La tromperie : définition et sanction

La tromperie en droit pénal de la consommation : définition, sanction

Elle fait partie de la catégorie des fraudes. C’est donc à la loi du premier août 1905 qu’on doit cette incrimination. D’autres lois existaient avant mais de façon ponctuelle et limité donc le texte de 1905 est fondateur. En particuliers, on lui doit la création du service de la répression des fraudes, création en date de 1907, devenu ensuite la Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F.). La législation sur les fraudes a été insérée dans le Code de la consommation par la loi du 26 juillet 1996 qui crée le code. En matière de fraude, notre droit positif est complexe, technique. Lalégislation sur les fraudes repose sur deux incriminations: l’infraction de tromperie et les falsifications.

Section 1 : la définition de la tromperie

La tromperie est réprimée par l’article L.213-1 du Code de la consommation de deux ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende. La tromperie peut se définir par le fait, pour un professionnel, de tromper ou tenter de tromper un consommateur sur un de ces éléments :

  • soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises;
  • soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat;
  • soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Pour que le délit soit constituer, il faut qu’il y ait l’existence d’un contrat conclu et l’intention frauduleuse du professionnel.

Le délit de tromperie est prévu et réprimé aux articles L213-1 à L213-2-1 du Code de la consommation. L’infraction de tromperie est voisine dans le code de la consommation avec les infractions de falsifications prévues et réprimé es dans les articles L213-3 à L213-5 du Code de la consommation. Il y a entre les deux incriminations des liens, des passerelles, notamment en ce qui concerne les règles de procédures. Au delà de cette parenté, on peut essayer de distinguer ces deux catégories d’infractions en mettant l’accent sur les valeurs qu’elle protège. Pour la tromperie, le législateur veut protéger l’intégrité du consentement. En revanche, les falsifications sont perçus comme constituant un danger dans le domaine de la santé publique car on joue avec la qualité des aliments, des médicaments de sorte que les falsifications sont dangereuses pour l’intégrité physiques des personnes et donc un danger en terme de santé publique. Les falsifications ne seront pas étudiées ici, je cite seulement l’article L213-3 de ce Code qui incrimine plusieurs variétés de falsifications et notamment celle-ci: les falsifications de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus. La première de ces incriminations est grave dans ses conséquences. Il faut préciser que ces infractions de falsifications sont punies des peines prévues par l’article L213-1 du Code de la consommation, or ces peines sont les peines applicables à al tromperie donc on retrouve ce point commun entre tromperie et falsifications. L’article L213-1 du Code de consommation permet de sanctionner quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, qui aura tromper ou tenté de tromper de contractant par quelques moyens ou procédés que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, et une tromperie qui porte sur un certain nombres d’éléments qu’énumère l’article L213-1 du Code de la consommation et notamment l’objet du contrat. Les conclusions du Rapport Coulomb porte notamment sur la tromperie, la proposition a été faite de modifier la rédaction de cette incrimination qu’on estime complexe. Proposition faite de la part de Messieurs Jacquelin et Robert: « constitue une tromperie le fait de dire ou de suggérer, même par réticence, lors de la formation ou de l’exécution d’un contrat à titre onéreux, des informations mensongères relatives aux qualités substantielles de l’objet de la convention lorsqu’il consiste en un objet matériel ou en une prestation de service ». Cette définition permet d’avoir une idée générale de ce que cette infraction incrimine et c’est intéressant car elle est la synthèse des interprétations jurisprudentielles qui se sont développés sur l’article L213-1.

Section 2 : la répression de la tromperie

  1. I) Les peines encourues par les personnes physiques.
  2. A) Il y a tout d’abord des peines principales.

Des peines qui s’appliquent aussi bien à la tromperie consommée qu’à la tentative de tromperie car le simple fait de tenter de tromperie est incriminé à l’article L213-1 du Code de la consommation. Emprisonnement de 2 ans ou une amende de 37 500€ ou bien l’une ou l’autre de ces deux peines seulement. Le plus souvent, c’est l’amende, il est rare qu’une peine d’emprisonnement soit prononcée. A ces peines, peuvent s’ajouter des causes d’aggravation de la sanction qui ont pour conséquence de porter les peines de l’article L213-1 du Code de la consommation au double. C’est le cas prévu à l’article L213-2 du Code de la consommation : lorsque la tromperie est dans l’une des circonstances aggravantes, deux séries decirconstances aggravantes :

  • la première cause d’aggravation tient au fait que la tromperie aura eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal (cette dernière catégorie retentit sur l’homme car ce sont des animaux qui seront consommés). C’est cette circonstance aggravante qui a été retenue dans l’affaire du sang contaminé.

  • la seconde circonstance aggravante prend en compte le fait que la tromperie a été dans le cadre d’une manœuvre particulièrement organisé e, ce qui est le cas si la tromperie ou sa tentative ont été commises par le biais de manœuvre ou de procédé qui tendent à fausser des rapports d’analyse ou à modifier frauduleusement la composition des marchandises.

  • A ces peines principales s’ajoutent des peines complémentaires.

Il s’agit de peines complémentaires facultatives ou obligatoires. Plusieurs séries sont prévues, ces peines sont nombreuses, et précisés par des textes complexes. Elles consistent, pour les grandes catégories, en deux séries de mesure. Tout d’abord des mesures de confiscation et de destructions de marchandises, ce qui sera utile si ce sont des marchandises dangereuses pour la santé mais également des mesures qui consistent en l’information du public sous forme d’affichage. Le public est alors informé des pratiques des auteurs. Les articles L216-2 et L216-3, L213-1 et L213-2 du Code de la consommation prévoient ces peines.

  1. II) Les peines encourues par les personnes morales.

Il faut rappeler qu’avant que le législateur généralise la responsabilité des personnes morales, une loi était intervenue pour prévoir ne matière de fraude soit tromperie et falsification, la responsabilité des personnes morales, loi du 12 juin 2001 relative au renforcement de la prévention et de la répression des mouvements sectaire. Le code de la consommation, article L213-6 du Code de la consommation prévoyait la responsabilité des personnes morales. Aujourd’hui encore, article L213-6 du Code de la consommation prévoit cette responsabilité pénale, laquelle de toute façon, découlerait aujourd’hui de la généralité de la responsabilité des personnes morales. Ces peines peuvent, en vertu de l’article L213-6 du Code de la consommation, être l’amende, qui est déterminé suivant les modalités du Code pénal, en son article L131-38qui prévoit que l’amende encourue par une personne morale pour une infraction donnée est portée à un taux maximum qui est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. D’autres parts, sont prévues pour les personnes morales, en vertu de l’article L213-6 du Code de la consommation, un certain nombre de peines que mentionnent l’article L131-39 du Code pénal : placement sous surveillance judiciaire ou encore la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction.

On a donc fini l’étude de l’infraction de tromperie, premier pilier du droit pénal de la consommation, la seconde étant les pratiques commerciales trompeuses.