La théorie de l’organe en droit belge

La théorie de l’organe en Belgique. 

 La théorie de l’organe désigne la mise en œuvre de la responsabilité civile d’une société en lieu et place de la responsabilité personnelle du dirigeant qui, à l’origine, a commis la faute.

1) Principes :

notion : 

       la théorie de l’organe se fonde sur la constatation que les personnes morales ne peuvent décider et agir que grâce à l’intervention de personnes physique. => organe[1][18] = les personnes qui permettent aux personnes morales de fonctionner dans l’ordre interne et externe.  

Légalisme :  

       organe = régis par la loi organique de chaque personne morale qui détermine leur régime. 

       les personnes morales n’ont que les organes prévus par la loi et ces organes peuvent uniquement exercer les fonctions prévues ou autorisées par la loi 

      les personnes morales ne peuvent donc pas créer des organes statutaires => autre que prévus par la loi. ­Mais elles peuvent créer des mandats spéciaux, ceux-ci sont régis par les règles du mandat et nom de l’organe. 

      mais la loi laisse une latitude aux statuts pour déterminer les pouvoirs des organes. 

Identification à la personne morale 

       théorie traditionnelle : les organes s’identifient à la personne morale, les actes et faits accomplis par les organes sont les actes et faits de la personne morale elle-même 

       conséquence :   

o   les actes accomplis par les organes dans la sphère de leurs attributions lient les personnes morales même s’il sont illicite. 

o   l’intention des organes doit être imputée à la personne morale (ex : fraude, volonté de tromper). 

o    a l’égard des tiers, les organes ne doivent pas produire de procuration pour établir leurs pouvoirs. => doivent juste prouver leurs qualité d’organe. 

o   les membres des organes n’engagent pas leur responsabilité personnelle pour les actes valablement accomplis au nom de la personne morale. Sauf s’il sont associé ou tenu d’une faute. 

o   l’organe peut comparaître pour la société en justice. 

 — théorie qui repose sur idées de incarnation et d’absorption. 

  II. Distinctions préalables :

organes ¹ mandataires : 

       mandat procède généralement de la loi >< l’organe tjs de la loi 

       mandataire = intermédiaire => ne peut comparaître en justice >< organe pas intermédiaire. 

       l’organe établit ses pouvoirs à l’égard des tiers par sa seul qualité d’organe >< mandataire 

       mandataire chargé d’accomplir des actes juridiques >< organes exercent diverses fonctions , dont représentation. 

 — administrateur ont une situation juridique qui diffère de celle du mandataire. 

Organes ¹ de préposés :   

       préposé agit pour la personne morale = organe 

       mais le préposé se trouve dans un lien de subordination + ne s’identifie pas à la personne morale >< l’organe. 

       les fautes des préposés entraîne la responsabilité de leur commettant même si elles ne présente qu’un lien indirect et occasionnel de leur fonction >< pour engager la responsabilité de la personne morale, la faute comme par un organe doit rentrer dans la sphère de ses attribution.  

       les fautes commises par l’organe entraîne la responsabilité de la personne morale sur base de l’article 1382 Code Civil >< les fautes d’un préposé entraîne sa responsabilité indirecte (article 1384 al. 3 Code civil belge. ). 

      la personne morale dont la responsabilité est engagée par une faute de son organe peut exercer une action sur base de l’article 1382 ou 1252 al. 3 du Code civil belge. >< le préposé est largement protégé par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978. 

 

III. types d’organes :  

classification par les fonctions : les lois organique des divers type personne morale prévoient  

plusieurs types d’organes avec fonction différentes. 

       l’assemblée générale :   

       constituée de tous les associés, ils doivent être convoqués et ont le droit d’y assister et d’y voter ( sauf membres adhérent asbl).   

       approuve les comptes annuels, nomme les administrateur, modifie les statuts. 

       organes de gestions :   

       administrent la personne morale et prennent l’ensemble des décision relatives au fonctionnement. 

       le conseil d’administration : (asbl, sa, sca)  

       le ou les administrateurs (snc, scs, sprl) 

       depuis la loi du 2 août 2002 les SA peuvent instituer des comités de direction auxquels le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs de gestion. 

       organes de gestions journalière :  

       prennent les décision urgente de minime importance (association, sa, sca) => en pratique notion très étendue. 

       organes de représentation :  

       assurent la représentation de la personne morale dans les actes juridiques et en justice.  

       se confondent généralement avec les organes de gestion 

 — exprime la volonté de la société à l’égard des tiers. 

       organes de contrôle :  

       (commissaires) contrôlent la situation financière, les comptes annuels et la régularité des opérations à inscrire dans les comptes. 

       organes de liquidation :  

       (liquidateur ou collège des liquidateurs) se chargent de la liquidation de la personne morale et représente la personne morale durant la liquidation. 

