La théorie de l’accessoire commercial

La théorie de l’accessoire commercial

On trouve en droit commercial un principe général selon lequel « l’accessoire suit le principal ». Une série importante de conséquences a suivi ce principe. Ainsi, la théorie de l’accessoire qui découle de ce principe, permet d’assurer un regroupement des différents actes ou faits juridiques autour du principal et d’appliquer à tous le régime afférent à cet élément prépondérant.

La liste des actes de commerce est perçue comme limitative. Le droit commercial est dans l’opinion un droit d’exception qui ne pourrait s’appliquer qu’à des actes énumérés par la loi et tous les autres seraient par nature civil.

L’article L110-1 du code de commerce sur le propos de la commercialité accessoire dégage une présomption de commercialité et précise qu’un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire

Il faut envisager l’application résiduelle du Droit commercial. La théorie de l’accessoire commercial, reçoit application quand l’activité professionnelle de l’auteur de l’acte est commerciale. Il peut également arriver que cette théorie trouve à s’appliquer alors même que l’auteur même de l’acte n’est pas un commerçant. Il s’agira alors de faire appel à la théorie de l’accessoire commercial objectif. On pourra ensuite parler de la théorie de l’accessoire civil : acte de commerce qui pourrait recevoir la qualification d’acte de commerce mais qui va recevoir celle d’acte civil.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

§1 – L’accessoire commercial subjectif
A – Les conditions

Il en existe deux pour que la théorie s’applique.

– Les actes concernés doivent être accomplis par un commerçant et peut importe que l’autre partie ait ou non la qualité.

– Ces actes doivent se rattacher à l’activité commerciale principale de leur auteur pour vue qu’ils en soient le complément.

Si ces deux conditions sont remplies, cette théorie peut s’appliquer. Cependant, il est parfois difficile de savoir quelle est la raison d’être d’un acte, et de savoir si l’acte a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle ou non. La Cour de cassation. est intervenue et considère que tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tout moyen.

B – Le domaine

La théorie de l’accessoire commercial va recevoir une application dans tous les domaines : contractuels et extracontractuels. Le but poursuivi est le plus important et va être pris en considération. S’il agit pour les besoins de son commerce, l’acte sera commercial, sinon il sera civil. Le domaine s’étende à des exemples très nombreux : tous les achats de biens matériels. On peut envisager les contrats de travail qui sont pour le commerçant des actes de commerce. Il en est de même pour les opérations de transport, les emprunts réalisés, les mandats nécessaires à l’activité commerciale, les contrats d’assurance.

§2 – L’accessoire commercial objectif

Un acte peut être considéré commercial alors même que l’auteur de l’acte n’est pas un commerçant. L’hypothèse est résiduelle mais se rencontre tout de même dans deux situations. L’acte de commerce peut tout d’abord être considéré comme étant commercial à raison de son objet. Le seul objectif de l’acte va revêtir un caractère commercial. L’acte de commerce peut ensuite s’avérer un acte civil accompli par une personne privée soumise au Droit civil. Cet acte va constituer l’accessoire d’un autre acte, car il n’est que l’accessoire d’un autre acte, plus important, lequel est commercial. Parce que ce premier acte n’a aucune raison d’être sans le second, le contrat accessoire va épouser le caractère commercial du contrat principal.

A – Les obligations commerciales en raison de leur objet

Il s’agit d’acte qui, pris isolement, sont toujours commerciaux en raison de leur forme ou de leur objet quelle que soit la personne qui les accomplisse. Parfois, la doctrine les qualifie d’actes essentiellement commerciaux. Il en existe deux catégories principales qui sont indiscutées : les lettres de change, les actes des sociétés commerciales et accessoirement les actes réalisés sur les fonds de commerce.

La lettre de change : Cf. chapitre 1 de cette partie. L’article L 110-1 alinéa 10 du Code de commerce répute acte de commerce les lettres de change entre toutes les personnes.

