La taxe professionnelle

  • La taxe professionnelle

La taxe professionnelle n’existe plus , c’ était, avant la loi de finances pour 2010 instituant la contribution économique territoriale, un des quatre impôts directs locaux perçus par les collectivités territoriales françaises. Elle ne concernait que les entreprises.

La Taxe Professionnelle représentait 50 % des ressources fiscales des collectivités territoriales. C’était un impôt perçu au profit des communes, des départements et des régions et aussi (pour 43 % de son produit total) au profit des communautés de communes ou d’agglomération, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Mittérand avait traité cet impôt d’ « impôt imbécile » car anti-économique et anti-social. On a considéré que cet impôt allait contre l’emploi, qu’il nuisait au recrutement, à l’embauche. Désormais, on dit qu’il bride l’investissement des entreprises.

  1. Chirac s’était engagé à « supprimer » cette taxe ou en tout cas à la réformer profondément. La commission FOUQUET a rendu un rapport en 2005 sur cette réforme. On s’attendait à une réforme considérable qui devait figurer dans la loi de finances pour 2006. Ce n’est en réalité qu’une adaptation. L’intérêt de cette réforme est de permettre aux entreprises de payer un peu moins d’impôt local (1 ou 2 milliards) la compensation devant se faire par les collectivités territoriales.

La situation de l’Etat étant dégradée, il n’a pu répondre à l’objectif politique escompté.

  • 1) les personnes assujetties : art. 1447 et suivants du Code Général des Impôts

Ce sont les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non-salariée s’il n’y a pas d’exonération.

L’Etat lui-même est exonéré, de même que les collectivités locales, établissements publics essentiellement administratifs.

Ces conditions sont cumulatives :

  • Le caractère habituel de l’activité

Il faut une sorte de répétitivité dans le temps de l’activité : des recettes accidentelles, occasionnelles ne relèvent pas de la Taxe Professionnelle.

Les activités saisonnières par exemple touristiques, artistiques, sportives posent quelques problèmes, notamment leur répétitivité dans le temps : elles peuvent relever de la Taxe Professionnelle même si la clientèle est faible.

Le professionnel du droit peut avoir deux types d’activités en dehors de l’enseignement :

  • consultations occasionnelles (pas d’assujettissement)
  • conseiller juridique (assujettissement

  • le caractère professionnel de l’activité de la personne

Cela veut dire qu’il y a un but lucratif, la recherche d’un profit. La limite va résider lorsque la personne gère son patrimoine privé.

Il n’y a pas de définition juridique du caractère lucratif.

On va se heurter à des difficultés lorsqu’on est face à des organismes non lucratifs tels que les associations. En principe, ils échappent à l’impôt. En revanche, si l’on discerne un but lucratif, ces organismes reviendront dans le régime de la Taxe Professionnelle.

  • Une activité non salariée

A priori, ne relèvent pas de la Taxe Professionnelle, les personnes qui sont imposables à l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

  • L’activité doit être exercée en France

Elle conduit à exclure les entreprises à l’étranger, lorsque l’on effectue de nombreux déplacements. Les entreprises étrangères ne sont imposées en France que si elles disposent de terrains ou locaux à usage professionnel.

CAA de LYON, dans un arrêt du 15 juillet 2004, ministre des finances c/ indivision Mallard de la Varende : l’affaire concernait l’exploitation d’un site préhistorique. La question a été de savoir si l’exploitation relevait de la Taxe Professionnelle ou non : l’exploitant d’un site est imposable à la Taxe Professionnelle dès lors que son activité a entraîné la mise en ouvre de moyens matériels et intellectuels de nature à caractériser l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non-salariée. Il y a donc bien assujettissement.

Quand le législateur s’est trouvé confronté à des doutes, il a précisé l’assujettissement dans certaines circonstances. Il l’a fait pour lui même pour le matériel militaire dans le cadre de ses établissements industriels : il faut payer la Taxe Professionnelle.

Il vient aussi au secours d’un certain nombre de secteurs pour les exonérer, soit de plein droit, soit par décision des collectivités territoriales : c’est la question de la politique de l’aide aux entreprises, de l’aménagement du territoire.

