La TVA intracommunautaire

La TVA intracommunautaire

Quant on a instauré ce système, l’idée était que le commerce entre états membres ne devait pas être entravé par le régime des taxes sur le chiffre d’affaire. Les 25 états européens connaissent le même système en matière de taxe intracommunautaire. Quand on commerce entre les 25, on ne parle plus d’importations et d’exportations, on parle de livraisons et d’acquisitions intracommunautaires. On garde le même vocabulaire avec les autres états mais il y a une petite nuance car le système communautaire ne concerne pas que les 25 états car il y a l’EEE (Espace Economique Européen) : il faut donc rajouter, la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein.

  • 1 : Le cadre juridique

C’est le cadre classique que nous avons déjà vu : la directive du 17 mai 1977 relative à l’harmonisation sur la taxe sur le chiffre d’affaire : cette directive ne vise que l’assiette.

La directive du 6 décembre 1979 est relative aux modalités de remboursement de la TVA.

Il existe aussi un règlement du conseil du 7 octobre 2003 qui concerne la coopération administrative dans le domaine de la TVA.

Ici, il y a une volonté de lutter contre la fraude fiscale.

En ce moment, une institution communautaire a un rôle important : l’OLAF : Organisme de Lutte Anti-Fraude appuie les états dans leur coopération.

L’OLAF est nécessaire car il y la TVA est une ressource communautaire : les fraudes peuvent donc porter atteinte au budget.

Nous sommes dans un système transitoire, au moins jusqu’à 2010.

Le régime concerne essentiellement les marchandises, le secteur des services faisant encore aujourd’hui l’objet de projets : on cherche une modernisation.

Nous ne sommes pas dans un système unitaire pour les taux de TVA : il existe seulement un seuil plancher.

La TVA communautaire est un facteur d’effacement des frontières fiscales. Elle se situe bien dans les travaux de Jacques Delors : c’est lui qui a insufflé les derniers textes pour les marché intérieur, espace intérieur. Il est au cœur du livre blanc en 1985 sur ce sujet.

La commission a proposé un système définitif reposant sur une fiscalisation des produits, marchandises, à partir du pays d’origine. Cette proposition n’a jamais été acceptée. Cet échec a conduit les Etats membres à l’adoption d’un programme commun minimum sur le plan fiscal qui va conduire à distinguer sur les marchandises les achats des particuliers de volume limité et de ceux des entreprises. Les particuliers vont être soumis à la TVA du pays d’origine alors que les entreprises sont soumises à un régime de libre circulation (livraisons, acquisitions intra-communautaire : on applique donc la fiscalité du lieu de consommation.

Si on augmente la TVA pour alimenter les caisses sociales, les importations vont subir cette TVA ce qui peut être une solution pour les besoins sociaux français, outre la taxe sur la valeur ajoutée.

Concernant les services, l’article 259 du Code Général des Impôts précise que le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France, le siège de son activité

Cela induit 2 situations :

  • le cas des prestations qui sont matériellement localisables
  • le cas des prestations immatérielles qui reposent sur le lieu d’implantation du prestataire.

Nous pouvons donc avoir 2 systèmes :

  • assujettissement de la TVA du lieu du prestataire
  • assujettissement du client à sa propre TVA du pays de consommation

Se pose le problème des commercialisations à distance malgré l’existence d’une directive. Faut-il prendre en compte le lieu de commande ou de livraison ? Il y a un débat.

La TVA communautaire est un facteur d’obligation pour les acteurs économiques, assujettis à la TVA.

Chaque opérateur économique doit avoir un numéro TVA : on parle de l’identifiant TVA, attribué par les services fiscaux. Il va servir à tous les échanges. Il est accessible par voie télématique. On retrouve ce numéro sur les factures. Cela facilite la coopération administrative. Sur toute opération, on a un échange de TVA intra communautaire.

L’effet de ce dispositif est automatique : il y a exonération de TVA de l’Etat membre, de l’Etat de départ. C’est ici qu’il y a le motif de fraude fiscale le plus important.

La CA de Nîmes, dans un arrêt du 23 mars 2005, a indiqué que les facture adressée par une entreprise à des entreprises italiennes ne mentionnant pas ce numéro induisent que les opérations en cause ne peuvent être exonérer de TVA.

La Cour de Cassation a confirmée cette analyse. Une simple erreur matérielle peut donc porter préjudice à l’entreprise.

Le problème de la langue s’est posé:

Quelle est la valeur des langues étrangères en France ?

