LA VIOLENCE, VICE DE CONSENTEMENT
La violence peut se définir comme le fait d’extorquer à une personne son consentement à un acte par le moyen de la crainte qu’on lui inspire.
Contrairement à la victime de l’erreur, la victime de la violence ne s’est pas trompé, elle a conclu en sachant ce qu’elle faisait, mais elle a conclu sans agir librement, elle a agit sous l’empire d’une crainte, elle s’est résolue à contracter pour échapper à un mal plus grave qui la menace au cas où elle refuserait de s’engager, le vice ici ne réside pas dans la violence en soi mais dans la crainte que la violence inspire.
A Rome : Le fait d’inspirer à une personne un sentiment de crainte dans la conclusion d’un contrat était considéré comme un délit.
Le Code civil : N’a pas tout à fait la même conception, même si certaines conséquences se rattachent encore à ce caractère délictuel .Le Code pénal réprime les extorsions, les chantages et le code civil aussi marque par cette idée de délit et qui inspire et qui est à l’origine du vice de la violence. Cette violence, il faut en décrire les éléments et il faut s’interroger aussi sur son origine.
- Droit des obligations : les contrats
- Le dol, un vice de consentement
- Erreur sur la valeur, sur les motifs, sur les qualités secondaires de l’objet
- Erreur sur la nature ou l’objet du contrat, sur sa propre prestation
- L’erreur sur la substance
- L’erreur sur la personne
- L’erreur : vice de consentement
1° LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VIOLENCE
S’agissant des éléments constitutifs, on peut dégager ses éléments constitutifs en se fondant sur les textes, les textes du Code civil.
La violence suppose d’abord qu’il y ait une menace :
a) LA MENACE
La violence exige la menace d’un mal, d’un mal présent, c’est dans ces termes que s’exprime l’art 1112 Code civil[4] ; en réalité, le mal est nécessairement un mal futur, ce qui est présent c’est la crainte inspirée par la violence. La menace peut concerner la personne elle même, la personne physique, sa vie, sa santé, sa personnalité morale, son honneur, sa réputation, ses sentiments. Mais la menace peut également concerner les biens de la personne, sa fortune. On menace une personne de révocation si cette personne ne fait pas tel acte, ou si cette personne ne signe pas reconnaissance de dette. On menace une personne d’un refus de permis de construire pour obtenir une renonciation à une indemnité d’expropriation. La menace peut donc porter sur la personne ou sur ses biens, mais de quelle personne s’agit t’il ? Et de quel bien s’agit t’il ? Le plus souvent il s’agit de la personne, de la victime elle même, et des biens de la victime elle-même. Il peut arriver que la crainte d’un mal d’une personne proche puisse il forcer le consentement du cocontractant.
L’article 1113 du code civil [5]l’a bien compris, la violence est une cause de nullité non seulement lorsqu’elle est exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou son épouse ou les descendant ou sur les ascendants.
Le texte pose une présomption, présomption que la crainte d’un mal menaçant ses personnes proches, chers, a déterminer le consentement du contrat cette présomption est simple, cette présomption est d’abord limitée, donc il faut une menace qui menace les proches du cocontractant
Cette menace ensuite doit être impressionnante.
Article 1112 du code civil[6] parle d’une menace d’un mal considérable, on veut dire par là que la crainte doit avoir été assez grave pour déterminer le consentement. En son absence la victime n’aurait pas consenti. Et comment apprécier l’intensité de cette menace. Les textes sont peut être contradictoires, le 1er alinéa de l’article 1112 du code civil se prononce plutôt pour une appréciation abstraite une appréciation In abstracto. On apprécie ce mal considérable par référence à un homme qui est moyennement impressionnable un bon père de famille.
Le second alinéa de l’article 1112 du code civil suppose que l’appréciation se fasse d’une manière plus concrète par référence au contractant lui même en tenant compte de son âge, de sa condition, de son sexe.