Les actes des sociétés commerciales : toutes les sociétés qui empruntent l’une des quatre formes règlementées par la loi du 24 juillet 1966 (fondement du Droit des sociétés en France), réalisent des actes de commerce par la forme. Sont également visés tous les actes relatifs à ces sociétés : SNC (sociétés en nom collectif), S.A.R.L., sociétés en commandite simple, sociétés par action. Les actes réalisés par ces sociétés sont nécessairement des actes de commerce. Cette commercialité des sociétés rejaillit à deux stades : sur tous les actes accomplis par les sociétés durant leur existence (on a parfois douté de la commercialité des actes réalisés par des sociétés de ce type alors même qu’elles avaient une activité civile. L’arrêt de la Cour de cassation. du 1er février 1936 indique que la structure qu’adoptent ces sociétés a pour effet de conférer aux actes accomplis par elle, dans les limites de leur objet, le caractère commercial. Dès lors que l’activité se fait sous la forme d’une société commerciale, on va faire fi de cette activité pour se concentrer sur la forme.) ; la commercialité formelle va s’étendre aux actes relatifs à la constitution et à la dissolution de ces sociétés. Le particulier qui souscrit à une émission d’actions fait un acte de commerce objectif même s’il n’est pas commerçant. La solution est désormais ancienne. Le cessions de parts sociales ou d’actions demeurent des actes civils mais la jurisprudence ajoute que dès lors qu’il y a transfert du contrôle de la société au profit du cessionnaire, ou maintient du contrôle au profit de celui qui en est le titulaire actuel, alors l’acte civil à la base devient un acte de commerce. La justification est simple, l’idée est que de telles conventions affectent la société elle-même, elles doivent par conséquent s’imprégner du caractère commercial de ces structures. La commercialité va imprégner toute l’existence de ces personnes morales.

Les opérations sur fond de commerce : la doctrine est partagée. Certains auteurs considèrent que les actes juridiques relatifs aux fonds de commerce sont automatiquement commerciaux à raison de leur objet qui touche de très près au comme. La théorie de l’accessoire vient justifier cette approche. La jurisprudence par la Cour de cassation., considère depuis fort longtemps qu’un acte d’achat ou de vente d’un fond de commerce est un acte de commerce. Arrêt du 15 octobre 1958 de la chambre commerciale. Une promesse unilatérale d’achat de fond de commerce, est un acte de commerce. Certaines décisions de justice refusent la commercialité de l’acte quand le fond est vendu par son propriétaire alors même qu’il l’avait auparavant mis en location-gérance. Quand on met un fond de commerce en location-gérance, on perd la qualité de commerçant. La CA d’Aix-en-Provence a refusé de le reconnaître le 20 juillet 1943, celle de Montpellier le 10 octobre 1951 aussi. Des arrêts de la CA de Paris insistent sur le caractère commercial de l’acte. La question est de savoir s’il faut ou non allonger la liste des actes de commerce par la forme grâce à la théorie de l’accessoire.

B – Les obligations accessoires à une obligation commerciale

On parle d’actes de commerce objectifs accessoires quand un acte normalement civil devient commercial parce qu’il est l’accessoire d’une opération de commerce bien que l’auteur de l’acte ne soit pas un commerçant et qu’il n’exerce pas d’activité commerciale. C’est un autre acte qui est principal et qu’il faut mettre en avant. L’hypothèse se rencontre pour certains contrats constitutifs de sûreté : exemple : l’article L 521-1 du Code de commerce évoque le gage, cette disposition garantie une dette commerciale qui est un acte de commerce. Quelle que soit la qualité du constituant. Un gage est un acte civil, il peut être réalisé par une personne civile mais peut aussi intervenir pour éponger une dette commerciale. Cet acte civil accessoire va alors devenir un acte de commerce.

Selon la jurisprudence, le cautionnement consenti par le PDG d’une SA ou S.A.R.L., pour une dette de la société, est un acte de commerce. La commercialité de l’engagement principal rejaillit sur l’engagement accessoire. Décisions de la chambre commerciale du 16 mars 1993, 17 octobre 1977. Les PDG n’ont pas le statut de commerçant.

§3 – L’accessoire civil

La théorie de l’accessoire n’a pas seulement pour effet de donner le caractère commercial à des actes qui devraient normalement être civils, mais aussi de donner le caractère civil à des actes qui entrent pourtant traditionnellement dans la nomenclature de l’article L 110-1 du Code de commerce. Il en est ainsi quand ces actes sont accomplis par un non commerçant pour les besoins ou à l’occasion de son activité principale civile. C’est une situation fréquente qui se rencontre dans tous les secteurs de la vie économique civile. Elle concerne l’agriculteur par exemple, qui avant de vendre, va transformer. Cette démarche est accessoire à une activité principale qui est civile. Il en va de même pour l’artiste qui achète des matériaux pour réaliser son œuvre, le médecin, le maître de pension qui nourrit ses élèves. Tous les actes d’apparence commerciale accomplis par ces professionnels demeurent civils dans la mesure ou ils se rattachent à une activité principale étrangère au commerce.