La TVA déductible : droit à déduction et exceptions

L’exercice du droit à déduction de TVA et ses exceptions 

 Le principe de la déduction commande le mécanisme même de la TVA. Il permet de ne taxer le redevable que sur sa valeur ajoutée. C’est cette logique qui explique qu’en l’absence de TVA collectée il ne peut y avoir de TVA déductible.

Il faut avoir la double qualité d’assujetti et de redevable pour pouvoir déduire de la TVA, ce qui n’est jamais le cas du particulier (qui n’est pas un assujetti) ou du professionnel exonéré (est un assujetti mais à raison d’une dispo expresse de la loi il n’est pas redevable) (ex : médecin).

 

Certaines entreprises ne peuvent déduire qu’une partie de la TVA car ne sont assujetties qu’en partie. De plus certaines déductions peuvent être remises en cause, il faudra régulariser la déduction opérée

 Par principe, le droit à déduction est général, par principe il concerne toutes les charges avec TVA. Pour autant, des exceptions existent, TVA portant sur certains biens n’est pas déductible.

 

 A- Les conditions du droit à déduction

 L’entreprise ne peut valablement déduire la TVA sur ses charges que si elles respectent des conditions de fond, de forme et de délai.

 

 1- Les conditions de fond

La TVA n’est déductible que si elle a été acquittée par l’entreprise sur des biens ou des services nécessaires à son exploitation. Ex chez un commerçant, il paye de la TVA quand il achète de la marchandise, cette TVA est déductible car les marchandises vont être revendues. Autrement dit, cette TVA déductible doit correspondre à des charges engagées dans son intérêt.

En revanche, si le même commerçant effectue une dépense personnelle (ex un bouquet de fleur pour sa femme, la TVA n’est pas déductible car le bien n’est pas acheté en vue d’une opération imposable), en réalité il ne se comporte pas comme un professionnel mais comme un particulier agissant dans son intérêt propre. Dans ce cas, la TVA n’est pas déductible.

  En matière d’impôt sur les bénéfices, toute décision prise par une entreprise ne respectant pas son propre intérêt est qualifiée d’acte anormal de gestion. (Il peut s’agir d’une charge déduite à tort). En cas de contrôle fiscal, cette charge sera réintégrée dans le bénéfice imposable. En effet, cette charge n’a pas profité à l’entreprise elle-même mais à un tiers.

De plus, si l’entreprise est constituée sous la forme d’une société, on va considérer qu’en déduisant cette charge, la société a distribué de manière irrégulière une partie de ses bénéfices au bénéficiaire/le dirigeant. Le dirigeant d’une société abusant de celle-ci sera imposable à l’IR à concurrence de l’avantage dont il a profité.

 En matière de TVA, l’acte anormal de gestion n’existe pas puisque la TVA n’est pas un impôt sur les bénéfices (ex : une filiale va facturer à sa société mère des marchandises mais elle le fait à un prix anormalement bas. Pour l’impôt sur les bénéfices, c’est un acte anormal de gestion car le but d’une entreprise est de faire des profits. La filiale n’a pas poursuivi son propre intérêt mais celui d’un tiers, la société mère. En cas de contrôle, l’administration va ajouter au bénéfice imposable de la filiale la part du prix normal de la marchandise qu’elle n’a pas facturée. En revanche, la TVA a été correctement facturée en tant qu’impôt sur le CA).

 Le respect des conditions de fond doit se matérialiser par un document. Cet écrit va constituer une condition de forme.