La jurisprudence retient peut être davantage la seconde analyse et se prononce par conséquent en faveur d’une appréciation In concreto par référence en contractant lui même ses qualités personnelles. On recherche dans chaque espèce, c’est si la volonté de la victime a été entraînée par la violence. L’appréciation se fait cas par cas, tout dépend des individus tous dépend des circonstances.
b) LA MENACE DOIT ETRE ILLEGITIME
La violence ne vicie le contrat que si elle présente un caractère illégitime. On retrouve ici l’origine de la violence. La violence ne l’oublions pas était un délit, cette règle a été maintenu même, si elle est peu compatible avec l’idée selon laquelle la violence est un vice du consentement.
L’article 1114 du code civil[7] indique que la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou un autre ascendant, ne suffit pas pour annuler le contrat. On en déduit que la violence morale des ascendants sur les descendants n’est pas suffisante pour entraîner l’annulation du contrat. Ceci, par ce que cette violence est considérée comme légitime. Il peut y avoir une crainte, une crainte déterminante. On mon père ou a ma mère pour éviter tel malédiction, mais cette crainte résulte de l’exercice d’une autorité morale considéré comme légitime.
La jurisprudence s’est inspirée de ce texte l’article 1114 du code civil et on a généralisé la solution. La violence en tant que vice de consentement doit présenter un caractère illégitime qui est souvent difficile à déterminer.
Ce caractère illégitime peut résulter des moyens qui ont été utilisés, il peut également résulter des moyens qui ont été utilisés et peut également résulter du but que l’on poursuit. La menace de l’emploi d’une voie de droit peut devenir une violence s’il y a un abus dans cette voie de droit. La voie de droit elle-même n’est pas un acte illégitime, on peut lancer un procès, une assignation, mais il se peut que cette voie de droit est utilisée d’une manière illégitime. On fait un usage excessif, on détourne cette voie de droit de son propre but. Jusqu’e là, la violence est une violence illégitime.
Supposons par exemple que le gérant d’un super marché surprenne quelqu’un entrain de voler, un paquet de biscuit et lui demande de verser immédiatement une somme de 10 000 eURO sous menace de porter plainte de déposer une plainte pour vol. Le fait de déposer une plainte pour vol dans ce genre de circonstance n’est pas illégitime, et le fait de demander10 000fr est sans doute excessif, l’indemnité si réclamée est de beaucoup supérieure au préjudice subie. Donc on peut considéré qu’il y a violence dans le contrat conclu, le fait d’avoir perçu 10 000 EURO dans ce genre de circonstance est un contrat nul faute de violence. Ici on sanctionne surtout la faute commise par l’auteur de la violence, on cherche d’une certaine manière à assurer l’équité dans le contrat.
Ce souci transpire également dans l’a détermination dans l’origine de la violence.
2° LES ORIGINES DE LA VIOLENCE
S’agissant de l’origine de la violence, on peut dire sans aucun doute que pour que la violence entraîne la nullité du contrat, il importe peu que cette violence soit l’oeuvre de l’une des parties ou d’un tiers mais on peut se demander si la violence peut résulter d’évènements extérieurs ?
Est ce que la menace peut être une menace qui provient des circonstances ?
La question est discutée, la jurisprudence finalement dans les décision les plus récents à pu considéré que l’état de nécessité pouvait justifier une violence et que dans ces conditions la violence pourrait résulter d’évènements extérieurs aux parties, on s’empare des évènement pour passer un contrat, pour faire conclure un contrat pour imposer un contrat et qui est déséquilibré, et qui est draconien. On considéré aujourd’hui on pu considéré en tout cas dans certaine décisions que ce contrat doit être annulé pour cause de violence.
On voit à travers ses idées, la jurisprudence essaye d’assurer l’équité dans le contrat, essaye d’assurer une certaine morale dans le contrat. Cette idée se retrouve partiellement lorsqu’il s’agit d’apprécier le 3ème vice du consentement qui est le dol.