La théorie du patrimoine
Patrimoine dans la théorie d’Aubry et Rau: c’est l’ensemble des biens et des obligations d’une même personne c’est à dire de ses droits et charges appréciables en argent c’est à dire ensemble de l’actif et du passif envisagé comme formant une unité de droit. Qui comprend les biens présents mais aussi les biens à venir.
L’article 2284 du Code Civil dispose : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présent et à venir. »
Ce texte suggère que les biens d’une personne forment un tout.
Ce tout répond des dettes de la personne.
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Obligé sa personne c’est obliger ce tout.
Ce texte ne comprend pas seulement des biens présents mais aussi le potentiel des biens futurs de l’intéressé.
Théorie ignorée du droit coutumier mais pas par le droit romain. Rau et Aubry
- &1 : Composition du patrimoine
Le patrimoine se compose d’un actif et d’un passif.
A)l’actif du patrimoine
1) les éléments
Se sont les biens présents ayant un même propriétaire et les droits qui ont le même titulaire. Mais s’agissant des droits, il est ? seulement de ceux qui ont une signification économique donc susceptibles d’être évalué en argent. Les autres droits en sont exclus car se sont des droits extra patrimoniaux, par ex : les « droits publics » comme politique, ainsi que certains des droits privés (droit de la famille, droit de la personnalité (attention car conséquent, patrimoniales…)
2) L’universalité
Le patrimoine reste distinct des éléments d’actif qui peuvent le composer à un moment donné car c’est une entité abstraite. L’idée est celle d’un réceptacle, d’un contenant qui est indifférent à son contenu, cela se traduit par une double compo :
– le patrimoine demeure identique à lui même en dépit des fluctuations que peuvent connaitre ses éléments. En effet un bien peut être aliéner, un autre acquis, vendu. Le patrimoine subsiste même si tous les biens sont aliéner, le patrimoine subsiste.
Conséquence : les tiers qui ont un droit de gage général sur ce patrimoine de leur débiteur, ces tiers ne peuvent prétendre à rien sur un bien qui a été aliéné. Sauf le jeu de la fraude c’est à dire en cas de l’action paulienne. Par ailleurs ces tiers peuvent se faire payer sur un bien acquis. En effet le droit de ces créanciers chirographaires ne porte pas sur des biens à titre particuliers, il porte sur une universalité et celle-ci n’est pas du tt figée dans son état le jour où la créance est née. Au sein de cette universalité un prix succédera à une chose qui aura été aliénée à titre onéreux. Cette substitution d’une chose à une autre dans la même condition juridique est la subrogation réelle.
– le patrimoine s’étend au delà du bien présent aux biens à venir, qu’ils soient acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Ceci ressort de l’art 2284 du Code Civil. Mais pratiquement une personne impécunieuse pt parfois se faire octroyer (consentir) un crédit en fonction de la capacité à gagner plus tard (emploi). C’est pour cela que certains auteurs ont vu dans le patrimoine le pouvoir d’acquérir autant que la fortune acquise.
B) Le passif du patrimoine
C’est la présence de ce passif qui fait une universalité de droit et seulement comme une réunion d’objet. Recueillir un patrimoine c’est devenir non seulement propriétaire des biens dont le patrimoine constitue mais aussi être titulaire des dettes du patrimoine. Ex : succession au patrimoine : héritier qui vient succéder au patrimoine du défunt. L’actif et le passif sont mis en balance dans le patrimoine. Si l’actif est sup au passif = le solde, or si le passif dépasse l’actif le patrimoine n’en demeure pas moins, il existe toujours mais il est négatif.
- &2 : Les caractères juridiques du patrimoine
A)Le caractère principal : le lien avec la personnalité
Pour Aubry et Rau le patrimoine est une émanation de la personnalité de chaque sujet de droit. La personne titulaire du patrimoine est le ciment entre les droits et obligations constituant le patrimoine. Le lien entre le patrimoine et la personnalité s’explique sur trois points :
– seules les personnes peuvent avoir un patrimoine (physique ou moral) intérêt majeur de la personne moral est de permettre la constitution d’un patrimoine distinct de celui de ses membres.
– toutes personnes à un patrimoine en effet même sans aucun bien ou plus avec des dettes une personne a nécessairement un patrimoine.
– tout patrimoine appartient à une personne juridique.
La où il y a une personnalité juridique il existe nécessairement un patrimoine et la ou il existe un patrimoine il y a forcément une personnalité Juridique.
Selon la théorie du patrimoine d’affectation en revanche, il serait inutile de lier le patrimoine à la personne, en tout cas ce n’est pas indispensable. Il serait possible d’affecter une partie des biens de la personne à un but déterminé, sans que cette masse de biens soit rattachée à une personne.
B)Les caractères dérivés
1) L’incessibilité du patrimoine
- a) Cession à cause de mort
La cession à cause de mort est possible résultant de la loi ou de la volonté du titulaire du patrimoine, ex : succession testamentaire. La transmission a pour objet un patrimoine fait d’un actif et passif indissociable. Donc dette transmise avec le patrimoine. Rien ne rattache le patrimoine à son titulaire pour cause de mort car sa mort anéantit sa personnalité Juridique du sujet de droit. En revanche le patrimoine désincarné passe en quelque sorte dans la personnalité des héritiers. Et la personnalité des héritiers va sembler faire revivre à cet égard la personne du dé cujus.
