La théorie de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions

Le lien de causalité : définition et théories

Trois conditions sont communes à tous les régimes de responsabilité : il faut un dommage, un lien de causalité, un dommage qui doit être directement causé par le fait générateur.

Le lien de causalité est le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.

Nous étudions ici le lien de causalité. Avant d’étudier les différentes théories du lien de causalité (La théorie de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions), nous donnerons une définition du lien de causalité.

Section I : Définition du lien de causalité

Le lien de causalité est le Lien qui existe entre une cause et son effet. Appliqué à la responsabilité civile, ce lien de causalité va exister lorsque le fait générateur imputé au responsable aura eu effet du dommage dont on lui demande réparation. Cette exigence de causalité est présente dans tous les régimes de responsabilité. Tout mécanisme de responsabilité civile repose sur un triptyque, il faut un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. La causalité va renvoyer à une appréciation de l’enchaînement des événements.

L’existence d’un lien de causalité oblige à se tourner vers le passé, on fait un lien rétrospectif, en se demandant ce qu’il aurait pu se passer si tel ou tel événement n’avaient pas eu lieu. Cela revient à s’interroger sur le cours naturel des choses. En matière de causalité, on va distinguer :

  • La causalité matérielle : La causalité matérielle c’est la démonstration qu’un fait à concouru à la réalisation d’un dommage, elle repose donc sur un constat, le fait à conduit au dommage.
  • La causalité juridique va résulter de l’importance qui sera accordée à ce fait, la causalité juridique conduit à porter une appréciation sur le rôle qu’aura joué le fait considéré. La condition du lien de causalité sera remplie lorsque le juge considérera que la survenance du fait à été déterminante dans la survenance du dommage.

Le lien de causalité peut être source d’incertitudes. Dans certains régimes, des présomptions vont être posées. La victime va pouvoir prouver le lien de causalité par tout moyen, elle pourra se tourner vers les présomptions établies par le législateur, ou par le juge, présomptions qui vont faciliter le lien de causalité.

Section II :Les différentes théories du lien de causalité

La causalité est une notion juridique, sa qualification va être contrôlée par la cour de cassation. En matière de causalité la difficulté tient au fait qu’un dommage est rarement le résultat d’un seul facteur. Un dommage sera souvent le résultat d’un ensemble de facteurs ayant contribué à sa réalisation. Doit-on opérer un choix entre les facteurs ou tous les considérés. La Cour de Cassation n’a jamais su trancher en faveur de l’un ou l’autre. Ce refus de définir le lien de causalité s’explique par l’existence de considération de politique juridique. Dans le but de protéger la victime, la jurisprudence peut retenir une condition souple de la causalité.

L’avant-projet de loi ne définit pas non plus le lien de causalité. Il se contente de dire que la responsabilité suppose la démonstration d’un lien de causalité.

  • 1°) La théorie de la causalité adéquate

Cette théorie retient que tout les fait intervenus dans le processus du dommage n’ont pas tous eu la même incidence. Selon cette théorie, il faut retenir le facteur qui, parmi tout ceux que l’on a relevé, était de nature à produire le dommage, au regard de ce qui est normalement prévisible. Cette théorie contribue à élaborer une hiérarchie entre tout les facteurs ayant contribué aux dommages, le juge va opérer un pronostic rétrospectif.

Est réputé causal, l’événement qui était de nature à produire le dommage. C’est celle qui est généralement retenue par les juges mais elle est assez stricte. Le juge se tourne alors vers l’autre théorie.

La théorie de la causalité adéquate à été critiquée,

  • normalement prévisible au regard du cours normal des choses, le juge porte un regard subjectif, un fait pourra être déterminant pour lui mais pas forcément pour un autre juge.
  • De plus est-il juste pour la victime qu’une personne dont le fait à contribuer au dommage soit écarté de la liste des responsables au motif qu’il n’y à pas de lien de causalité. Cette théorie est trop restrictive.

  • 2°) La théorie de l’équivalence des conditions

Selon la théorie de l’équivalence des conditions, est réputé causal tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie place sur un pied d’égalité, l’ensemble des facteurs ayant concourus à la réalisation d’un dommage. La question se pose : sans cet événement est-ce que le dommage se serait produit ? Si il apparaît que le dommage est survenu avec l’événement alors nous avons un lien de causalité, en revanche si l’événement n’y est pour rien alors il n’y a pas de lien de causalité. Cette théorie est donc plus souple que la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie se rencontre lorsque le juge rend responsable une personne l’entier dommage d’une victime alors même qu’il aurait été aggravé par la suite par un tiers.

La Cour de cassation retient la théorie de l’équivalence des conditions (arrêt de la seconde chambre civile du 07/04/2005) : l’hospitalisation à été rendue nécessaire, et le décès ne se serait pas produit en l’absence de l’accident qui en était la cause certaine.

Cette théorie à fait l’objet de critiques car elle reviendrait à aligner causalité matérielle et causalité juridique. Tout fait matériel ayant un lien avec le dommage est considéré comme étant juridiquement une cause du dommage. Pour certains auteurs ce serait retenir une cause trop extensible de la théorie de la causalité.