La Cour de cassation a statué en 2003 sur le problème de l’écriture en allemand d’un certain nombre de pièces justificatives dans le cadre d’un contentieux initié pour fraude fiscal : 5 novembre 2003 : société Strack : les pièces de la langue sont inopposable.

L’article 111 de l’ordonnance de Villert Côteret de 1539 impose la langue française comme langue officielle par rapport au latin.

De même, l’article 2 de la constitution de 1958 impose la langue française.

La décision du C C°l du 6 décembre 2001 précise que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public.

On met en avant une double argumentation :

  • les particuliers ne peuvent se voir imposer l’usage d’une langue autre que le français
  • l’administration fiscale serait irrecevable dans la production de documents officiels dans une langue étrangère obtenus dans le cadre d’une réponse à une demande d’assistance administrative

La Cour de cassation a rejeté l’argumentation : elle a noté qu’il ne ressortait pas de la procédure que la pièce en question ait été produite en allemand et au surplus, sans traduction en langue française.

Une piste contentieuse intéressante est le fait que la traduction peut ne pas être bonne.

La Cour précise que l’ordonnance de 1589 ne concerne que les actes de procédure. On laisse ainsi au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, l’appréciation de la force probante des éléments qui lui sont fournis.

On peut donc se battre dans ce contentieux de la TVA intra-communautaire en soulevant le problème de la langue, de la traduction afin de rejeter les pièces étrangères.

La Cour de cassation ne ferme pas la porte au contentieux linguistique.

Puisque nous sommes 25 il existe 25 identifiants :

La première partie correspond à l’état puis on a une série de chiffre sur l’entrepris. Entre les deux, on a deux chiffres qui constituent une clé informatique.

Pour la France, le n° commence par FR. On a ensuite 9 à 12 chiffres.

  • Ex : Lituanie : LT…
  • Ex : Slovaquie : SK…
  • Ex : Pologne PL…

Certaines personnes bénéficient d’un régime dérogatoire : cela englobe les professionnels non-assujettis et les personnes publique.

Ex : Lyon 3 a son propre système : FR 75 …

Le non-respect de ces exigences est sanctionnable sur la base des dispositions nationales. En effet, c’est ensuite le droit national qui est au cœur du dispositif répressif.

Le droit français est marqué par une addition de contraintes que l’on rencontre dans le code de commerce, dans le Code Général des Impôts mais aussi dans le code des douanes

La facture est l’élément essentiel en matière de preuve. Il y a aussi les déclarations spécifiques liées aux échanges de biens.

La plus utile est la DEB : déclaration d’échanges de biens (art. 289 C du Code Général des Impôts) : c’est une déclaration périodique récapitulant les livraisons

Le Code Général des Impôts lui-même permet aux agents des douanes d’exiger sans préavis la communication de ces documents et ce chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire cette déclaration.

En 2001, le conseil constitutionnel a clairement énoncé que la lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle ce qui autorise notamment un droit de communication au profit des services d’enquêtes douanières, fiscales, et boursières.

Le code des douanes autorise cette administration a exiger la communication de documents de toute nature relatif aux opérations intéressant cette administration.

Finalement on a deux administrations pouvant accéder à la DEB et la Direction Générale des Douanes qui peut accéder aux déclarations de taxe sur le chiffre d’affaire.

Par ces croisements de déclaration, c dispositif permet de traquer les fausses informations : surestimation en terme de livraison intra communautaire et les sous-estimations en terme de vente sur le marché national.

Le but des entreprises est de profiter du taux 0 aux exportations.

Dans un rapport de 1997, le sénat français mettait en avant trois mécanismes potentiels de fraude :

  • Le fait pour les entreprises d’effectuer des acquisitions intra communautaires sans les déclarer.
  • Pratique des déclarations de livraisons intra-communautaires fictives
  • La constitution du circuits frauduleux (acquisitions à l’étranger et ré introduction sur le territoire national sans déclaration, demande de remboursement indu de TVA, système des carrozènes : ce sont des systèmes tournants de marchandises)

La Cour de Cassation a prévu de réprimer ces pratiques. La répression pénale se fait de deux façons :

  • fraude fiscale : art. 1741 Code Général des Impôts
  • escroquerie (à la TVA) : art. 313-1 NCP

  • 2 : Le régime

A) Les achats directs

Le principe celui de la taxation de l’achat dans le pays d’origine concernant les particuliers.

Pour ce qui est des entreprises, on applique une taxation dans le pays de consommation.