Les activités artisanales et assimilées sont exonérées de la taxe professionnelle :

Le Code Général des Impôts nous livre une définition : un artisan est un « travailleur indépendant exerçant un métier manuel de façon prépondérante ne spéculant pas sur la matière première, n’utilisant pas d’installations importantes ou d’un certain confort, et valorisant la matière première par son seul travail. La main d’oeuvre qu’il emploie est seulement familiale plus des apprentis et de simple manœuvres si ces emplois sont indispensables. »

CAA de LYON, 18 mai 2004, SA GBM : c’est une affaire concernant un boulanger plutôt industriel : une entreprise qui exerce une activité de fabrication et de vente en gros et au détail de produits de boulangerie et qui s’est dotée pour se faire d’un outillage composé d’un pétrin, d’une peseuse, d’une bouleuse, d’une machine à croissant, et de divers matériels permettant d’optimiser les processus de fabrication présentent un caractère industriel.

A cette image de l’artisanat, on a assimilé un certains nombres de secteurs comme la pêche, la batellerie, chauffeurs de taxi. La dimension individuelle paraît primer.

A côté des artisans, les activités agricoles sont aussi exonérées. Le législateur nous livre une définition. L’exonération ne va bénéficier qu’à l’exploitant individuel, travaillant aussi en société, les syndicats professionnels agricoles, les chambres..

La condition, c’est que l’agriculteur doit vendre ses propres produits. Les produits vendus non tirés de l’exploitation ne seront pas exonérés.

Ex : centre équestre peut poser pb. Pour les parts zoologiques, un certains nombre de sociétés on pu acquérir le statut d’exploitant agricole : CA Bordeaux, 24 juillet 2001, SCA Fauna Flora Amazonica : un parc zoologique avec un élevage d’animaux sauvages, spectacles payants, restaurants : c’est une activité de caractère commercial et non agricole et donc imposable à la Taxe Professionnelle.

Il y a en outre un grand nombre d’activités professionnelles exonérées :

  • quelques activités industrielles et commerciales.

Par exemple en matière de presse, les éditions de périodiques, agences de presse, diffusions d’informations générales. Les concessionnaires de mines le sont aussi.

  • un certain nombre d’activités commerciales : peintre, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, artistes lyriques, artistes dramatiques, auteurs et compositeurs de musique jusqu’au professeur de lettre, sciences pour les activités à domicile, les professeurs d’art d’agrément.

Sur les auteurs compositeurs, on se heurte au problème des logiciels : il y a un rejet fiscal particulier relatif à la haute technologie : CAA Bordeaux, 30 mai 2000 : les auteurs de logiciels ne bénéficient pas de l’exonération prévue en faveur des auteurs et compositeurs : « les auteurs visés s’entendent des seuls auteurs d’oeuvres écrites et non des auteurs de l’ensemble des oeuvres de l’esprit » .Le CE a confirmé cette position en 2004 ce qui peut laisser songeur.

Des conditions sont posées en la matière :

  • activité de création

Seul le juge peut apprécier le caractère créateur de l’activité

Ex : problème des photographes

TA Limoges, 5 novembre 1987, association internationale pour la conscience de Krishna : c’est une association religieuse qui revendique l’exonération à la Taxe Professionnelle. Elle produit des livres et des disques et souhaite donc être considérée comme un créateur. Le TA refuse la demande au motif que l’association en question tire principalement ses ressources de cette activité (but lucratif) et qu’elle emploie des méthodes commerciales.

Les exonérations concernent également :

  • Les SCOP (Société coopérative ouvrière de production) ;
  • activités à caractère social comme les organismes de HLM ;
  • personnes publiques pour certains types d’activités (activités culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives et touristiques). Cette exonération ne joue pas si l’activité a été concédée ou affermée.

  • 2) La base d’imposition à la taxe professionnelle

C’est sur ce terrain que les principales réformes ont joué. Il y avait deux éléments constitutifs de la base d’imposition : les éléments potentiels de production et la masse salariale.

C’est paradoxalement le gouvernement Jospin qui a décidé sur 5 ans de supprimer la masse salariale de la base d’imposition, le manque à gagner étant compensé par l’Etat.

(Quel est le 1er contribuable local ? L’Etat.)

Ce potentiel de production correspond à la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité.

Encore aujourd’hui, on met ici toutes les immobilisations disponibles qui sont nécessaires à l’exploitation pour son usage professionnel. Il s’agit donc des moyens d’exploitation, à la condition qu’ils restent durablement affectés à l’entreprise.

