La succession d’État : définition, exemple, régime

La succession d’État

  Un État à l’heure actuelle ne se forme qu’au détriment d’un autre État nécessairement. Va ainsi se poser un problème de succession entre les États. La définition de la succession d’État dans les conventions de Vienne de 1978 et 1983 énonce que « l’expression ‘succession d’États’  s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire ».

De cette formule, se dégage l’importance du rôle de la souveraineté comme clef de voûte du droit de la succession d’État dans le cadre de la référence à la responsabilité des relations internationales.

Le renvoi à l’institution de la souveraineté, comme base de la succession internationale, implique toutefois une solution de continuité juridique c ‘ est-à-dire de rupture. C’est à titre originaire que l’État jouit de la souveraineté, aussi ne peut-il être tenu pour le continuateur de la personnalité juridique de l’État prédécesseur. Mais cette succession internationale n’est pas une création ex nihilo. En pratique le successeur prend possession d’une partie ou de la totalité des éléments constitutifs du prédécesseur, notamment du territoire organisé. (définition extraite du livre « Droit international public » : Universités francophones, ISSN 0993-3948) 

 

 Le droit de la succession d’Etat a fait l’objet de deux conventions de Vienne :

  • ·         Du 22 août 1978 sur la succession d’Etat aux traités : entrée en vigueur le 6 novembre 1996
  • ·         Du 30 avril 1983 sur la succession aux biens archives et dettes d’Etats : n’est pas entrée en vigueur.

 Ce sont des conventions élaborées dans le cadre de la convention du droit international. 

 Ces conventions élaborées dans le cadre de la commission du Droit International sont elles codificatrices du droit coutumier ? 

Ce sont des conventions qui sont arrivées totalement hors propos. Ce sont des conventions qui ont été adoptés pour tenter de clarifier les conséquences juridiques de la décolonisation. Le problème de la succession d’Etat se pose principalement pour les problèmes de Sécession, au moment de la codification, seul exemple que l’on a : Empire Austro Hongrois de 1918.

 Une chose est sûre, ces deux conventions définissent les hypothèses de successions d’Etat. Cette succession d’Etat étant la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. C’est le fait qu’un Etat va gérer les relations internationales d’un territoire mais en se substituant à un autre Etat.

 Cela signifie que toutes mutations territoriales n’entrainent pas nécessairement succession.

Les contextes dans lesquels se déroulent ces mutations sont complexes politiquement, parfois même violents et finalement dans ces contextes on va régler au cas par cas les questions qui se posent. 

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  • Les hypothèses de succession d’états

 Quand on parle de succession d’Etats, celle-ci ne vise pas toutes les successions d’Etat. Il y a plusieurs hypothèses :

  • Les nouveaux Etats qui sont des Etats successeurs, mais il est possible qu’il y ait également un Etat continuateur. Il convient donc d’identifier quelle est la qualité des Etats.
  • Lorsqu’il y a décolonisation, la question ne se pose pas. En effet, le nouvel Etat décolonisé est un Etat successeur, l’ancienne métropole y garde son statut étatique et demeure lié par toutes les obligations qu’elle a souscrites.
  • La question ne se pose pas non plus lorsqu’il y a unification d’Etat, que les Etats existants disparaissent au profit du nouvel Etat.

 La question de l’Etat continuateur ne se pose qu’en cas de dislocation. Pour ce qui est de l’Etat continuateur, une entité conserverait la personnalité juridique de l’ancien Etat, il est simplement modifié dans ses éléments constitutifs. Les problèmes juridiques sont donc moindres, en tout cas ce qui concerne la succession des Etats dans l’ordre juridique international –> L’Etat continuateur demeure lié par les obligations qu’il a souscrites.

L’Etat continuateur est tenu pour responsable des faits internationalement illicites imputables à l’Etat prédécesseur.