 

 2- Les conditions de forme

L’entreprise doit présenter un document écrit, en cas de contrôle prouvant qu’elle a respecté les conditions de formes. Le justificatif est le plus souvent constitué par une facture : pas de déduction sans facture. C’est en vue du contrôle fiscal qu’on oblige les entreprises à garder les factures. Si on a perdu la facture on va remettre en cause la déduction. Une TVA n’est déductible que si elle figure explicitement sur le justificatif (ex : une entreprise achetant un immeuble neuf pourra déduire de la TVA immobilière sur présentation de l‘acte de vente). La forme l’emporte sur le fond : une facture sans TVA, alors même que l’opération est bien réelle, n’autorise aucune déduction. En corollaire, tout redevable doit délivrer une facture chaque fois qu’il réalise une opération imposable avec un autre redevable.

 L’article 283-3 du CGI est particulièrement sévère. Pour lutter contre la fraude, il dispose que toute personne (même non assujettie ou exonérée) qui facture de la TVA, même à tort, en devient redevable et doit la verser au Trésor. Dans ce cas, la forme l’emporte sur le fond pour lutter contre la fraude.

 Un grand classique en matière de fraude à la TVA consiste à établir une fausse facture. La facture a été émise mais ne correspond à aucune opération réelle. Elle permet au prétendu client de déduire une TVA qui en réalité est fictive. Si le fournisseur se fait contrôler, l’administration lui opposera l’article 283-3 du CGI : devra payer la TVA. Le prétendu client aura lui aussi toutes les chances de se faire contrôler également : l’administration lui réclamera la TVA déduite à tort.

Un tempérament existe pour le redevable de bonne foi qui s’est trompé. Il va pouvoir régulariser la situation en suivant la procédure des affaires annulées ou impayés.

Les factures doivent comporter des mentions obligatoires propres à la TVA : nom et adresse des parties contractantes, prix HT, taux de la TVA applicable, montant de la TVA exigible et prix TTC. Doivent également figurer sur la facture les options levées par l’auteur de la facture (ex : exigibilité de la TVA selon les débits). Le redevable doit faire figurer sur ses factures son numéro de TVA. Il est attribué à chaque redevable de la communauté européenne.

Les obligations des redevables en matière de facturation de TVA sont sévèrement sanctionnées. Une fausse facture expose le coupable à des sanctions pénales et une amende égale à la moitié du montant de la facture.

La facture va également servir au redevable pour tenir sa comptabilité. Au regard de la TVA, la comptabilité doit être soigneusement détaillée. Ainsi, elle doit distinguer les opérations imposables de celles qui ne le sont pas et ventiler les opérations selon le taux applicable. A défaut de ventilation, toutes les opérations faites par l’entreprise sont réputées être réalisées selon le taux normal.

La TVA représente la moitié des recettes fiscales de l’Etat, d’où cette sévérité. En outre, cette TVA nette n’est pas issue de la poche du redevable. De ce fait, l’administration est plus arrangeante en matière d’impôt sur les bénéfices.

 

 3- Les conditions de délai

C’est le même événement qui va rendre le fournisseur débiteur de la TVA collectée et le client créancier de la TVA déductible. Il est constitué par l’exigibilité, à savoir la livraison en cas de vente, le paiement en cas de prestation de services, ou encore le débit du compte client si le prestataire a opté pour les débits. Par conséquent, c’est au moment où la TVA devient exigible pour le fournisseur qu’elle devient déductible pour le client.

Si un redevable a oublié de déduire de la TVA, il pourra la récupérer sur les mois suivants. Néanmoins, le redevable ne peut réparer son oubli que jusqu’au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle où elle a été commise (ex : TVA non déduite en 2009, rectification autorisée jusqu’au 31/12/2011). A défaut, elle est totalement perdue.

Par principe, le droit à déduction est général. Il porte sur l’ensemble des charges exposées par l’entreprise qui ont supporté la TVA.

B – Les exceptions au droit à déduction

 

L’Etat cherche à éviter des déductions abusives. Ainsi, la TVA qui grève l’achat de véhicules de tourisme n’est pas déductible.