- b) Cession entre vif
Cession du patrimoine entre vif est impossible car sinon le cédant ne serait plus propriétaire du patrimoine et donc reviendrait à anéantir la personnalité juridique du cédant (titulaire). Mais une personne peut aliéner la totalité de ces biens et de ces droits dont elle est actuellement propriétaire.
2) L’indivisibilité du patrimoine
La personnalité est juridique est indivisible donc le patrimoine est une émanation de la personnalité. Ce qui implique qu’une même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Aubry et Rau « le patrimoine est indivisible comme la personnalité d’un homme. »
—> Les créanciers d’une pers peuvent saisir tous les biens constituant le patrimoine du débiteur, sans considération de la destination ou de l’affectation de ces biens à telles ou telles activités. Il n’existe pas en droit civil de distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel d’une pers.
Critiques sur la théorie sur ce point :
– de par la loi elle mm, il existe certaines situations particulières (2) dans lesquels un même individu parait être titulaire de deux patrimoines distincts, ainsi on est en présence d’une masse de bien avec son passif propre qui se détache du patrimoine général de l’individu pour être soumise à des règles particulières d’administration et de liquidation. Ex : dans le cadre de régimes matrimoniaux avec le régime de la communauté : le bien commun constitue comme un patrimoine autonome. Ex : en succession au cas d’acceptation à concurrence de l’actif net : c’est à dire que l’héritier accepte s’il n’hérite pas seulement que de dettes, dans ce cas l’héritier se trouve pendant un certain tps à la tête de deux patrimoines qui ne se confondent pas : le patrimoine de son auteur et le sien.
– par ailleurs, dans le cadre d’une autre théorie depuis longtemps proposée par Saleille et Duguit : il s’agit de la théorie du patrimoine d’affectation : elle permet à une même personne d’avoir deux voire plusieurs patrimoines distincts, et notamment avec cette théorie une personne pt isoler son patrimoine professionnel de son patrimoine privé par l’affectation de certains de ses biens à son activité professionnel. Or dans le droit positif, un tel résultat n’est possible que par le biais d’une personne morale (société qui a la personne Juridique).
Mais la distance entre les deux voies s’est au cour de ces dernières années réduite :
– de par la création de l’EURL permise par la loi du 11 juil1985. (C’est une société où il n’y a qu’une seule personne)
– dans certain cadre la dissociation entre les biens nécessaires à l’exploitation d’un entrepreneur perso et ses autres biens. Loi Madelin 11 février 1990 : entrepreneur individuel bénéficie d’un bénéfice de discussion qui oblige ses créanciers professionnels de saisir ses biens affectés à son activité professionnelle par préférence c’est à dire en priorité. Loi Dutreil 1er août 2003 : L 526-1 du Code de commerce : venu permettre de déclarer insaisissable sa résidence principale. Loi sur le surendettement du 08 février 1995 : dispositions L 331-2 Code de consommation : vise un surendettement résultant seulement de dettes non professionnelle ce qui suppose nécessairement une séparation entre un passif professionnel et un passif personnel.
– grâce à une loi du 19 février 2007 qui est venue enfin introduire dans le droit français la fiducie : une pers appelé le fiduciant ou constituant a désormais la faculté de trancher avec une aliénation fiduciaire de transférer par une convention expresse (article 2012) ses biens présents ou futurs, à une autre personne dit le fiduciaire laquelle va agir dans un but déterminé au profit d’une autre pers appelé le d’un bénéficiaire (article 2011 du Code Civil). Le fiduciant ou fiduciaire peut être le bénéficiaire du contrat de fiducie (article 2007). Les biens du fiduciant sont transmit pour une durée déterminée, pt pas dépasser plus de 33 ans (article 2018). Ces biens vont donc entrer dans le patrimoine du fiduciaire. mais ils entrent dans son patrimoine mais ne se mélangent pas avec les autres biens de ce dernier. De la sorte ils forment le patrimoine fiduciaire à l’intérieur du patrimoine du fiduciaire. En principe ce patrimoine fiduciaire échappe aux droits de poursuite des créanciers perso du fiduciaire. En revanche il répond des dettes nées à l’occasion de sa gestion et de sa conservation (art. 2025). A l’issue de cette aliénation fiduciaire les biens réintégreront de plein droit le patrimoine du fiduciant (article 2030).
Objectif de la fiducie: il peut s’agir de permettre au fiduciant de confier les biens au fiduciaire (la fiducie gestion), permettre au fiduciant de remettre à un de ses créancier par l’intermédiaire du fiduciaire des biens en garantie d’une dette (fiducie sureté), en revanche le contrat de fiducie est nul s’il procède à une intention libérale.
Portée du mécanisme : limité au monde des affaires, en effet le fiduciant ne peut être qu’une personne morale soumise à l’impôt des sociétés (article 2014). Par ailleurs, le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ou d’assurance (article 2015). Pourquoi de telles restrictions ? => Pour éviter l’utilisation de la fiducie à des fins de blanchiment d’argent.
La loi française ne confère pas à l’entreprise une autonomie la distinguant des autres biens du débiteur. Chambre Commerciale 27 novembre 1991 « la cour d’appel a fait l’exact application du principe de l’unité du patrimoine, peu importe qu’en l’espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle donnant lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur. »