La supériorité de la constitution sur les lois pénales

LA SUBORDINATION DES LOIS PÉNALES A LA CONSTITUTION

La constitution et le bloc de constitutionnalité selon l’expression consacrée depuis la décision du 16 juillet 1971, bloc qui comprend le préambule de la constitution et les textes auxquels il renvoie, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République tels que dégagés peu à peu par le Conseil Constitutionnel, forment ensemble des normes supérieures internes auxquelles la loi pénale doit être conforme.

 

Seul le conseil constitutionnel est en droit de contrôler la conformité des lois à la constitution, à l’exclusion de toute autre juridiction et sa saisine n’est possible qu’avant la promulgation de la loi dans des conditions limitées (article 61) et, lorsque la loi organique sera prise en application du nouvel article 61-1 de la constitution, après sa promulgation, sur saisine du Conseil d’Etat ou de la cour de cassation.

L’impossibilité pour le juge pénal de contrôler la constitutionnalité des lois a été affirmée très tôt, dès 1833. La séparation des pouvoirs et depuis la Vème république, l’instauration d’une juridiction spécifiquement en charge de ce contrôle, sont les arguments classiques pour justifier ce choix.

 

Rappel articles 61 et 62 de la constitution

 

Article 61-1 (1)

 

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devan t une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

 

Article 62

 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

 

Il est du coup quelque peu étrange de constater aujourd’hui qu’une juridiction pénale peut écarter l’application d’un texte au nom d’un principe qui lui est contraire et qui figure dans une convention internationale, la CESDH et qu’il ne peut pas le faire au nom de la déclaration de 1789 ! En 1989, un projet de loi constitutionnelle avait imaginé que le citoyen puisse sous de strictes conditions invoquer l’inconstitutionnalité des lois au cours d’une instance juridictionnelle mais le projet n’avait pas eu de suite. La récente révision de la constitution de l’été 2008 a préféré donner possibilité à la cour de cassation et au Conseil d’Etat de saisir le Conseil Constitutionnel aux fins de statuer sur la constitutionnalité d’une loi lorsqu’elle est mise en cause par une partie.

Quels sont les principes constitutionnels propres à la matière pénale ?

 

On peut en retenir au moins huit :

 

  • Le principe de la légalité de délits et des peinesque nous avons étudié spécifiquement.

2 Le principe de la liberté individuelle. C’est lui qui a fondé la décision de 1973 sur l’impossibilité d’édicte en matière contraventionnelle des peines privatives de liberté.

Article 66. – Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 

  1. Le principe de non rétroactivité de la loi pénale lusp sévère que nous étudierons en détail quant à ses effets sur l’application de la loi pénale dans le temps.

 

  1. Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, déduit du précédent.

 

  1. Le principe de la nécessité de la proportionnalité des peines qui est posé par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 mais dont le conseil n’assure qu’un contrôle restreint. Ce n’est qu’en cas de disproportion manifeste et il lui est arrivé d’en constater, qu’il fait prévaloir le principe sur la disposition légale.

 

  1. Le principe de responsabilité personnelle et de la personnalité des peines. Selon ce principe, on est responsable que de son propre fait et la peine ne peut être subie par quelqu’un d’autre que le coupable de l’infraction.

 

  1. Le principe de l’individualisation judiciaire des peines, qui n’est pas absolu mais qui s’opposerait à ce que le législateur revienne à des peines fixes, comme il semble parfois en avoir la tentation…

 

  1. Et, depuis peu, le principe de la prohibition de la peine de mort.

Article 66-1 : Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 

On a d’autres principes constitutionnels qui eux s’appliquent à la procédure pénale tel que les droits de la défense Et la liste n’est pas fermée ni immuable.

 

 

Isa Germain

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