La loyauté et la transparence en droit de la concurrence

La loyauté de la concurrence : La transparence

Le législateur met en place des procédés qui vont permettre de connaitre un certain nombre d’informations à des entreprises relatives à d’autres entreprises.

La transparence sert à désigner des obligations qui concernent les entreprises et dont l’obligation va permettre de connaitre leur pratique contractuelle, formalisés dans des documents. Les tiers pourront connaitre ce que fait une entreprise, et adapter leur comportement.

Pour que la concurrence sur les marchés puisse jouer pleinement son rôle et permettre une allocation efficiente des ressources de la collectivité, encore faut-il que les agents économiques qu’ils soient offreurs ou demandeurs aient une information parfaite sur les alternatives qui leur sont offertes. C’est ainsi que le modèle théorique de la concurrence fait l’hypothèse que l’information est parfaite et gratuite pour chacun des acteurs économiques. Cette transparence permet aux consommateurs, qui connaissent les offres des différents fournisseurs, de récompenser ceux qui leur offrent le meilleur rapport qualité prix. Elle permet à chaque fournisseur, qui connaît les conditions des offres de ses concurrents, de faire des offres plus compétitives afin de prévaloir sur ses concurrents

A) La communication des conditions générales de vente

Il ne s’agit que d’obliger à indiquer certaines informations dans le document, mais en réalité, la transparence rejoint les pratiques interdites parce que parfois les entreprises auront l’obligation d’indiquer des informations qui auront une portée substantielles, et qui par conséquent les empêche d’adopter un comportement différent de ce qui a été annoncé. La transparence et les pratiques interdites souvent se rejoignent. Toutes les entreprises ont l’obligation d’indiquer leurs obligations générales de vente. C’est un document élaboré par l’entreprise et qui récapitule l’ensemble des exigences qu’elle entend appliquer contractuellement à ses cocontractants. Le risque c’est que ces documents soient dissimulés jusqu’au moment de la conclusion du contrat et qu’à ce moment-là il soit comme imposé, que l’entreprise cocontractante ne puisse plus échapper aux conditions autrement qu’en refusant de contracter in extremis ce qu’elle ne peut pas toujours faire. C’est pourquoi en raison de ce risque le législateur oblige toutes les entreprises à communiquer leurs conditions générales de vente à ceux qui le demandent. Un cocontractant potentiel peut demander des conditions générales de vente avant de conclure le contrat. C’est ce qu’indique l’article L.441-6 du code de commerce «tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tous ceux qui en font la demande pour une activité professionnelle. Elles constituent le socle de la négociation commerciale. » Le texte ajoute aujourd’hui que les «conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs, l’obligation de communication des CGV porte alors aux acheteurs concernés et on peut convenir avec le cocontractant des conditions particulières de vente et négocier sur ces nouvelles conditions.» Avant les CGV devaient être identiques et profiter à tous les cocontractants. Ce qui était un gage d’égalité entre les contractants, mais le système était jugé trop rigoureux et pas très opportun.

Le législateur prévoit parfois ce qu’il faut y mettre et oblige ce faisant à mettre certaines clauses. Là il n’est plus seulement question de transparence, le contenu des conditions est encadré et l’auteur des CGV ne peut pas s’écarter de l’exigence légale. Cette idée parce que le risque que génèrent les CGV ce n’est pas seulement un risque lié à leur dissimulation, le risque c’est parfois les éléments des CGV eux-mêmes. Le risque c’est que ces CGV soit trop rigoureuses pour les cocontractants. Ça a conduit le législateur pour certaines indications à un encadrement, et ce qui est visé ce sont les délais de paiement, et les sommes dues en cas de retard de paiement. Le délai de paiement, et les conséquences qui résultent d’un retard de paiement sont à peu près la même chose. Le problème des délais de paiement sont qu’ils sont parfois imposés par un cocontractant en position de force. Des délais de paiement excessifs étant demandé, ou une durée de paiement anormalement longue. Comme le cocontractant est dans une situation délicate, sous la dépendance du contractant en position de force, ces délais nuisibles à l’économie et à une saine concurrence, ces délais ne sont pas jugés souhaitables par le législateur, il les a donc encadrés. Mais un régime complexe s’ajoute dont il résulte trois idées :

  • · Il y a un délai de paiement supplétif de 30 jours, c’est-à-dire que les parties peuvent l’écarter.
  • · Un plafond de règlement impératif est prévu. Si les parties veulent allonger le délai de 30 jours, il y a un maximum qui est de 45 jours fin de mois, ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
  • · Sous réserve d’exceptions.

Dans les conditions générales de vente on trouve mes conditions de règlement qui doivent contenir les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement. Ainsi que le montant des indemnités forfaitaires au cas où le paiement est effectué après le délai. Cela signifie que lorsqu’il n’y a pas d’exécution à l’échéance, des pénalités de retard vont être dues, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40€ L.641-6.

L’obligation de communication connait certaines limites, qui sont parfois mentionnées dans le texte et parfois non.

  • – L’obligation, n’est que de communiquer les CGV… quand elles existent. Aucun texte n’oblige les professionnels à établir des CGV, si elles en ont établis elles doivent le communiquer à qui le demande, dans le cas contraire pas d’obligation. La jurisprudence l’a affirmé.
  • – La jurisprudence a encore admis que l’obligation de communication ne profite pas aux concurrents de l’entreprise qui ne souhaitent pas acheter mais juste en vue de faire concurrence, dans un arrêt Cass. Com. 1er juin 1999.

En matière de sanction pour le non-respect de l’obligation de CGV, avant 2008, il y avait une amende, depuis 2008 celui qui refuse de communiquer ses CGV engage sa responsabilité. Mais cela signifie que le cocontractant devra justifier d’un préjudice, exigence qui affaibli l’utilité du texte. La sanction pénale reste applicable dans certains cas, cela rejoint le contenu des CGV, 15 000€ d’amende, mais elle subsiste ponctuellement. Lorsqu’il y a eu le non-respect par une entreprise de ne pas respecter le délai de paiement prévus par les textes, de ne pas indiquer les conditions d’application et le taux d’intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire, et le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilités des pénalités de retard selon les modalités non conforme aux dispositions du même alinéa.

Il est prévu, la possibilité pour un ministre de demander au juge la cessation du comportement illicite, de constater la nullité de la clause ou du contrat illicite, et de condamner le responsable au paiement d’une amende civile.

B)La facturation de la prestation

Obligation de faire une facture, plusieurs éléments qui résultent de l’article L.441-3 du code de commerce. Tout achat de produit ou toute prestation de service doit faire l’objet d’une facturation. La jurisprudence admet que le caractère international de l’obligation n’évince pas l’exigence. Cette obligation de facturation se dédouble en une obligation pour l’acheteur et une obligation pour le vendeur. Les deux alinéas suivants indiquent les éléments qui doivent apparaitre sur la facture ;

  • · le nom des parties
  • · adresse
  • · date de vente ou de prestation de service
  • · quantité
  • · leur dénomination précise
  • · le prix unitaire
  • · les réductions de prix acquises
  • · la date de règlement
  • · les conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé
  • · les sommes dues en cas de paiement tardif

La jurisprudence est très sévère, Cass. Crim. 10 mars 1999, une personne a été condamnée à 8000 € d’amende.

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