Certains biens échappent à l’imposition : outillage, matériel, mobilier : ils sont exonérés de la taxe foncière.

Conditions cumulatives:

mise à disposition du redevable

  • affectation à un usage professionnel (exclusion des biens d’habitation)
  • les biens doivent être situés sur le territoire français
  • le bien ne doit pas être expressément exonéré par le législateur au dernier jour de la période de référence.

La Taxe Professionnelle est due au 1er janvier de l’année d’imposition.

Ce régime ne peut pas s’appliquer à certaines professions, notamment aux titulaires de BNC qui sont soumis à un régime particulier qui prend en compte les salaires versés. Il faut moins de 5 salariés.

Pour l’assiette, on prend en compte 1/10ème des recettes et la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières affectées à un usage professionnel.

C’est le gouvernement Jospin qui a changé la donne suite à la réforme de l’autre base d’imposition : il s’est engagé a passé de 10 % à un niveau plus bas en trois ans :

  • 2003 : 9%
  • 2004 : 8%
  • 2005 : 6%

Le législateur a encore favorisé certaines activités par une réduction de la base : art. 1468 Code Général des Impôts : 3 phénomènes destinés à favoriser la coopération.

Le contentieux apparaît évidemment : beaucoup d’entités vont avancer le fait que les éléments matériels sont à exclure de la base d’imposition.

CE, 10 octobre 2001, sur le mobilier urbain : un concessionnaire de mobilier urbain qui servent souvent pour les affichages, pour informer la population. Les biens concernés (ceux qu’utilisaient la ville pour la communication d’information) relèvent-t-ils de la base d’imposition ? Le CE n’a pas pris comme référence la propriété mais l’usage effectif. C’était un usage de la ville et non de la société. Cela ne relève pas de la base d’imposition.

Le problème des surfaces commerciales et de leur stationnement s’est posé.

CE, 20 novembre 2002, ministre des finances c/ SNC Casino France : l’air de stationnement doit-elle voir sa valeur locative être incluse dans la base de la Taxe Professionnelle dont est redevable l’hypermarché ? Pour le CE, peut importa le statut (propriétaire/ locataire), il faut s’attacher à l’usage. L’aire de stationnement est utilisée par le personnel, les clients ce qui conduit à un usage effectif au profit de la société, même si elle n’est pas la seule locataire.

Un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 avril 2004, société Casino cafétéria : la valeur locative doit être incluse dans la base d’imposition.

Comment apprécier cette valeur locative ?

La réponse est donnée par les articles 1467 et suivants du Code Général des Impôts. Il n’y a aucun système uniforme. Ce sont les règles applicables aux biens passibles d’une taxe foncière.

Le Code Général des Impôts traite à part certaines immobilisations notamment en matière de distribution d’eau.

Le législateur prend en compte l’ancienneté des biens. On a une disposition qui se réfère aux biens selon que leur ancienneté est supérieure ou non à 30 ans.

Il y a des exonérations spécifiques pour certains biens ; lignes, câbles.

Le crédit bail mobilier est traité à part. Il y a enfin un statut particulier pour les petits redevables (recettes annuelles inférieures à un certain seuil). La valeur locative est réduite forfaitairement.

L’article 1469 A quater du Code Général des Impôts dispose que les collectivités territoriales peuvent elles-mêmes votées des exonérations (abattements, réductions) pour certaines activités.

Ex : Bresse qui peut être favorisée.

Pour 2006, l’actualisation des valeurs locatives est de 1,8 %.

Le législateur peut aussi encouragé certaines politiques, démarches d’entreprises par une réduction ou un abattement applicable sur la totalité de la base.

Ex : encouragement à l’investissement : les nouveaux investissements ne sont pas compris dans la base d’imposition. On encourage ainsi la recherche.

C’est aussi un manque à gagner pour les collectivités territoriales que l’Etat doit compenser.

L’Etat, sur un élément purement forfaitaire a décidé de réduire toutes les bases d’imposition de 16 %.

On a donc une grande hétérogénéité des situations.

  • 3) L’établissement de la taxe professionnelle

Elle est établit dans chaque commune où le redevable dispose de locaux, de terrains et cela en fonction de la valeur locative des biens.

C’est au 1er janvier de l’année d’imposition que l’on est redevable.

La taxe est établie au nom de la personne qui exerce l’activité imposable.