 Ex : République fédérale yougoslave (RFY, ou Serbie-Monténégro), en 2006, le Monténégro s’est détaché et est devenu un nouvel Etat, la Serbie a été considérée comme continuateur de la RFY. La Serbie a conservé le siège de la Serbie-Monténégro à l’ONU, et est considérée comme responsable de faits illicites imputables à la Serbie-Monténégro. C’est ce qui a été admis dans deux affaires de la CIJ, où la responsabilité de la RFY avait été engagée d’une part par la Bosnie (27 février 2007) puis par la Croatie (toujours pendante). La Serbie conserve la personnalité juridique.

 

L’Etat continuateur apparaît tout de même au moment du partage des biens, des archives, dettes. Ce principe se pose principalement pour ce qui est du droit (principe d’égalité avec les autres). Question de savoir si la RFY était ou non continuateur de l’Ex-Yougoslavie. La RFY revendiquait un statut d’Etat continuateur, même personne juridique que l’Ex-Yougoslavie, et en termes de biens, avait voulu utiliser des faux qui étaient déposés à la Banque française au nom de l’Ex-Yougoslavie. Immédiatement, tous les Etats issus de l’Ex-Yougoslavie ont formé un recours devant les tribunaux français pour ordonner le gel des avoirs, la succession n’étant pas encore faite. La Cour de cassation a accepté le gel des avoirs.

 

Problèmes concrets d’identification d’Etats continuateurs.

  • Il y a d’abord une hypothèse rare : Etats qui réapparaissent.

     Egypte et Syrie qui s’unissent dans la République arabe unie : en 1951, elle est dissoute et ces Etats réapparaissent –> Ce sont les mêmes Etats.

     Hypothèse des Etats baltes : étaient indépendants après la 1ère Guerre Mondiale, en 1939 ont été envahis par l’URSS, devenant des républiques fédérées de l’URSS (reconnaissance à partir de 1945). Ont revendiqué leur indépendance en 1991. Le processus de dislocation de l’URSS s’est fait en 2 étapes : cession des 3 Etats baltes à la mi-1991, qui a accéléré le processus de dislocation qui a eu lieu en décembre. Obtiennent leur indépendance. L’ensemble de la communauté internationale a considéré que ces Etats n’avaient pas besoin d’être reconnus, l’ayant déjà été après la 1ère Guerre Mondiale (comme s’ils n’avaient jamais cessé d’exister)

     Allemagne : après la 2nde Guerre Mondiale, était dans une situation d’état debellatio (institution juridique qui n’existe plus en raison de l’interdiction de l’usage de la force armée) : fait qu’un Etat disparaît suite à une bella = guerre. Il était généralement considéré qu’après la 2nde Guerre Mondiale, il y avait eu disparition du Reich (en tant qu’Etat), l’Allemagne n’existant plus (territoires gérés par les puissances alliées) –> Création en 1949 de la RFA, à laquelle a été répliquée la RDA. A l’époque, on considérait (la doctrine majoritaire) que l’Allemagne avait disparu, laissant place à deux nouveaux Etats. La RFA avait toujours revendiqué les Etats allemands (plan politique), mais sur le terrain juridique, la RFA considérait être continuateur de l’Allemagne qui s’était créée en 1870 (signifiait que la RFA assumait le régime hitlérien). Juridiquement, la question réapparaît à partir du moment où il y a eu des plaintes d’individus contre l’Allemagne (milieu années 90- début 2000) en Italie, en Grèce, en France, demandant à l’Allemagne réparation pour les crimes de guerre commis pendant la 2nde Guerre Mondiale. Question de savoir si l’Allemagne pouvait être tenue pour responsable des actes commis avant la debellatio ? Juridiquement, pas responsable des actes d’un autre Etat. La Grèce puis l’Italie ont condamné l’Allemagne (problème d’immunité). Celle-ci considère qu’elle était contraire à son immunité –> Affaire portée devant la CIJ. A aucun moment l’Allemagne n’a avancé l’argument de la debellatio. Elle assume le fait d’être continuateur.

