L’acte juridictionnel

Action en justice et acte juridictionnel

 L’acte juridictionnel désigne l’ensemble des décisions rendues par les juges, les jugements lorsque c’est un tribunal qui rend la décision, ou lorsque c’est un juge unique.

L’action en justice est le droit,

  • pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
  • Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Paragraphe 1 : L’action en justice

 Le principe est en soit libre dans le sens que décider de faire un procès et le perdre ça ne peut constituer en soi une faute, l’adversaire ne peut pas se retourner contre lui pour lui demander des dommages et intérêts, tout le monde a le droit de venir demander à un juge de préciser l’étendue de ses droits.

Il reste une limite à ce principe, c’est que cette action ne doit pas être abusive, certains comportements peuvent conduire le juge qu’une action en justice  a été abusive, on parle en général de l’abus de droit. C’est le cas quand une personne veut nuire à la partie adverse, ceci est difficile de le montrer c’est pour cela que cette acte est rare. Cela peut être quelqu’un qui fait nommer expert sur expert alors qu’il sait qu’il va perdre son procès.

Mais l’action en justice est facultative, c’est-à-dire que nul ne peut être contraint à agir en justice pour défendre ses droits.

 

La recevabilité de la demande en justice.

 C’est la question de savoir si le juge peut se prononcer sur le fond, on dit encore si le juge est saisit, pour qu’il soit saisit il faut que la demande en justice présente certains critères.

La première condition, c’est que le demandeur doit avoir un intérêt à agir, cela signifie qu’une demande en justice doit nécessairement avoir pour le demandeur un but personnel et doit avoir pour objectif d’améliorer sa condition, on appel ca un intérêt personnel à agir. Cela ne va pas avoir pour objet de solliciter un juge pour répondre d’une manière théorique sur une question de Droit. L’intérêt à agir doit être plus ou moins direct suivant les contentieux sinon il va rejeter notre demande. Parfois c’est évident et d’autres fois moins évident.

Deuxième type de condition, une demande en justice doit émaner une personne dite capable et par ailleurs elle doit respecter une certaine forme, un certain contenu, voir certains délais c’est ce qu’on appelle les prescriptions. Une action est prescrite quand elle est plus recevable.

Il ne faut pas confondre cette question de recevabilité avec la question du bien-fondé d’une demande. La recevabilité c’est le 1er cap à passer pour que le juge puisse examiner la demande, si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge ne va pas examiner l’affaire, mais si il la considère recevable il va procéder à l’examen des arguments juridiques qui lui sont soumis, et il va se prononcer sur le bien-fondé de la demande et il considèrera que la demande est bien fondée si il adhère au raisonnement juridique présenté par la partie.

Paragraphe 2 : L’acte juridictionnel

 L’acte juridictionnel c’est un terme générique pour designer l’ensemble des décisions rendues par les juges, les jugements lorsque c’est un tribunal qui rend la décision, ou lorsque c’est un juge unique. Dans les actes juridictionnels il y a les arrêts, c’est quand la décision émane d’une cours, une cours d’appel ou la cours de cassation, on parle exceptionnellement d’arrêt pour le conseil d’Etat. Il y a aussi les ordonnances, ce sont les décisions rendues par un juge unique à titre provisoire ou préparatoire à un jugement à venir.

 A  Les critères de l’acte juridictionnel

 Il y a deux critères, le critère formel et le critère matériel :

  1. Le critère formel

 On s’intéresse à son origine, au critère organique, déterminer de qui provient l’acte, pour un acte juridictionnel c’est un acte qui émane d’une juridiction.

Il faut s’intéresser à la méthode d’élaboration, de critère procédural, c’est-à-dire par quel procédé l’acte a été élaboré. Cet acte doit avoir été rendu à l’issue d’une procédure qui garantit un examen loyal et impartial de la question soumise.

Donc l’acte juridictionnel est un acte rendu par une juridiction, mais à l’issue d’un examen loyal et impartiale d’une question juridique.

 

  1. Le critère matériel

 Ce critère est insuffisant pour passer à l’acte juridictionnel, il faut alors ajouter le critère matériel formel mais que ne remplit pas le critère matériel. On peut donner comme exemple par exemple la décision du juge de fixer une date d’audience, il y a une décision par une juridiction mais pas de conflit de droit qui est tranché.

La décision d’avoir un recours à un expert n’est pas juridictionnel car il n’y a pas d’acte qui est tranché.

Il y a aussi les décisions gracieuses, ce sont les décisions par lesquelles le juge autorise certaines mesures sans les avoir décidées lui-même. Par exemple dans le cas d’un divorce par consentement mutuel les ex époux se mettent d’accord sur les conditions et les conséquences du divorce et le juge ne vient que homologuer cette décision, le juge n’a pas en soi tranché entre les partis. Donc il manque l’acte matériel pour parler d’acte juridictionnel.