Il doit y avoir une déclaration de bases imposables du contribuable qui doit être réalisée chaque année. Malheureusement, la taxe est due pour l’année entière.

Le législateur admet toutefois la prise en compte de la cessation d’activités.

Lorsqu’on a vendu l’entreprise, on est quand même redevable de la Taxe Professionnelle. Il y a un système de planchers. On prend en compte la continuité économique de l’entreprise pour la redevabilité.

L’article 1518 B du Code Général des Impôts, « opérations de restructurations : quel rôle pour l’article 1518 B du Code Général des Impôts ? », (RDF, 9 mars 2006 n°10)

L’article en question donne une référence au cadre territorial. On a assisté à la fermeture de sites fiscalement coûteux à cause de la concurrence territoriale d’où le plancher.

Le législateur a toujours considéré que les entreprises ne pouvaient pas payer la taxe professionnelle dans son intégralité au regard des taux pratiqués par les collectivités d’où un plafonnement de la taxe à un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise durant la période référence. La valeur ajoutée est l’excédent HT de production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers sur la période référence.

Le plafonnement n’a cessé de baisser avec le temps :

  • 1985 : plafond à 6 % de la valeur ajoutée
  • 1987 : 5 %
  • 1989 : 4,5 %
  • 1990 : 4 %
  • 1991 : 3,5 %

A chaque fois, le manque à gagner est compensé par l’Etat.

La réforme de 2006 n’a pas changé le régime de la taxe professionnelle. On a conservé le régime d’assiette. (pas de changement sur la base d’imposition) et systématisé le plafonnement effectif de la charge à 3,5 % de la valeur ajoutée.

Les entreprises de travaux agricoles, ruraux, forestiers sont plafonnées à 1% en 2006 et 1,5 % à partir de 2007. Le problème de la réforme de 2006 est que l’Etat fait supporter pour partie aux collectivités territoriales une partie du coût du plafonnement. Jusqu’à présent, les collectivités se moquaient de la Taxe Professionnelle. Aujourd’hui, la tâche est répartie.

NB : Un nouvel avantage pour les avocats : pour les 2 années qui suivent l’installation des nouveaux avocats, exonération de la Taxe Professionnelle.

Les CCI (chambres de commerce de l’industrie) disposent de l’IATP (imposition additionnelle de la Taxe Professionnelle). Elles ont une certaine liberté dans le vote de ce taux additionnel.

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La taxe professionnelle

La Taxe Professionnelle est l’un des 4 impôts directs locaux avec la TH et les 2 taxes foncières. Elle concerne toute activité professionnelle sous réserve des exonérations prévues par la loi. Elle est établie annuellement dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains.
La Taxe Professionnelle a remplacé en 1975 la patente qui datait de 1791. Pour l’ensemble des entreprises industrielles et commerciale, la Taxe Professionnelle représente à peu près 17% du résultat d’exploitation. A ce jour, 3 millions d’entreprises sont assujetties. Le plus gros contribuable c’est l’Etat et le principal contribuable en tant qu’entreprise est FT qui paye 991 M €.
La Taxe Professionnelle est également une ressource très inégalitaire. Si on calcule la Taxe Professionnelle par habitant (plus elle est élevée plus la commune est riche). A Lyon : recette moyenne par habitant est 2200€, Paris 3700€, Vénissieux 3900€, Béziers 1500€, Grenoble 1900€, Levallois-Perret 7400€, Boulogne Billancourt 7700€.

I/. Le champs d’application de la Taxe Professionnelle
A/. Les personnes et les activités imposables
Article 1447 Code Général des Impôts dispose : « la Taxe Professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent en France une activité professionnelle non salariée à titre habituel ». Il résulte de cet article qu’une activité est passible Taxe Professionnelle si elle remplit 4 conditions.
1) Présente un caractère habituel : opérations doivent ê effectuées de façon répétitive mais ceci n’écarte pas de l’assujettissement les activités saisonnières de même que les activités intermittentes et les activités précaires
2) Activité doit ê exercée à titre professionnel. Sont par conséquent hors du champ les pers qui se contentent de gérer leur patrimoine privé, les activités sans but lucratif.
De manière générale, association de la loi 1901 ne sont pas soumises à Taxe Professionnelle. Si une association de la Loi 1901 s’engage dans une activité éco, elle sera soumise à la Taxe Professionnelle, TVA, IS.
CE 8 Mars 2002 Association Foire Exposition de Morlaix (Droit Sociétés 2002, Comm 144) n’est pas soumise à la taxe pro si :
– sa gestion présente un caractère désintéressé
– les services qu’elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, exo maintenue à condition que l’association exerce sont activité dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale.
CE 29 Avril 2002 « Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance » (Droit des Sociétés 2002, Comm 167).
Un GIE est passible de taxe pro si malgré la poursuite d’un but qui n’est pas directement lucratif, le caractère professionnel de son activité est suffisamment prononcé.
Gérait le parc informatif des Caisses d’Epargne.