Il y a un régime particulier concernant les moyens de transport : art. 298 sexiès du Code Général des Impôts : il différencie les véhicules d’occasion des véhicules neufs : les véhicules d’occasion sont taxés dans le pays d’origine alors que le véhicule neuf est taxé dans le pays d’immatriculation.

Le droit communautaire nous donne la définition de véhicule et de neuf (véhicule selon le cylindré, bateau selon la longueur et aéronef selon le poids au décollage).

Pour les ventes à distance, on a un problème qui concerne d’abord les particuliers et les personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD). On a deux systèmes fiscaux opposés. Le système retenu est le suivant :

  • si le montant des ventes à distance vers un état membre excède un certain plafond, alors la taxation a lieu dans cet autre état (celui de la consommation)
  • en dessous du seuil, la taxation se fait au niveau du pays d’origine.

Rappel :

Le principe de base : les assujettis sont soumis au régime transitoire du pays de destination ce qui signifie qu’aujourd’hui l’opération imposable n’est plus le franchissement de la frontière mais l’acquisition chez l’acheteur du bien. L’acheteur s’auto applique la TVA à partir d’un formulaire administratif mensuel. C’est le même que celui qu’on utilise sur le plan de la TVA interne.

Le problème du paiement :

Il est directement lié à l’établissement de ce formulaire. L’acquéreur liquide lui-même la TVA en même temps qu’il calcule la TVA sur son chiffre d’affaire imposable du mois.

Un dispositif particulier concernant le représentant fiscal peut poser problème. Un tel représentant est facultatif. C’est une personne qui va représenter en France une entreprise établie hors de France. Il peut apparaître dans deux circonstances :

  • lorsque ladite entreprise doit payer en France la TVA
  • lorsque l’entreprise doit déposer des déclarations en France.

La Finlande impose systématiquement un représentant fiscal : on va au-delà des obligations imposées au niveau communautaire.

Conclusion :

La TVA est sans doute l’un des impôts où s’applique le mieux le réalisme fiscal qui tend l’administration à aller vers l’assujettissement.

Dans notre société, il y a eu des tentatives tendant à détourner la TVA notamment par le mécanisme des échanges de valeur sans échanges monétaires (SEL). L’administration fiscale est ici dans une position particulière.

Ce réalisme s’illustre par le fait qu’on s’attache aux faits plutôt qu’aux intentions, aux résultats plutôt qu’aux objectifs, aux conséquences/effets plutôt qu’aux causes.

Ex : Il va y avoir fiscalisation en matière de TVA lorsque le produit en question trouve place dans le circuit économique. A contrario, si le circuit économique n’est pas concerné, il n’y aura pas de TVA.

Le juge qu’il soit national ou communautaire tend à admettre l’assujettissement lorsque la concurrence peut être lésée par un risque de non-assujettissement. Cela signifie qu’il y aura TVA lorsque la concurrence n’est pas exclue entre un circuit économique licite et un circuit économique illicite.

L’exemple le plus clair est celui du domaine des parfums et leur contrefaçon : contre-faire un parfum est illicite. La vente des parfums est elle une activité licite. Si l’on vend les parfums contrefaits sans TVA il s’agit d’une concurrence déloyale. Ainsi, la CJCE dans un arrêt du 28 mai 1998, GOODWIN nous dit qu’il y a assujettissement à la TVA.

Un arrêt de la CAA de Nantes, CORFMAT du 30 mai 2000, se pose le problème des prothèses dentaires. Le problème de l’assujettissement s’est posé. Une personne non-diplômée peut-elle créer des prothèses dentaires et les vendre à des chirurgiens dentistes ? Le chirurgien n’avait pas les diplômes adéquats pour les poser. Si on lui reconnaît une qualité médicale, on applique un taux de TVA réduit. En l’espèce, le chirurgien exerçait illicitement l’activité et cet exercice ne pouvait pas être exonéré de la TVA. Il n’avait donc pas la qualité de chirurgien dentiste et n’obéissait pas aux règles régissant l’exercice de la médecine. C’est donc son statut qui a été sanctionné.

En matière de TVA immobilière, l’administration peut substituer au prix déclaré, la valeur vénale d’un immeuble. Cette capacité de substitution a été reconnue par le TAA de Lyon dans un arrêt du 3 juillet 2001, « SA deviq Ronal » en se fondant sur l’article 266 2 b, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale. On va mettre en place un prélèvement de la TVA sur un différentiel théorique. C’est à l’administration fiscale de rapporter la preuve de la différence de la valeur vénale. Cette prérogative de substitution est exorbitante.

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