 

Un Etat continuateur est caractérisé selon le contexte politique. C’est une question sur laquelle il existe une politique juridique. Lorsqu’il y a dislocation ou même des cas de réapparition : quand tout le monde est d’accord, pas de soucis (ex pays baltes, Monténégro). En 1991, lors de la dislocation de l’URSS lors des accords de Alma Ata, toutes les anciennes républiques de l’URSS étaient d’accord pour considérer que la Russie était le continuateur de l’URSS, conservant sa personnalité juridique (droits et obligations) –> Aucun problème lorsque la Russie a notifié à l’ONU qu’elle était continuatrice de l’URSS, conservant son siège et son droit de veto.

 

     A posé problème pour l’Ex-Yougoslavie

 Après la déclaration d’indépendance de la Croatie, Bosnie Herzégovine, Slovénie, la RFY a adopté une résolution du 27 avril 1993, prétendant assurer la continuité la personnalité politique et juridique internationale de l’Ex-Yougoslavie. Mais, la déclaration unilatérale ne suffit pas, il faut que la communauté internationale l’accepte : les Etats intéressés n’étaient pas du tout d’accord entre eux pour dire que la RFY continuait la RFSY, la communauté internationale a attendu qu’ils se mettent d’accord. En 2001, après la chute de Milosevic, le nouveau gouvernement yougoslave a admis qu’il n’était pas continuateur (concrétisé par une demande formelle à l’ONU, comme s’il était un nouvel Etat) –> Question réglée.

 

     Question des bouleversements majeurs dans un Etat 

 Manifeste un tel rejet par rapport au gouvernement précédent que les nouveaux gouvernements issus des révolutions vont revendiquer de ne pas être continuateur –> Rupture de la personnalité juridique. Tous les gouvernements révolutionnaires n’ont pas de telles revendications. Deux Etats l’ont revendiqué :

 

  •     Russie (1917-1921)
  •      Iran (1978)

 En vertu du principe d’autodétermination, le mouvement que l’on peut revendiquer est un mouvement interne. Dans un Etat déjà constitué, il y a un changement du mode d’organisation (face interne de l’autodétermination, ne touchant pas à l’essence de l’Etat –> Principe de continuité de l’Etat, quels que soient les bouleversements internes). Ce principe de continuité, contesté par certains gouvernements, va faire l’objet d’aménagements : les gouvernements eux-mêmes choisissent, lorsqu’ils revendiquent d’être un nouvel Etat, ce qui les intéresse (ex : veulent avoir le choix de choisir certaines obligations – Iran : pas lié par le traité d’amitié et de commerce avec les USA, jusqu’au jour où il s’est rendu compte que dans ce traité, clause de règlement des différends qui rendait la CIJ compétente).

 

La plupart du temps, les Etats invoquent le principe de continuité : fait l’objet de négociations au cas par cas, où les autres Etats vont éventuellement lâcher sur certains points, tout en restant fermes sur le principe de continuité

 

Affaire des emprunts russes

Le gouvernement impérial avait émis des emprunts internationaux (grand succès auprès des populations européennes, notamment française et britannique). Au moment de la Révolution soviétique, le gouvernement soviet avait dit que ces emprunts avaient été faits par un régime illégitime –> Refusait de rembourser les emprunts. Cette affaire a traîné pendant toute la durée du régime soviétique. Ces emprunts qui avaient été annulés en 1978 a abouti à deux périodes :

  • En 1986 : accord avec la Grande-Bretagne
  • En 2000 France sur l’indemnisation

Illustre bien le principe de continuité de l’Etat. Continuité de l’empire russe admise.

 

La question de l’Etat continuateur a des applications pratiques très claires.

