La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité

la transmissibilité du bénéfice de l’assurance

Le contrat d’assurance peut être transmis, mais ce qui est plus fréquemment l’objet d’un transfert est le droit à indemnité ou la garantie qu’il confère.

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

&1) La transmission du contrat D’ASSURANCE.

Un contrat peut-il être cédé ? Les réticences viennent de ce que en principe on peut céder une créance et non pas une dette, si le contrat engendre les deux on ne devrait pas pouvoir transmettre : débat !!!

Parmi les exemples qu’invoquent les partisans de la cession de contrat, il y a le contrat d’assurance car en matière de contrat d’assurance la cession est prévue par la loi. C’est au moins une dérogation au droit commun qui se justifie aisément par de simples considérations d’opportunité.

Assurance de chose qui garantie les intérêts du propriétaire : l’assurance perd pour le propriétaire assuré toute utilité à partir du moment où il n’est plus propriétaire de la chose. Le contrat d’assurance aurait tout intérêt pour celui qui est devenu propriétaire.

C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la transmission automatique du contrat avec la chose assurée, cette transmission automatique n’est pas une obligation car on ne peut pas imposer au nouveau propriétaire le contrat.

Si un principe de transmission automatique est prévu, il est assorti d’une faculté de résiliation et connaît même une exception pour les cas ou ce principe semble inopportun.

a) Le principe de la transmission automatique.

Article L121-10 al1 : en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit…

Les conditions sont au nombre de 2 :

° Il faut être en présence d’une assurance de dommage : de chose ou de responsabilité relative à un bien détermine par opposition à une assurance qui concernerait une masse de biens (le troupeau).

° Il faut que le bien en question soit l’objet d’un transfert de propriété entre vifs (conséquence d’une vente, donation, apport en société), ou à cause de mort (conséquence d’un leg).

Les effets sont constitués par des créances et obligations engendrées par le contrat.

Transmission active : le bénéficiaire prend la place de son auteur dans l’obligation engendrée dans le contrat en tant qu’assuré. C’est lui qui devient créancier de l’assureur, devenant titulaires des droits même que disposait le propriétaire précédent (ni plus ni moins), ce qui explique que l’assureur pourra lui opposer toutes les clauses du contrat et aussi bien toutes les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre ce précédent propriétaire (nullité pour fausse déclaration intentionnelle par exemple).

Transmission passive : obligation dont hérite le nouveau propriétaire de payer les primes en particulier.

D’après L121-10, l’acquéreur doit exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu en vertu du contrat : déclarer les aggravations de risques, déclarer le sinistre, payer la prime. Il y a un problème de répartition des charges entre ancien et nouveau propriétaire.

La loi distingue selon qu’on est en présence

° D’une aliénation en vif : concernant les primes qui étaient échues déjà à l’aliénation, elles restent à la charge de l’aliénateur. S’il ne paie pas, l’assureur risque de suspendre sa garantie ou résilier le contrat. Par conséquence, l’acquéreur a tout intérêt à se substituer à lui dans ce cas la.

Pour les primes à échoir (les primes à échoir incombent en principe à l’acquéreur) après l’aliénation : le texte dit que l’aliénateur est libéré. Il faut distinguer 2 choses : soit l’assureur a été info de l’aliénation (il ne peut pas réclamer le paiement des primes à l’aliénateur mais seulement à l’acquéreur), s’il n’a pas été informé comme il ne connaît pas l’acquéreur, il reste en droit de s’adresser à l’aliénateur mais lequel est simplement garant (il aura un recours contre l’acquéreur).

° Après mort : quand il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus solidairement au paiement de la prime.

Pour les primes échues à la date du décès : c’est une dette de la succession (division de plein droit entre les héritiers).

Pour les primes à échoir : la loi décide que les héritiers sont tenus solidairement (l’assureur peut donc s’adresser à n’importe quel héritier). La solution ne vaut que tant que le partage n’a pas été réalisé.

Cette solution ne peut pas être imposée car elle présente des inconvénients pour l’assureur qui a face à lui un assuré différend qui peut représenter un risque différend. L’acquéreur peut aussi refuser : peut être que le contrat ne lui convient pas ou parce que le nouveau propriétaire a déjà un assureur.

b) La faculté de résiliation offerte aux parties en cas de transmission automatique.

Article L121-10 al2 offre la possibilité de résiliation: Le texte pose un délai de 3 mois qui ne vaut que pour l’assureur. Par contre, il n’y a aucun délai d’imposer à l’acquéreur qui pourrait donc résilier à tout moment. Mais, il faut fixer une limite qui pourra se déduire d’une renonciation tacite qui résulterait par exemple du paiement des primes.

Aucune forme n’est prévue pour la résiliation, mais l’article L113-14 prévoit que chaque fois que l’assuré dispose d’un droit de résilier le contrat, il doit exercer ce droit soit par déclaration avec récépissé, soit par lettre AR, soit par acte extra judiciaire, soit par tout autre moyen indiqué par la police.

Par ailleurs, aucun délai de préavis n’est prévu : normal quand la résiliation émane de l’acquéreur !!!

