L’abus de position dominante en droit européen

 L’abus de position dominante 

L’abus de position dominante en droit européen se réfère à une situation où une entreprise occupe une position de pouvoir sur un marché spécifique et en abuse pour restreindre la concurrence et évincer les concurrents. Dans l’Union européenne, l’abus de position dominante est régi par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). . Article 102 TFUE interdit l’abus de position dominante. La disposition n’interdit pas la constitution d’une position dominante, les concentrations dans un secteur. Interdit simplement l’abus d’une position économique dominante.

 Voici un aperçu des principaux éléments et principes liés à l’abus de position dominante en droit européen :

  1. Définition de la position dominante : Une entreprise est considérée en position dominante lorsqu’elle bénéficie d’un pouvoir de marché significatif qui lui permet d’agir de manière indépendante par rapport à ses concurrents, à ses clients et éventuellement aux consommateurs.
  2. Abus de position dominante : L’article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante qui peuvent prendre différentes formes. Les pratiques abusives couramment observées incluent la fixation de prix excessifs, l’imposition de conditions contractuelles discriminatoires, le refus de fournir des services essentiels à des concurrents, les pratiques visant à éliminer les concurrents du marché, ou encore l’exploitation excessive de la clientèle.
  3. Évaluation de l’abus : L’évaluation d’un abus de position dominante repose sur une analyse au cas par cas. La Commission européenne et les autorités nationales de concurrence examinent si le comportement de l’entreprise en position dominante restreint la concurrence de manière abusive et porte atteinte au fonctionnement efficace du marché.
  4. Critères d’évaluation : Pour déterminer s’il y a un abus de position dominante, plusieurs critères sont pris en compte, tels que la part de marché de l’entreprise, la position concurrentielle de ses concurrents, l’existence de barrières à l’entrée sur le marché, l’effet de l’abus sur les consommateurs, et l’efficacité économique des pratiques en question.
  5. Sanctions et remèdes : Lorsqu’un abus de position dominante est constaté, les autorités de concurrence peuvent imposer des sanctions financières à l’entreprise concernée. Elles peuvent également ordonner des mesures correctives pour rétablir la concurrence, telles que la modification des pratiques commerciales, la divulgation d’informations, ou encore l’ouverture de l’accès à des infrastructures essentielles.
  6. Coopération internationale : L’Union européenne collabore étroitement avec les autorités de concurrence des autres pays pour lutter contre les abus de position dominante transfrontaliers. Des accords de coopération sont établis pour échanger des informations, coordonner les enquêtes et garantir une application cohérente des règles de concurrence.

 

Le concept de position dominante économique et factuel. La JURISPRUDENCE a défini la position dominante à partir d’un faisceau d’indicateurs. La position dominante est « le pouvoir de l’entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective. »

=Position où l’Entreprise n’est plus exposée à ses concurrents et peut agir d’une façon indépendante vis à vis d’eux, clients et consommateurs. Conception très factuelle. Il faut passer par cette Entreprise et elle n’est pas donc pas exposée à la situation ordinaire, théorique d’une Entreprise en concurrence.

La position dominante n’est pas interdite, mais l’abus de position dominante oui. Le concept d’abus de position dominante laisse une marge d’interprétation; JURISPRUDENCE : l’abus de position dominante est le comportement qui vient restreindre la concurrence dans un domaine où elle est déjà réduite du fait de la position dominante.

Principaux ex d’abus de position dominante : le fait d’imposer des prix d’achat ou de vente, de limiter le développement technique ou commercial du secteur au détriment des consommateurs, d’imposer des prestations supplémentaires qui sont sans rapport avec l’objet du contrat (hypothèse fréquente: quelqu’un en position dominante, et en profite pour en vendre un autre en même tems que le produit qu’il vend). Appréciation économique dans la conception du droit de la concurrence.

L’interdiction de l’abus de position dominante (article 102) n’interdit pas les concentrations mais JURISPRUDENCE a pu considérer que certaines concentrations étaient abusives et a pu intervenir et sanctionner les concentrations au titre de l’abus de position dominante: arrêt du 21 février 1973 – CONTINENTAL CAN

Pour faciliter des solutions inaugurées par la JURISPRUDENCE, la commission ou le Conseil de l’UE vont adopter une réglementation spécifique pour les concentrations destinée à s’assurer que le projet de concentration ne vient pas restreindre la concurrence entre les États membres.

C’est une procédure préventive et assez peu utilisée et qui permet de soumettre à la Commission le projet de concentration afin qu’elle apprécie a priori (avant la mise en œuvre de la concentration), si elle est compatible avec les exigences du droit de la concurrence.

Sous réserve de cette particularité (le guichet unique pour les concentrations car se substitue à la procédure nationale) pour les concentrations, l’orientation procédurale s’agissant des ententes et de l’abus de position dominante est désormais une orientation LIBERALE;

  • Pas de contrôle a priorisauf pour les concentrations, mais OBLIGATION pour les acteurs économiques, d’évaluer eux-m le respect des règles du droit de la concurrence.
  • Contrôle a posteriorisuivant un modèle de type répressif. Ce n’est pas une procédure pénale, mais inspirée du modèle pénal.

L’organe de contrôle principal est la commission et est saisie d’une plainte, soit par un État soit sur la base de ses propres informations, soit par une personne intéressée. Lorsqu’elle est saisie de cette plainte, elle apprécie alors l’opportunité des poursuites notamment au regard de l’intérêt communautaire. Si elle décide d’instruire la plainte, elle dispose d’un pouvoir d’enquête qui lui permet de se rendre au siège des Entreprises avec l’assistance des autorités nationales. A l’issue de la procédure, elle a un pouvoir de sanction : possibilité d’infliger amendes et  astreintes.

La contrepartie de ces pouvoirs de sanction est l’encadrement procédural; l’Entreprise qui est visée par la plainte doit recevoir communication des griefs, et doit ensuite bénéficier d’un délai raisonnable pour présenter ses observations. Procédure contradictoire. Aussi, elle doit être mise en mesure de présenter sa position à l’écrit mais =t à l’oral ce qui inclut la possibilité d’appeler des témoins à décharge lorsqu’elle est entendue.

Une fois la décision prise, la sanction de la commission peut être contestée devant le tribunal de 1ere instance de l’UE.

La commission, dans son appréciation de l’opportunité des poursuites au niveau communautaire, prend en considération l’existence d’éventuelles procédures nationales dans la m affaire. Outre l’application du droit national de la concurrence, les autorités nationales sont compétentes pour appliquer elles m le droit communautaire de la concurrence. Les articles 101 et 102 (ententes et abus de position dominante) sont en effet des dispositions d’effet direct ; la commission peut ne pas intervenir en considérant que les autorités nationales se sont elles-mêmes saisies de la pratique litigieuse.

S’agissant de l’entente, c’est devant le juge civil national que les parties intéressées contestent la validité d’éventuels contrats ayant formalisé l’entente. Il appartient au juge civil d’annuler, sur le fondement de l’article 101 les ententes illicites. Si le contrat est contesté car constitue une entente, il peut être annulé par le juge national. Si l’entente a déjà fait l’objet d’une décision communautaire, alors le juge national est lié par l’appréciation communautaire.

Dans les autres hypothèses, il appartient au juge national d’apprécier lui-m l’existence d’une entente illicite et éventuellement d’annuler le contrat sur ce fondement. Il peut surseoir à statuer lorsqu’une procédure communautaire est engagée mais n’a pas encore abouti afin d’attendre la décision communautaire. Mais en pratique, il ne le  fait pas. C‘est quand même au juge national qu’on s’adresse pour annulation ententes illicites.