Organe obligatoire et facultatif :  

       la plupart des organes sont obligatoire => car organes prévus par loi organique. 

       mais  certains organes sont facultatifs : délégué de gestion journalière dans les asbl ; comité de direction dans les sa ; administrateurs de la représentation dans les sa. 

Organe individuel ou collégial :  

       organe individuel = si toute personne en faisant partie peut valablement agir seule, même si plusieurs personnes exercent les mêmes fonctions. 

       ex : gérants pour snc, scs, sprl ; administrateur pour sc. 

       mais les statuts peuvent prévoir que les gérants ou administrateur doivent agir collégialement. 

      l’organe est collégial quand ses membres ne peuvent agir qu’ensemble au nom de la personne morale, suivant le respect des conditions d’unanimité, de quorum ou de majorité définies par la loi ou les statuts. => l’organe collégial se distingue des personnes qui en font partie. 

IV. les membres des organes :

Qualité : en principe, toute personne peut être membre d’un organe, elle ne doit pas être associée. 

Personne physique :   

       toute personne physique peut être membre d’un organe sauf si interdiction professionnelle ou incompatibilité. 

       Interdictions professionnelles :  

       le juge qui condamne une personne comme auteur ou complice de certaine infractions peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de commissaire dans les sa, sca, sprl, sc. 

       faillis réhabilités 

       sinon peines d’emprisonnement ou amendes. 

       tribunal de commerce peut interdire administrateur et gérants d’une société faillie et qui ont commis une faute grave et caractérisée. 

       les personnes condamnées à des peines criminelles pour infraction à la sûreté de l’état en temps de guerre sont déchus de plein droit. 

       incompatibilités :  

       il existe certaines incompatibilité : juges, militaires, notaires ne peuvent exercer de fonction dans une société commerciale. 

Personnes morales :  

       peuvent aussi être membre d’un organe 

       ne diminue pas le principe selon lequel toute personne morale ne peut agir qu’à l’intervention de personne physique => la seconde personne morale agit par l’intermédiaire des personnes physiques qui sont l’organe de la première. 

       loi du 2 août 2002 => les personnes morales administrateurs ou gérant d’une société doivent désigner parmi leur associés, administrateur, gérants ou travailleurs, une personne physique comme représentant permanent  

 — la SA et son représentant permanent engage leurs responsabilité dans l’autre société. 

Responsabilité personnelle :  

       les personnes qui composent les organes engagent dans certains cas leurs responsabilité personnelles. 

       responsabilité envers la personne morale pour les fautes commises dans la gestion => responsabilité de nature contractuelle. 

       responsabilité envers les tiers dans les cas visés par la loi ( ex : pour SA en cas de violation des statuts) + pour les fautes aquiliennes => responsabilité de nature extra-contractuelle. Mais la solution qui consiste à retenir la responsabilité personnelle des organes pour les fautes commises dans les limites de leurs fonctions n’est pas logique car la faute résulte souvent d’un risque d’entreprise. 

       responsabilité pénale envers la personne morale ou envers les tiers. 

       les membres des organes n’engagent jamais leurs responsabilité contractuelle envers les tiers pour les dettes de la personnes morales. Mais ils peuvent engager leur responsabilité contractuelle en une autre qualité (ex : caution d’une société à responsabilité limitée. 

       remarque la responsabilité des administrations. Est solidaire en cas de violation au statut ou à la loi  >< elle est individuelle en cas de faute de gestion. 

Extension de la faillite :  

      si les membres des organes ne respectent pas l’autonomie de la personne morale, ils risquent en cas de faillite d’être eux même déclaré en faillite 

 

V. Crique de la théorie de l’organe :  

Théorie de l’organe admet de nombreuses dérogations :  

       d’une part, tout ce que fait un organe n’est pas imputé à la personne morale ( ex : société constituer pour exercer une profession libérale n’est pas titulaire de la profession. 

       d’autre part, la personne morale n’absorbe pas la responsabilité civile et pénal des organes pour les fautes qu’ils commettent. 

Théorie de l’organe est artificielle :  

       identification des commissaires à la personne morale = artificielle : ils n’expriment pas sa volonté. 

Théorie de l’organe est simpliste :  

       elle simplifie un ensemble de règles qui intéressent le fonctionnement, la représentation et le contrôle des personnes morales  

      l’idée d’identification ne concerne finalement que les organes de représentation.  

 

[1][18] Organe : corps composé par une ou plusieurs personnes qui procède de la constitution d’une personne morale et accomplit un certain nombre de fonctions pour la personnes morales essentiellement en ce qui concerne son fonctionnement ou sa représentation envers les tiers => l’organe ne jouit pas de la personnalité juridique.

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