 

  • Succession d’État dans l’ordre juridique international

 Par quelles obligations l’Etat successeur est-il lié ? L’Etat prédécesseur avait des obligations antérieures, s’appliquant sur l’ensemble de son territoire. Pour y répondre, deux principes se posent :

 —      Principe de la stabilité juridique

—         Principe du consentement des Etats aux obligations : un Etat n’est soumis qu’aux obligations auxquelles il a consenties.

Le Préambule de la Convention de 1978 rappelle ces deux principes.

 

La question se pose différemment selon le type d’obligations. 3 types :

  • Règle coutumière
  • Règle conventionnelle
  • Responsabilité internationale

 

Les actes unilatéraux sont laissés de côté. La question ne se pose pas car dépend du fait de savoir si l’Etat est lié par le traité d’adhésion à l’Organisation Internationale.

 

     Règle coutumière

 Question théorique : beaucoup de règles coutumières sont protectrices de l’indépendance de l’Etat. Elles ne font pas véritablement l’objet de contestations. La question est également réglée par les principes d’opposabilité des règles coutumières (opposable à tout Etat qui ne s’y oppose pas en temps utile) : un nouvel Etat doit objecter aux règles coutumières, de manière persistante (difficulté pratique historique car certains Etats s’étaient opposés à certaines règles coutumières de droit de la mer, ce qui a abouti finalement à la 3e conférence des Nations Unies, qui a réglé les choses)

 

     Règle conventionnelle

 Convention du 22 août 1978 : rappelle certains principes de traités auxquels on succède automatiquement (traités ont des effets relatifs à l’égard des tiers). Le principe de succession d’Etat = succession automatique des frontières. Art.11 de la Convention de 1978 ne fait que formaliser le principe d’uti possedetis juris.

 Art.12 : succession automatique pour les traités qui créent des régimes territoriaux. Principe de sécurité internationale. Ce principe de succession s’applique en particulier au barrage du Danube : règle coutumière du Droit International, Convention de 1978 codifie le Droit International. La succession s’applique plus en matière de démilitarisation de certains espaces. Traditionnellement, on avait vu dans l’affaire Aaland (1920), lorsque la Finlande avait acquis son indépendance, se posait la question du statut de ces îles qui étaient sur le territoire finlandais mais traité entre la Suède et la Russie. La Finlande est-elle tenue par ce traité ? La Commission de juristes aurait dû réfléchir en termes de succession d’Etat (à l’époque, Finlande tiers mais situation objective) : la Finlande s’est substituée à la Russie.

 Il faut distinguer selon plusieurs critères de distinction :

  • Le type de succession
  • Les traités en cause
  1. La décolonisation

 On rejoint le principe de la stabilité juridique (successions automatiques) et principe de la table rase, reprise par les Etats nouvellement indépendants (inadmissibilité de la succession).

 Un peuple est soumis à une domination extérieure : la décolonisation est politiquement d’essence révolutionnaire. C’est le principe de la table rase qui a été retenu. L’article 16 pose une présomption de non succession : l’Etat nouvellement indépendant a le choix –> Principe du consentement du nouvel Etat qui est mis en avant, n’est pas tenu de maintenir, peut accepter de succéder comme il peut accepter de devenir partie.

 Autour de ce principe de présomption de non-succession, distinction selon les traités :

 —         Bilatéraux : ils sont considérés comme demeurant en vigueur si les deux Etats en ont expressément convenu. On retombe sur le principe du respect du consentement.

—         Multilatéraux

o   Traités constitutifs d’Organisation Internationale : aucune règle de succession. Le nouvel Etat doit suivre la procédure d’adhésion telle que prévue par le traité constitutif de l’organisation.

o   Autres traités multilatéraux : ne sont pas tenus d’y succéder, mais il y a une procédure simplifiée au niveau international. L’Etat ne doit faire qu’une notification d’adhésion. Cette ratification prendra effet à la date de la succession : l’Etat successeur qui notifie son intention de succéder notifie, mais la notification prend effet de manière rétroactive (c’est à la date de la succession). On considérera que le traité n’a jamais cessé d’être appliqué à ce territoire. Art.20 : sauf intention contraire, l’Etat est lié par les réserves émises par l’Etat prédécesseur. Au moment de la notification de la succession, l’Etat successeur est en principe lié par les réserves (principe de stabilité)