Un acte juridictionnel c’est un acte par lequel une juridiction à l’issu d’une procédure loyale et impartiale va trancher un conflit entre 2 partis en appliquant une règle de droit.

  

B) Les effets de l’acte juridictionnel

 On va avoir 3 effets principaux :

  1. L’autorité de la chose jugée

a) Sens de la notion

 Tout jugements acquière l’autorité de la chose jugée, cela signifie qu’à partir de là ce qui est contenu dans le jugement devient indiscutable. Pendant un certain temps cette autorité peut être remis en cause si une voie de recours est exercée contre la décision c’est-à-dire soit un appel soit un pourvoir en cassation si la décision émane de la cours d’appel. L’intérêt de ces recours c’est de rediscuter du jugement qui a été fait. Ce recours à lieu entre 10 jours et 1 mois, donc dans ces cas-là l’autorité reste précaire, mais passé ce délais la décision passe alors en force de choses jugées ce qui a été jugée est tenu pour la vérité judiciaire et ne peut plus être remis en cause.

 b) Conséquence de l’autorité de la chose jugée

 1ère conséquence : Ce qui a été jugé et qui est passé en force jugé a acquis l’autorité de force judiciaire, donc le contenu de la question va pouvoir être revendiquer à l’avenir comme un moyen de preuve incontestable en cas de problème entre les partis.

2ème conséquence : Il n’est pas possible de recommencer une nouvelle fois le même procès dès lors que la décision est passée en force de chose jugée. A ce titre l’autorité de la chose jugée n’est que relative. La relativité c’est un principe que l’on retrouve à l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes partis et formée par elle et contre elle en la même qualité. » On dit que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour un conflit qui porte sur le même objet, la même cause et entre les mêmes partis. Il faut cette triple identité pour que l’autorité de la chose jugée soit effective, à contrario on peut faire un autre procès sur le même objet mais avec des partis différents, ou avec un autre objet mais des partis différents.

L’exemple d’un procès de deux voisins à propos de la hauteur du mur qui sépare leur propriété. Il y a un litige qui a été tranché, il n’y a pas eu d’appel et cela signifie qu’entre ces partis il n’est plus possible de refaire un nouveau procès sur cette même question, en revanche on peut imaginer qu’un deux des voisins peut engager un autre procès mais pour un autre objet.

L’autorité de la chose jugée est parfois absolue, c’est le cas dans certaines matières administratif.

 

  1. Le dessaisissement du juge

 Article 481 du code de procédure civile : « Le jugement dès son prononcé dessaisie le juge de la contestation qu’il tranche cela signifie que lorsque le juge prononce son jugement, se prononcer marque l’achèvement de sa mission, celui-ci ne peut plus revenir sur cette décision et ce quand bien même les deux partis veulent revenir dessus. Il y des exceptions qui sont des erreurs du juge, par exemple le juge a oublié de statuer sur une demande, il pourra alors compléter son jugement. Autre erreur possible, lorsqu’il y a des erreurs purement matérielles, si le juge commet l’erreur de prononcer l’amende à payer, il peut corriger le montant de cette amende.

Si un appel est formé, il est impossible que ce soit le même juge qui saisisse l’affaire.

 

  1. La force exécutoire de l’acte juridictionnel

 Tout acte juridictionnel comporte en sois force exécutoire c’est-à-dire qu’en soit ce qui a été décidé par le juge doit être fait, les dommages et intérêts doivent être versés… Ce pouvoir condamne du juge on appelle ça l’imperium du juge. Le juge n’a pas seulement le pouvoir de dire le droit, si on se contente de se pouvoir ça n’a aucun intérêt, ce qui compte c’est qu’une fois que le juge a dit ce droit cela ait une conséquence sur les partis, le fait que la solution s’impose aux partis.

Dans la plupart des cas, une fois que le jugement a été prononcé, les décisions sont une fois exécutés par les partis, mais parfois les partis ne se soumettent pas à la décision du juge, soit parce qu’elles rechignent soit parce qu’elles ne peuvent pas. Du coup il y a une grande frustration par la partie qui a gagné. Dans ces cas-là il y a des moyes incitatifs, ils vont inciter les partis à exécuter le jugement sinon leur situation sera encore pire, par exemple comme moyen incitatif en droit civil il y a l’astreinte, c’est une technique par laquelle le juge prononce le jugement et dit que si le jugement n’est pas exécuté la personne devra payer tous les jours pour que le jugement soit exécuté.

Il y a d’autres moyens, mais cela dépend de la situation dont on se trouve.

 

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