CAA Bordeaux 2002, Société civile des Coteaux (DF 2002, Comment 873) : une société civile qui a pour objet la prise et la gestion de participation dans des sociétés n’exerce pas une activité professionnelle et n’est donc pas assujettie à la taxe pro si son caractère civil est respecté.

3) l’activité doit ê non salariée. Un salarié n’est jamais soumis à taxe professionnelle.
4) L’activité doit ê exercée en France, si à l’étranger non. problème pour des entreprises qui exercent à l’étranger, rattachement France. CAA Nantes 1998 « Société d’Armement à la pêche Oceanic » (DF 99 Comm 351)

L’entreprise qui se livre à l’activité de pêche en dehors des eaux territoriales fr est assujettie à la taxe pro dès lors qu’elle procède au débarquement et acheminement en France des produits de la pêche. » Il suffisait que les bateaux apportent en France tout ou partie.

Pers morales sont redevables Taxe Professionnelle en leur nom propre, les sociétés civiles de moyen / et profession libérale ne sont pas assujetties à la Taxe Professionnelle. Ce sont en effet les associés de ces sociétés qui sont passibles de la taxe en leur nom propre.

B/. Le champ des exonérations
Distinguer les exercices permanentes et temporaires.
Permanentes : s’appliquent en règle gale de plein droit sur l’ensemble du territoire, aux contribuables qui en remplissent les conditions.
Ces exonérations permanentes sont :
a) les activités artisanales et assimilées.
Article 1452 à 1455 Code Général des Impôts prévoient l’exo des artisans et des façonniers lorsqu’ils sont seuls ou avec le concours d’une main d’œuvre familiale représentée limitativement par conjoint, enfants, gendres et belle-filles ou encore avec concours d’un simple manœuvre ou d’apprentis sous contrat ou de Ls handicapés.
Sont considérés artisans / façonniers : activités où L manuel est prépondérant, qui par ailleurs ne spéculent pas sur la matière 1ère.
St donc exclus de cette catégorie : boulanger, charcutiers, bouchers spéculent sur mat 1ère.
Aussi, pas utiliser installation d’une importance ou confort tel qu’i soit possible de considérer qu’une partie importante rémunération provient du Capital engagé.

Lorsque conditions remplies, exonérations profite à pers physique qui exerce activité, aussi à une EURL à condition que celle-ci soit soumise au Régime fiscal des sociétés de personne, à condition pas IS.

b) les activités et les organismes agricoles
Article 1450 et 1451 Code Général des Impôts, exonération de Taxe Professionnelle pour les personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole. Pour les sociétés coopératives agricoles, différentes conditions doivent ê réunies pour que l’exo puisse s’appliquer.

c) certaines activités non commerciales
Article 1460 Code Général des Impôts prévoit l’exo des peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs qui ne vendent que le produit de leur art. Aussi l’exo des artistes lyriques ou dramatiques, auteurs, compositeurs, professions lettres, de sciences et d’art d’agrément, des sages-femmes et des gardes malades et sportifs.

d) les établissements d’enseignement privé
Article 1460 : à condition sous contrat avec l’Etat

e) certaines activités industrielles ou commerciales
Article 1456 à 1458 Code Général des Impôts et Article 1463 Code Général des Impôts : sont exonérés Taxe Professionnelle :
– les éditeurs de publication périodiques à condition que la partie littéraire, scientifique ou d’info forme le corps même de ces publications plutôt que les annonces et la publicité. Ed d’un journal quotidien : pas Taxe Professionnelle / gratuit : Taxe Professionnelle
– les agences de presse agréées ainsi que les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale
– les personnes qui sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle sous certaines conditions

