L’abus de position dominante
Article 102 du TFUE sur l’abus de position dominante : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. »
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
- Droit de la concurrence européenne
- Interdiction des droits de douane et Taxes d’Effet équivalent
- L’interdiction des impositions discriminatoires et protectionnistes
- L’interdiction des entraves non tarifaires en UE
- Les dérogations à l’interdiction des entraves non tarifaires
- Les monopoles et la concurrence (art. 37 TFUE)
- Les SIEG et la concurrence (art. 106&2 du TFUE)
- imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
- limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
- appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
L’article 102 interdit l’abus de position dominante et non les positions dominantes. Cet article a été présenté comme complémentaire de l’article 101 sur l’interdiction des ententes. Le point commun est l’élément d’extranéité, il faut que le comportement de l’entreprise soit susceptible d’affecter le commerce entre État membre.
2 différences avec l’article 101 :
l’article 102 du TFUE, mettant en évidence les différences clés avec l’article 101 et expliquant les implications de ces différences :
- Comportement des entreprises :
- Article 101 : Concerne un comportement multilatéral entre entreprises.
- Article 102 : Cible spécifiquement le comportement unilatéral d’une entreprise en position dominante.
- Régime d’exemption :
- Article 102 : Aucune exemption n’est prévue, contrairement à l’article 101.
- Application en cas de restriction de concurrence :
- Si une entreprise en position dominante participe à un accord anticoncurrentiel, elle peut être sanctionnée soit :
- Sous l’Article 101 : toutes les entreprises impliquées dans l’accord sont concernées.
- Sous l’Article 102 : uniquement l’entreprise abusant de sa position dominante est ciblée.
- Si une entreprise en position dominante participe à un accord anticoncurrentiel, elle peut être sanctionnée soit :
- Jurisprudence de la CJUE :
- Principe établi : Même si une entreprise bénéficie d’une exemption individuelle sous l’article 101, elle peut être poursuivie sous l’article 102 si elle détient une position dominante et abuse de cette position pour tirer avantage de l’accord.
- Principe établi : Même si une entreprise bénéficie d’une exemption individuelle sous l’article 101, elle peut être poursuivie sous l’article 102 si elle détient une position dominante et abuse de cette position pour tirer avantage de l’accord.
SECTION 1 : LA POSITION DOMINANTE
- Définition de la position dominante :La position dominante se réfère à la situation dans laquelle une entreprise ou un groupe d’entreprises exerce un pouvoir économique significatif sur un marché donné, lui permettant d’agir indépendamment de ses concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs. L’article 102 du TFUE interdit l’abus de position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où cela pourrait affecter le commerce entre États membres.
La position dominante est définie comme un état de fait plutôt qu’une action spécifique.
- Précision de la CJUE du 14 Février 1998 :
- La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a clarifié cette notion en indiquant qu’elle se réfère à une situation où une entreprise détient une puissance économique suffisante pour :
- Obstruer la concurrence effective sur le marché concerné.
- Permettre à l’entreprise de se comporter de manière indépendante face à ses concurrents, clients et consommateurs, dans une mesure significative.
- La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a clarifié cette notion en indiquant qu’elle se réfère à une situation où une entreprise détient une puissance économique suffisante pour :
- Interprétation de la notion par la CJUE :
- Pour être considéré en position dominante, il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait éliminé toute concurrence. Il suffit qu’elle ait la capacité de restreindre significativement la concurrence.
SECTION 2 : L’ABUS DE POSITION DOMINANTE.
L’article 102 donne des exemples, ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
- imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
- limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
- appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats
Définition jurisprudentielle : Arrêt 13 Février 1979 – Hoffmamn-la-Roche
« La notion d’exploitation abusive d’une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché ou à la suite de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des services et des produits sur la base de prestation des opérateurs économiques au maintien du développement de la concurrence exercée sur le marché ou au développement de cette concurrence.
Communication de la commission 2008 : Elle retient les orientations qu’elle retient dans l’application de l’article 102. Elle vise 6 pratiques :
1/ Fixation de prix inéquitables sur le marché : fixation basse ou très haute
2/ Quand l’entreprise impose des redevances commerciales et discriminatoires au prestataire de service
3/ Quand l’entreprise impose à ses clients des liaisons entre les produits ou services du marché dominé ou d’autres produits dominés
4/ Lorsque l’entreprise impose au client des accords d’achats exclusifs pour une catégorie de produits ou de services
5/ En restreignant la concurrence des importations par exemple par des produits génériques moins chers. 6/ En pratiquant une politique de prix prédateurs consistant à vendre au dessous du prix de revient jusqu’à ce que le concurrent soit éliminé du marché.
Selon la CJUE, le renforcement d’une position dominante par des moyens concentrationnistes peut constituer un abus de position dominante et être sanctionnée au titre de l’article 102. Ce contrôle présentait des lacunes, la principale étant qu’il était a posteriori (problème de sécurité juridique pour les entreprises qui s’engageaient dans un processus de concentration car risque d’être condamnée mais après l’installation). Donc règlement 21/12/1989 qui est remplacé par un règlement du 20/01/2004 qui met en place un contrôle préalable des concentration de dimension communautaire.
La détermination de la position dominante implique une analyse approfondie du marché concerné. Les critères pris en compte incluent:
- La Part de Marché: Un indicateur clé, mais pas le seul. Une part de marché élevée est souvent un signe de position dominante, mais ce n’est pas automatique.
- La Puissance Économique et Financière: La capacité de l’entreprise à influencer le marché, par exemple, à travers des investissements importants ou des réserves financières considérables.
- L’Accès aux Fournitures ou aux Marchés: Si une entreprise contrôle l’accès à des ressources essentielles ou à des réseaux de distribution, cela peut indiquer une position dominante.
- Les Barrières à l’Entrée: Les obstacles que de nouvelles entreprises doivent surmonter pour entrer sur le marché jouent un rôle dans l’évaluation de la position dominante.
- La Technologie et l’Innovation: Les entreprises qui détiennent des technologies clés ou qui sont à la pointe de l’innovation peuvent occuper une position dominante.
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La Dépendance des Clients ou des Fournisseurs: Si les clients ou fournisseurs dépendent fortement d’une entreprise, cela peut indiquer une position dominante.