 

  1. La sécession

 Lorsqu’elle a abordé cette question, la Convention de 1978 a rencontré des difficultés quant au ?? Assez difficile de parler de codification. Les principes seront davantage considérés comme des principes directeurs, mais dont on a pu voir que la pratique les avait à peu près suivis. La pratique en matière de sécession est postérieure à la Convention de 1978 (ex : Ex-Yougoslavie, ex-URSS, Tchécoslovaquie dans une moindre mesure).

 Cette pratique va tout de même dans le sens posé à l’article 34 de la Convention, qui impose une présomption inverse de celle posée à l’article 16, c’est-à-dire que normalement un nouvel Etat issu d’une sécession succède au traité. C’est la présomption posée qui succède au traité et normalement à tous, sans qu’il n’y ait à faire de différence entre les traités bilatéraux/multilatéraux (avec la particularité tout de même des Organisations Internationales).

 S’il y a présomption de succession, il n’y a, normalement, rien à faire. L’Etat successeur n’a pas à exprimer son consentement à être lié. Pour simplifier et avoir une certitude, il y a quand même eu des notifications : dans la déclaration Alma Ata (21 décembre 1991), créant la communauté des Etats indépendants (de l’ex-URSS), précisait officiellement que les Etats successeurs de l’URSS respectaient les engagements internationaux conclus par l’URSS. Pour ce qui était de l’Ex-Yougoslavie, des notifications ont été faites. Même si elles n’y étaient pas tenues, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie ont notifié leur volonté d’être liées par la Convention.

Pour ce qui est des traités bilatéraux, le principe de succession est posé à l’article 34. La pratique constate qu’il y a effectivement succession, mais qu’on ne prend pas compte le consentement de l’Etat (mais on essaie de clarifier les choses) : la France a conclu des espèces de traités cadres, avec la Slovénie en 1994, la Croatie, République Tchèque : faisait la liste de tous les traités maintenus : davantage des formalités qu’une obligation juridique. Les nouveaux Etats, par hypothèse, n’ont pas d’archives, le traité bilatéral sera appliqué.

 

Réunion d’Etats

 La Convention de Vienne a essayé de combiner les deux principes de sécurité juridique et de consentement des anciens Etats. Les traités conclus par les Etats prédécesseurs vont continuer à s’appliquer, mais uniquement sur le territoire de l’Etat qui les avait ratifiés. Finalement, on revoit l’importance que le Droit International attache aux territoires.

 Dans la pratique, le nouvel Etat peut accepter que le traité s’applique dans l’ensemble du territoire (là encore, procédure de simple notification).

 

Réunification allemande : ne s’est pas fait en vertu d’un processus international mais constitutionnel, la loi constitutionnelle allemande de 1949, prévoyant l’adhésion des länder. Même si ce processus a été appliqué par le biais constitutionnel, il a quand même fait l’objet de négociations internationales, donnant lieu à un traité de réunification. Le sort de l’Allemagne ne dépendait pas que de la RFA/RDA, mais également des puissances alliées –> traité de réunification du 31 août 1990. Dans ce traité, ont été posés les principes de succession : prennent en compte la manière dont la succession va se faire.

Le principe qui a été retenu est que tous les traités conclus par la RFA s’appliquaient automatiquement sur le territoire de la RDA (dans le sens RFA ancien länder de RDA). Pour les traités conclus par la RDA, ferait l’objet d’examen au cas par au cas, notamment en examinant leur compatibilité avec d’une le traité sur la communauté européenne et avec les principes de l’Etat de droit (libéral et démocratique).