f) les entreprises de spectacle
S’appliquent de façon gale, là nécessaire que les conditions posées par loi soient remplies, aussi nécessaire d’avoir une décision préalable des collectivités territoriales concernées.
Part principale : communale, part départementale/ part régionale
Les conditions : Article 1464 A Code Général des Impôts : peuvent bénéficier exonérations les théâtres nationaux et les autres théâtres fixes ainsi que les tournées théâtrales, les orchestres et les chorales, les music hall et cirques, les établissements de spectacles cinématographiques sous certaines conditions (seulement les petits)

g) les collectivités publiques
Article 1449 Code Général des Impôts prévoit l’exo des services et organismes de l’Etat dont l’activité a un caractère essentiellement culturel ou éducatif ou encore un caractère sanitaire, social, sportif ou touristique (les musées nationaux et universités).
Aussi exo lorsque activités exercées par régions, départements, communes ou groupements ou encore par des établissements publics.

h) les organismes ou groupements dives
Article 1461 et 1462 Code Général des Impôts, les sociétés anonymes d’HLM et offices publiques HLM.

Aussi, exo temporaires afin de faciliter « l’activité économique ». Ces exonérations temporaires nécessitent toutes par ailleurs une délibération préalable des collectivités territ concernées.
Existe 2 grands groupes d’exonérations temporaires :
– aménagement territoire
– les entreprises nouvelles

– Am territoire : Article 1455 et 1456 Code Général des Impôts, prévoient des possibilités d’exo soit sans agrément de l’administration fiscale, soit sur agrément de l’admin fiscale.
Il faut s’assurer du vote en ce sens des collectivités et avoir un accord spécifique DGI.

On prend en compte l’activité concernée, le nombre d’emplois prévus, le montant investissement prévu : au cas par cas, si on peut ou non avoir droit à l’exo et si oui, et si l’agrément de la DGI sera nécessaire ou non.

-Pour certaines entreprises nouvelles : il existe Article 1464 B et C Code Général des Impôts. Existe des exonérations possibles pour les entreprises qui reprennent un établissement en difficulté ainsi que pour les jeunes entreprises innovantes (LF 2004). Jeunes entreprises bénéficient avantages Impôt sur les Sociétés plus exonérations temporaire Taxe Professionnelle : entreprises nouvelles qui consacrent une part importante dépense à des opérations de recherche et développement.

Aussi possibilité d’exonérations pour les entreprises qui se créent dans zones urbaines sensibles, dans zones de redynamisation urbaines, ou encore zones franches urbaines.
Pour les médecins et auxiliaires médicaux qui démarrent activité dans commune de moins 2000 habitants.

II/. Les règles de détermination de la base d’imposition
Elles sont difficiles à déterminer. En 1975, la détermination de la base d’imposition était simple : c’était la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par l’entreprise en fonction de son activité. On prenait en compte soit une quote part des salaires versés par l’entreprise soit une quote-part de ses recettes : pour le titulaire de BNC, on retenait cette base et les professions libérales essentiellement.

Complication car le législateur a introduit :
– des déductions dans la détermination de base
– la règle de la base minimale en fonction de la VA de l’entreprise
– le plafond déterminé par un % de la VA de l’entreprise.
A l’heure actuelle :
– pour l’ensemble des redevables, on prend en compte la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière.
– d’autre part, pour les redevables dont le CA est supérieur à un montant, on prend aussi en compte la valeur locative des équipements et des biens mobiliers. Le CA à prendre en compte est :
– CA de 61 000 € pour les contribuables titulaires de BNC ou prestataires de service ou agent d’affaire ou intermédiaire de commerce et qui ont au moins 5 salariés.
– CA de 152 500 € pour les entreprises qui ont une activité de production
– CA de 152 500 € pour les entreprises qui ont une activité de fabrication

On prend en compte dans ce cas :
– la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière
– la valeur locative des autres immobilisations corporelles : la valeur locative des équipements et biens mobiliers (EBM).

Pour les contribuables soit titulaires de BNC, soit agents d’affaire ou intermédiaire de commerce qui ont moins de 5 salariés, on prend en compte une fraction des recettes :
– pour 2003 : 9%
– 2004 : 8%
– 2005 : 6%

Détermination de la valeur locative des immobilisations, identification :
1er Principe : les immobilisations corporelles que le contribuable doit retenir pour la détermination de la base de sa Taxe Professionnelle sont celles dont il a disposé pour les besoins de son activité professionnelle à l’expiration de la période de référence en tant que propriétaire ou locataire ou par toute autre forme d’utilisation, ex : en présence d’une utilisation à titre gratuit.