Chaque fois qu’un bien est ainsi exclu du droit à déduction, les services s’y rapportant le sont aussi (ex : frais d’entretien d’un véhicule de tourisme. Idem si l’entreprise loue un véhicule de tourisme). En contrepartie, le redevable va pouvoir déduire ses frais TTC pour déterminer l’impôt sur les bénéfices.

L’autre exception concerne les biens cédés sans contrepartie.

 

 1- Les exceptions tendant à éviter les abus

On peut reprocher à la législation française de prévoir trop d’exceptions au principe de la déduction pour conserver la rentabilité. Pendant longtemps, on a ainsi interdit la déduction de TVA sur les dépenses de déplacement, réception et spectacle car on considérait qu’il ne s’agissait pas de dépenses professionnelles. Cette loi française était abusive car on peut admettre que ces dépenses s’apparentent à la vie normale des affaires. Elle a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’arrêt Alitalia de 1989.

Malgré tout, la France a pu conserver quelques exclusions. De ce fait, les frais de logement des dirigeants et salariés de l’entreprise ne sont pas déductibles (ex : frais d’hôtel pour un VRP). Cette exclusion n’intéresse que les dirigeants et salariés de l’entreprise. A contrario, les dépenses de logement faites au profit des tiers, clients y compris, sont donc déductibles.

 Les voitures de tourisme, avions, vélos ne permettent pas de déduire la TVA. Il en va de même pour tout ce qui s’apparente au transport des personnes (ex : courses en taxis). Un tempérament existe en raison du caractère strictement professionnel lorsque l’entreprise utilise un autocar pour transporter son personnel.

Les entreprises dont l’activité se rapporte aux voitures de tourisme ne sont pas concernées par l’exclusion du droit à déduction (ex : constructeurs, vendeurs et loueurs de voitures). Enfin, les transporteurs peuvent aussi déduire la TVA (ex : artisan taxi).

 La TVA sur l’essence n’est jamais déductible, que le véhicule alimenté ouvre ou non droit à déduction (ex : une auto école peut déduire la TVA sur l’acquisition d’un véhicule à deux jeux de pédales mais pas l’essence).

La TVA sur le gazole peut être déduite à hauteur de 80 % si le véhicule n’ouvre pas droit à déduction. En revanche, ce sera 100 % s’il ouvre droit à déduction.

Les carburants « propres » comme le GPL sont déductibles en totalité pour des raisons écologiques.

 

 2- Les biens cédés sans contrepartie

Une opération faite à titre gratuit n’est pas soumise à la TVA. Pourtant, il arrive que les entreprises réalisent de telles opérations à l’occasion même de leur activité économique. C’est le cas notamment lorsqu’elles offrent des cadeaux publicitaires. Alors même que l’entreprise poursuit son objet, le droit fiscal interdit la déduction de TVA sur les biens cédés sans contrepartie. Cela s’explique par le fait que le droit fiscal est cynique et paranoïaque : il considère que rien n’est gratuit dans ce monde et soupçonne une fraude. Pour lutter contre, il va prévoir une mesure pénalisante consistant en l’interdiction de déduire la TVA. En l’espèce, la fraude consisterait à déduire de la TVA sur un bien qui n’est pas taxé. En effet, le cadeau est cédé à titre gratuit et ne donne pas lieu à de la TVA collectée. Si jamais elle ne pensait pas offrir ces cadeaux et avait donc déduit de la TVA lors de leur achat, elle devra régulariser la situation ensuite si elle les cède gratuitement.

Il en va de même lorsque le bien est cédé à un prix symbolique ou à raison d’une contrepartie bien inférieure à sa valeur.

 Des tempéraments existent : la TVA est déductible si le cadeau d’entreprise n’excède pas 60 € / an et par bénéficiaire. De plus, les objets comme des présentoirs qu’un fabriquant remet gratuitement à un commerçant dans le but de mettre en valeur les produits à vendre ouvrent droit à la déduction de la TVA pour le fournisseur. On considère que le présentoir fait partie du prix de revient des produits à écouler.

 

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