En revanche, quand la résiliation et le fait de l’assureur article L113-9 prévoit que l’assureur doit un préavis de 10 jours.

La règle de la divisibilité de la prime joue, l’assureur doit restituer la fraction de prime pour laquelle le contrat ne jouera pas. Cette restitution est faite à l’aliénateur car par hypothèse c’est lui qui a payé la prime.

Une indemnité de résiliation ne pourrait pas être prévue dans le contrat article L121-10.

c) Les exceptions.

Le principe de la transmission automatique est écarté par la loi (article L121-11) pour l’aliénation de véhicules terrestres à moteur. Car le principe aurait semblé inopportun :

  • Lorsqu’une personne vend son véhicule, c’est le plus souvent parce qu’elle en achète un autre pour lequel elle aura besoin d’une assurance. Alors pourquoi transférer le contrat qui la couvre sur ce véhicule, alors qu’elle va à nouveau contracter.
  • Pour le calcul de la prime, l’assurance du véhicule prend compte de critères subjectifs liés à la personne de l’assuré (âge, sexe, usage professionnel ou familial). Il est très rare que l’aliénateur et acquéreur présentent des caractéristiques identiques !!! Si on permettait la transmission, on est sûr que l’assureur résilierait aussitôt.

C’est pour ces raisons que l’article écarte le principe de transmission et retient le principe suivant : le soir de l’aliénation à 00h ou le matin, l’assurance est automatiquement suspendue (entre moment de l’aliénation et minuit, l’assurance court, elle garantie le nouveau propriétaire). Le nouveau propriétaire est couvert jusqu’à minuit. A minuit intervient la suspension bilatérale, la garantie cesse et la garantie payée par l’assuré ne recouvre pas la période pendant laquelle la garantie cesse.

C’est une suspension provisoire : soit l’aliénateur acquiert un nouveau véhicule, soit il n’acquiert pas.

  • Si oui, il va demander le transfert de l’assurance sur ce nouveau véhicule, dans ce cas l’assurance va reprendre dès que la modification est demandée (sauf refus expresse de l’assureur dans les 10j). En principe, un avenant va être conclu pour constater cette modification.
  • Il n’acquiert pas un nouveau véhicule : il va falloir sortir de ce contrat d’assurance qui a perdu sa raison d’être. Ici, le contrat pourra être résilié par l’assuré aliénateur. S’il ne le fait, il sera automatiquement résilié au bout d’un délai de 6 mois à compté de l’aliénation.

&2) La transmission du droit a indemnité

Article L121-13 : principe de transmission du droit à indemnité comme conséquence d’un mécanisme légal de subrogation réelle (un bien qui vient se substituer à un autre bien dans un rapport préalable d’obligation).

° Ce mécanisme opère d’abord dans le domaine des assurances de chose : on est propriétaire d’un bien immobilier, pour acquérir ce bien on s’est adressé à un banquier qui nous a consenti un prêt garanti par hypothèque.

Incendie de la maison, le banquier a une hypothèque sur les cendres !!! Il est prévu ce mécanisme de subrogation de l’immeuble, la garantie réelle dont disposait le créancier hypothécaire est remplacé par un droit à paiement contre l’assureur.

° Cela s’applique aussi en cas d’assurance de responsabilité dans les hypothèses visées par les al 3 et 4 de l’article.

Le texte n’est pas édicté au propriétaire de l’immeuble qui a subit le sinistre : on est locataire, notre responsabilité envers le propriétaire est couverte par une assurance.

En tant que locataire on a des obligations, notamment celle de contracter une assurance pour couvrir le risque locatif.

Autrui c’est le propriétaire de son bien !!! Un sinistre survient, comme on est locataire, on est couvert. L’indemnité d’assurance devrait servir à indemniser celui qui est lésé par le sinistre c’est à dire notre propriétaire par exemple.

Mais, il se trouve que le propriétaire n’était propriétaire que parce qu’un banquier généreux ne leur avait permis de l’être. Il y a là, le même mécanisme de subrogation réel.

Le droit du créancier hypothécaire qui avait pour assiette l’immeuble loué, se déplace et au lieu d’avoir comme assiette l’immeuble loué, il aura l’indemnité.

À partir de le tout devient simple !!! Quelles sont les conditions de ce mécanisme : il faut avoir la qualité de créancier hypothécaire ou privilégié ayant un droit où l’assiette est constituée par l’assiette assurée. Il faut faire connaître cette qualité à l’assureur et apporter la preuve.

Si l’opposition n’est pas faite, l’assureur n’est pas informé : il va pouvoir valablement régler l’indemnité que celui de bonne foi il est fondé à croire son créancier, c’est à dire l’assuré. En revanche, à partir du moment où l’assureur est informé, la subrogation réelle se produit automatiquement.

Les créanciers privilégiés ont des actions directes contre l’assureur.

À cet égard, les déchéances ne pourront pas êtres posées.

Quand il y a plusieurs créanciers hypothécaires sur un bien, l’assureur doit effectuer le paiement en respectant leur rang.

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Isa Germain

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