Quand le contribuable est locataire et qu’il s’agit d’une immobilisation autre qu’une immobilisation passible d’une Taxe Professionnelle (si pas un immeuble), il est nécessaire que la location soit d’une durée d’au moins 6 mois.
La notion de disposition introduite à l’Article 1467 Code Général des Impôts a posé des difficultés d’application. La loi en effet faisant seulement référence aux immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.

Dans un arrêt du 19/4/2000, société Fabricauto-Essarauto (DF 2000, Commtaire 660), le Conseil d’Etat a indiqué s’agissant de biens non passibles d’une taxe foncière et qui sont réputés à la disposition de l’assujetti à la Taxe Professionnelle.
Les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
Selon le Conseil d’Etat, la charge de l’imposition repose ainsi sur l’entreprise sous le contrôle de laquelle les immobilisations sont placées et que celui-ci utilise pour son activité.

Le Conseil d’Etat a précisé les règles d’application de l’Article 1467 Code Général des Impôts dans arrêt 23/11/2001 société Elidis Occitane Distribution (DF 2002 Comm 297). Précise que « lorsqu’on ne peut déterminer clairement qui a le contrôle de biens, c’est le seul critère de l’utilisation matérielle qui est retenue ».
1 société mettait en dépôt gratuit auprès des restaurants et bars du matériel (table, chaise) en contrepartie de cette mise à disposition, les détaillants s’engageaient à s’approvisionner exclusivement auprès de la société.

Jurisprudence mal acceptée par le Minefi,
1) d’une part parce qu’elle lui paraît difficile à appliquer
2) d’autre part parce qu’elle peut ê source de dissimulation fiscale : l’administration fiscale contrôle notamment les bases de Taxe Professionnelle à partir de l’analyse des bilans des entreprises. Ceci devient plus délicat quand l’entreprise est titulaire d’un bien mais ne l’utilise pas : ne sera pas à l’actif de son bilan. Ex : Société Elidis : ce n’était pas le propriétaire du matériel qui devait l’inclure, mais les détaillants.

Autre difficulté : dans certaines situations, l’assujetti à la Taxe Professionnelle ne connaît pas la valeur locative de l’immobilisation qui est à sa disposition : problème pour trouver la valeur locative correcte.
Difficulté dans les situations de sous-traitance. En application des 2 Jurisprudences précédentes, c’est le sous-traitant qui doit inclure les immobilisations utilisées dans la base de sa Taxe Professionnelle. Problème de connaissance de la valeur locative des machines mises à disposition par le donneur d’ordre.

A la suite de ces arrêts, la DGI a procédé à des sondages notamment chez des sous-traitants auto et s’est aperçue qu’un certain nombre d’immobilisations s’étaient évaporées de l’assiette de la Taxe Professionnelle..
En effet, les constructeurs auto avaient immédiatement sorti de l’assiette de leur Taxe Professionnelle les immobilisations dont ils étaient propriétaires et qu’ils mettaient à disposition de leurs sous-traitants. Ces derniers n’avaient pas nécessairement inclus ces mêmes immobilisations dans l’assiette de leur propre Taxe Professionnelle/..
En raison de ces difficultés, le minefi a demandé au Parlement d’intervenir, ce que celui-ci a fait fin 2003 dans la LF rectificative du 30/12/2003 figure une disposition codifiée Article 1469 3° bis Code Général des Impôts, prévoit que pour les immobilisations qui ne sont pas passibles d’une Taxe Foncière, et qui sont utilisées par une personne qui n’en est pas propriétaire, celles-ci sont imposées prioritairement au nom du sous-locataire.
S’il n’existe pas de sous-locataire, celles-ci sont imposées au niveau du propriétaire. Ex : sous-traitant, l’assujetti est le propriétaire car il n’y a pas de mise à disposition.

Soucieux d’une perte de recettes non négligeable après arrêts Conseil d’Etat, le Parlement a prévu qu’Article 1469 3° s’applique pour l’imposition 2004 et pour les années antérieures sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il n’est pas sûr d’un point de vue juridique que cette partie de la loi était conforme à la constitution mais le Conseil Constitutionnel pas saisi de cette question.