La substitution du contractant suite à une disparition ou un transfert
Concernant l’impact de l’intuitu personae sur certains contrats, en principe, on admet qu’un contrat puisse se transférer de l’auteur principal aux ayant cause (= à titre particulier ou universel).
Mais, cette transmission n’est pas automatique lorsqu’il s’agit d’un contrat conclut intuitu personae car ce contrat va limiter la substitution de cocontractant.
Ce caractère intuitu personae va s’apprécier selon la nature des prestations.
*Certaines dispositions légales prévoient ce caractère intuitu personae.
C’est le cas dans l’article 1795 du code civil en matière de contrat d’entreprise.
C’est le cas encore de l’article 2003 du code civil en matière de mandat.
D’autres contrats sont conclut intuitu personae, c’est le cas des contrats de travail, des contrats conclut avec des prestataires de service (= un devoir de conseil de l’avocat au client).
*En dehors de ces hypothèses, les parties ont la possibilité de stipuler, par dérogation, que le contrat est conclu intuitu personae.
-Par exemple, le contrat de vente n’est pas par nature intuitu personae mais les parties ont la possibilité d’insérer une clause d’agrément (= formule une invitation à entrer en pourparlers et permet au vendeur de choisir son acheteur et donc d’insérer de l’intuitu personae avec la solvabilité qui peut être un critère de choix d’acheteur).
Par cette réserve d’agrément, on a la possibilité pour le vendeur de conserver la main sur la conclusion du contrat en fonction de l’agrément donné à l’acquéreur potentiel.
-A l’inverse, les parties ont aussi la possibilité de stipuler dans un contrat qui est de nature intuitu personae qu’il ne l’est pas de manière à permettre le transfert du contrat d’une partie à un tiers.
Cette clause permettra de mettre en œuvre le mécanisme de la substitution de contractant.
La substitution étant définit comme l’opération par laquelle une partie au contrat (= le cédant) convient de céder à un partenaire qui jusqu’alors était tiers au contrat (= le cessionnaire) l’ensemble des droits et obligations qu’il tire d’un contrat précédemment conclut avec un partenaire initial que l’on appellera le cédé.
- A) La substitution de contractant en raison d’une disparition
*En ce qui concerne les personnes physiques, le contrat peut se transmettre aux héritiers en respectant les règles de la dévolution successorale si ce contrat n’est pas marqué d’un intuitu personae.
-Mais, les parties à l’acte ont la possibilité de prévoir une clause applicable en cas de décès qui peut rendre impossible la substitution.
« le présent contrat est strictement personnel, il sera résilier de plein droit en cas de décès de telle partie au contrat ou des 2 parties au contrat ».
-A l’inverse, les parties peuvent prévoir une clause prévoyant la substitution en cas de décès.
« Les héritiers de X poursuivront l’exécution du contrat sous réserve d’une possible résiliation par l’autre partie par une décision motivée en raison de la non compétence des successeurs ».
-On peut aussi trouver des clauses libellées de manière intermédiaire indiquant que telle partie ou ces héritiers pourra présenter un successeur qui offrira les garanties morales ou professionnelles requises à l’agrément de l’autre partie.
Clause qui permet à l’héritier de valoriser le contrat en présentant un successeur
*En ce qui concerne les personnes morales lorsqu’il y a absorption d’une société par une autre, le principe c’est que la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée par la substitution du contrat.
En cas de cession de contrôle au sein de la société, la substitution a un caractère automatique sauf dérogation conventionnelle notamment fondée sur la présence d’un intuitu personae.
« Compte tenu de l’intuitu personae de la présente convention, toute modification importante dans la forme, le montant et/ou la répartition du capital ainsi que dans la direction générale de telle société partie à l’acte devra être notifiée à l’autre qui aura alors la possibilité de résilier par anticipation le contrat ».
- B) La substitution par transfert
Cette question ne pose d’intérêt que si le co contractant n’est pas d’accord avec le transfert du contrat.
L’intérêt de la question sera lorsqu’une partie veut céder sa place dans le contrat alors que l’autre ne le veut pas.
