être effectué par un tiers, c’est à dire une personne qui n’était pas partie au contrat initial. Ainsi il ne peut y avoir de subrogation conventionnelle quand le paiement est fait par le débiteur lui mm, y compris lorsque le débiteur indique que les fonds permettant de désintéressé le créancier proviennent d’un tiers.

Ces conditions sont les conditions uniques, c’est à dire qu’il n’y pas de formalisme particulier.

Il n’est pas nécessaire non plus que la quittance subrogative, énumère les droits et les actions dans lequel le solvens est subrogeant (ou subrogé).

Ce dispositif de subrogation conventionnelle consentis par le créancier est un mécanisme très utilisé dans le droit commercial à travers l’affacturage. Ce dernier est mécanisme par lequel une entreprise créancière à face à elle un certain nombre de débiteur, cette entreprise va subroger une société particulière appelé société d’affacturage. Cette société aura la qualité de subrogé en contre partie d’une somme d’argent. Les débiteurs auront face non plus l’entreprise mais les sociétés d’affacturage.

2) La subrogation consentie par le débiteur

La subrogation « ex parte débitoris ». Ici le créancier reste extérieur à la convention de subrogation. Autrement dit la convention de subrogation va unir le débiteur au tiers subrogé, et le créancier d’origine n’ pas a intervenir.

Cette subrogation intervient dans les hypothèses de souscription de prêt, schéma dans lequel le débiteur a emprunté à un moment déterminé, et le contrat de prêt sera consentit avec taux d’intérêt déterminé, les taux d’intérêt diminue c’est à dire que celui en 2011 est inférieur à celui de 2008, ici l’intérêt du débiteur est d’obtenir la libération du créancier mais en cocontractant un veau prêt au taux inférieur. Donc le créancier va être désintéressé par un nouvel établissement bancaire. Le nouvel établissement financier va exiger une subrogation car, légalement, elle n’est pas prévue, et conventionnellement, il est incontournable que le nouveau contractant du débiteur bénéficie des garanties accordées au créancier d’origine.

  • 3 : Les effets de la subrogation

Il y a deux effets de la subrogation :

  • L’effet translatif, en effet la subrogation personnelle va emporter substitution du solvens (créancier) dans les droits du créancier d’origine cas du créancier accipiens. Ce la veut dire qu’il se substitue dans la créance en tant que telle, dans le lien de droit et notamment avec tous les accessoires qui était les accessoires de la créance dont bénéficie le créancier d’origine, ce sont les suretés, les clauses de réserve de propriété …

Le solvens se voit aussi transmettre tous les vices qui affectaient la créance, comme la prescription.

  • Il y a des limites à cet effet translatif, ce sont les Question du paiement partiel, le créancier n’a reçu qu’un paiement partiel du débiteur, donc le créancier d’origine n’a pas été totalement désintéressé de sa créance.

Donc nous aurons en concours l’accipiens et le créancier subrogé.

Tel n’est pas la solution à titre de principe, car malgré la subrogation, le créancier subrogeant entend se réserver la priorité. Apparait une hiérarchisation entre les cocontractants. Rien n’interdit cependant d’adopter contractuellement une égalité entre créancier subrogé et subrogeant.

On considère que le créancier d’origine demeure prioritaire, ce qui signifie qu’il doit être désintéressé prioritairement par le débiteur au créancier subrogé.