 

Il y a des traités, même si non prévus par la Convention de Vienne de 1978, qui ne peuvent faire l’objet de succession sans l’expression nouvelle d’un consentement (traités intuitu personae – traités d’alliance militaire, traités d’assistance mutuelle). La pratique confirme que les Etats reprennent expressément les traités, voire refusent d’y succéder (aucune difficulté).

 

La doctrine classique a été utilisée au sein du Comité des droits de l’homme, prenant position sur la succession automatique au pacte. Un Etat successeur serait automatiquement partie au pacte si l’Etat prédécesseur l’avait ratifié. Dans la pratique, on constate que les Etats successeurs ont accepté mais par le biais d’une notification –> Ainsi, ils ne se considèrent pas automatiquement liés.

 

     La succession à la responsabilité internationale

 

Même personne juridique = demeure responsable. Lorsqu’il y a un Etat successeur au sens strict, une nouvelle personne juridique : le bon sens juridique prime, l’Etat successeur n’est pas tenu pour responsable des actes de l’Etat prédécesseur. Cette position admise soulève des difficultés lorsque l’Etat prédécesseur a disparu : s’il y a un Etat continuateur, les actes pourront toujours êtres imputés (la Serbie accepte de se voir imputer des actes commis depuis par la Serbie-Monténégro). Mais lorsque l’Etat prédécesseur a disparu –> Vide juridique. Dans l’affaire du barrage sur le Danube, le traité lié la Tchécoslovaquie à la Hongrie : problèmes dans les traités et en matière de responsabilité internationale. Les actes étaient imputables à la Tchécoslovaquie. Or, en 1993, cet Etat a disparu, 2 nouveaux Etats sont apparus. Etaient invoqués des violations au traité, la Slovaquie pouvait-elle se voir imputer ces actes ? En droit, non. Mais elle a accepté, pour ce cas précis, d’être successeur de la Tchécoslovaquie.

 

La question se pose actuellement devant la CIJ entre la Croatie et la Serbie. La Croatie a introduit devant la CIJ une action contre la Serbie pour violation de la convention sur la prévention et répression du crime de génocide. L’ensemble de la guerre en Bosnie-Herzégovine s’est déroulé après la déclaration officielle de naissance de Serbie-Monténégro (25 avril 1992). En revanche, pour ce qui est du conflit en Croatie, il a débuté avant 1992. La Serbie dit que les actes commis depuis le 25 avril 1992 pourront être examinés par la Cour ; en revanche, refuse tous les événements antérieurs car elle n’existait pas et la RFY a disparu (vide juridique, prétendu par la Serbie). La Croatie invoque quant à elle que la Serbie était un Etat in statu nascendi, un Etat en train de se former. La Croatie essaie de démontrer que le principe selon lequel les actes imputables à un mouvement de libération nationale qui devient Etat par la suite sont imputables à ce dernier (art.10§2 des articles de la commission du DI).

 

La question a été posée à la Cour : la Serbie avait pour objectif de dire que la Cour n’était pas compétence. Celle-ci a énoncé qu’il fallait un examen au fond, qui ne pouvait se faire au moment de la recevabilité. En 2008, elle a renvoyé l’examen à plus tard.

 

  • La succession aux biens, archives et dettes d’Etat

 

Cette succession est réglée par la Convention de Vienne du 8 avril 1983. Elle sert davantage de guide que ne pose véritablement de règles. Il y a des situations assez simples, ne soulevant pas de difficultés pratiques.

 

La succession aux biens publics, sans compensation établie : c’est ce qui s’est produit après la 1ère Guerre Mondiale. Dès lors qu’un bien était dans le domaine public de l’Etat prédécesseur, le fait que la succession se fasse sans compensation est acquis –> Quand il y a un Etat continuateur, l’Etat successeur n’aura pas à compenser le fait qu’il aura ce bien public pour lui.