Dans cette hypothèse, pour résoudre ce litige, il va falloir regarder si des clauses ont été prévues dans le contrat.
1) Pas de clauses prévues :
On va se tourner vers les dispositions légales spécifiques à telle ou telle situation : dispositions impératives ou supplétives.
*Au titre des dispositions impératives:
-on peut citer l’article L.413-35 du Code Rural qui interdit la cessibilité du bail à ferme ou à métayage nonobstant toute clause contraire.
-A l’opposé, l’article L.1224-1 du Code du Travail : s’il survient une modification juridique dans la situation de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise.
-La loi du 13 juillet 1992 relative aux agences de voyage : le client peut céder son contrat à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le séjour : transmission possible sans accord de l’agence de voyage.
-Dans le cadre de l’assurance, l’article L.121-10 énonce qu’en cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée (exception des véhicules), l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu envers l’assureur en vertu du contrat.
*La loi peut également être supplétive :
C’est le cas en matière de bail d’habitation, les différentes lois qui se sont succéder (= 1948, 1986 et 1989) interdisent la cession de contrat de bail par principe sauf accord écrit du bailleur.
2) Les parties au contrat ont prévu une clause.
En la matière on peut relever 4 types de clauses :
- a) Les clauses de prohibition
Elles vont rendre impossible la cession du contrat soit à l’égard de l’une ou de l’autre des parties soit à l’égard des 2.
Cette clause s’utilise dès lors que le contrat a un fort intuitu personae.
-Elles peuvent être absolues prévoyant que tout changement quant à la personnalité ou la forme juridique d’un des contractants entraine la résiliation de plein droit du contrat.
-Ou la clause peut être plus nuancée : atténuation qui peut porter sur certains éléments du contrat pouvant néanmoins être cédé ou à l’égard de certains tiers qui pourraient devenir partie au contrat à condition de remplir certains critères posés par la clause.
- b) Les clauses d’agrément :
Elles vont subordonner la substitution de contractant à l’agrément du tiers (nouveau partenaire) donné par le cédé.
De manière générale, la clause peut prévoir la ou les parties qui peuvent en bénéficier, prévoir quelles sont les formes de l’agrément et les délais pour donner l’agrément.
Se pose la question de savoir quels sont les critères sur lesquels l’agrément peut être donné ou refusé.
L’abus de droit est constitué ici si le cédé utilise des critères nouveaux par rapport a ceux initialement retenus.
Il est donc préférable que la clause d’agrément stipule les conditions dans lesquelles l’agrément peut être donné ou refusé.
On peut donc soit lister les critères d’appréciation soit supprimer tout critère objectif d’appréciation et indiquer que ce refus d’agrément est discrétionnaire.
- c) Les clauses de résiliation :
Ce sont celles qui permettent à l’une ou l’autre des parties de céder sa position contractuelle mais qui prévoit corrélativement la possibilité pour le cédé de résilier le contrat dans cette hypothèse.
- d) La clause d’imposition :
Dans certaines positions contractuelles, une partie devra céder sa position contractuelle.
C’est le cas en matière de contrat de distribution où on trouve souvent une clause stipulant « si le concessionnaire cède son fonds de commerce, il doit alors mettre en rapport le concédant fournisseur avec son successeur auquel il doit imposer la continuation du contrat de distribution ».
Que se passe-t-il en cas de cession contractuelle qui ne respecte pas les stipulations?
Tout dépend de la qualité des parties:
Entre cédant et cessionnaire : la cession étant impossible en raison d’une clause, ce contrat doit être annulé en raison de la violation de la clause et le cas échéant mis en cause de la relation précontractuelle du cédant à l’égard du cessionnaire (= celui qui aurait du être cessionnaire).
Dans les rapports entre le cédé et cessionnaire : aucune relation.
Cédant et cédé : le fait pour le cédant de vouloir céder sa position en violation d’une clause d’interdiction constitue une faute de nature contractuelle et qui peut entrainer l’application des sanctions prévues par l’article 1184 du code civil.