Mais la succession pose des problèmes pratiques :

 

  • Pour les biens immeubles situés sur le territoire de l’Etat successeur : appartiennent à l’Etat successeur.
  • Pour les archives relatives au territoire : sont transmissibles, suivent le sort du territoire (en fonction de leur objet territorial et non pas de leur location).
  • Pour les biens meubles et les dettes : le principe est celui du partage équitable. Ce principe s’applique aux biens meubles (avoirs), qu’ils soient situés sur ou en dehors du territoire. La distinction entre Etats successeur/continuateur n’a plus lieu d’être. Joue pour les biens immeubles à l’étranger (locaux d’ambassade, de mission diplomatique, consulaire. Un immeuble servait d’ambassade avant la 2nde Guerre Mondiale, récupéré par l’ex-URSS, que l’Etat réclame aujourd’hui (un des pays baltes). Pour chaque bien, avoir, dette, il va y avoir des revendications/contestations/litiges et donc la Convention de 1983 est de peu d’apport, car lorsqu’elle énonce le principe du partage équitable, on ne sait pas ce qu’il faut prendre en considération pour l’appliquer.

 

  • La succession et la condition des particuliers

 

Deux aspects :

 

  • Particuliers pris dans leur ensemble, en collectivité : ces particuliers peuvent s’exprimer, sont pris en compte soit au moment de la création d’un Etat par le biais d’un référendum, plébiscite, soit après. Il y a alors un changement de statut, car le changement d’Etat va nécessairement toucher le lien qui va rattacher l’individu à l’Etat : la nationalité.
  • Egalement, changement sur leurs droits acquis à l’égard d’un Etat; on prend en compte les obligations juridiques qu’un Etat a pu lier avec un particulier.

 

En matière de nationalité, le changement va être subi. La nationalité est un droit exclusif de l’Etat, lui seul peut l’attribuer (ou ne pas l’attribuer). En cas de situation de succession d’Etats, il y a des risques d’imposition de nationalité, avec des conséquences sur l’individu : il peut y avoir des cas d’apatrides. En Droit International, un individu n’a pas de droit de nationalité.

 

En matière de succession d’Etat, la Commission du Droit International avait élaboré un projet qui n’était pas un projet de codification mais un projet de principe : l’Assemblée Générale des Nations Unies avait demandé à la Commission du Droit International, voyant ce qu’il se passait en Ex-Yougoslavie et Ex-URSS à propos de la nationalité, d’élaborer des principes pour dire aux Etats ce qu’ils devraient faire lorsqu’un nouvel Etat successeur établit ses lois de nationalité. Ce projet a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2000. Parce que dans le cadre de la succession d’Etat, l’article 1 du projet pose le principe que « toute personne physique qui possède la nationalité de l’Etat prédécesseur au moment de la succession d’Etat a droit à la nationalité d’au moins un des Etats concernés » (successeur ou continuateur).

Le leitmotiv du projet est d’éviter l’apatridie. L’expérience d’Ex-Yougoslavie et Ex-URSS a montré qu’il y avait des divergences dans les critères de la nationalité (souvent fondés sur des critères ethniques, aboutissant à refuser la nationalité). Principe posé : présomption de nationalité en fonction de la résidence.

 

Droit d’option : après la succession d’Etats et pendant un délai raisonnable, l’individu doit pouvoir avoir le choix de la nationalité d’un des Etat successeurs.

 

Concernant les droits acquis : le principe était leur respect, pas tellement par les nationaux que pour les étrangers. Les contrats conclus par des étrangers à l’intérieur d’un Etat devaient être respectés. Ce principe a été fortement contesté au moment de la décolonisation ; deux raisons :

 

  •     Le consensualisme (le nouvel Etat n’a pas consenti au contrat)
  •    Principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles (résolution 1803 Assemblée Générale des Nations Unies de 1962) –> Droit de nationaliser des biens étrangers dans le respect des règles de Droit International : la nationalisation doit poursuivre un intérêt public, ne pas être discriminatoire, faire l’objet d’une indemnisation équitable et suffisante.

 

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