L’application judiciaire de la loi étrangère en France

L’APPLICATION JUDICIAIRE DE LA LOI ETRANGERE

En droit international privé, il peut arriver que des situations juridiques aient un lien avec plusieurs États. Dans ces cas, il est nécessaire de déterminer quel est le droit applicable. Dans cette perspective, la question de l’application judiciaire de la loi étrangère est un enjeu important. Dans ce cours, nous allons étudier les différentes règles applicables en matière d’application judiciaire de la loi étrangère.

I. Reconnaissance de l’applicabilité d’une loi étrangère. Le juge peut être amené à reconnaître l’applicabilité d’une loi étrangère, soit parce qu’il applique d’office la règle de conflit compétente[1], soit parce qu’une partie l’invoque[2]. Dans tous les cas, il doit rechercher la teneur de la loi étrangère et en établir le contenu[1][2][3].

II. Application de la loi étrangère. Une fois que le juge a reconnu l’applicabilité d’une loi étrangère, il doit l’appliquer. Cette étape peut soulever des difficultés particulières, en raison des différences entre les systèmes juridiques[1]. Le juge doit donc s’assurer que sa décision est conforme au droit positif étranger[1][3].

III. Limites à l’application de la loi étrangère. L’application de la loi étrangère peut être limitée par des considérations d’ordre public. En effet, le juge ne peut pas appliquer une loi étrangère si cette application est contraire à l’ordre public international français[3]. Par ailleurs, il peut arriver que la loi étrangère désignée par la règle de conflit soit contraire aux valeurs fondamentales du droit français, auquel cas le juge peut appliquer la loi française[1].

L’application judiciaire de la loi étrangère est donc une question complexe en droit international privé. Le juge doit être en mesure de reconnaître l’applicabilité de la loi étrangère et d’en établir le contenu.

 

Le droit international privé n’est pas du droit judiciaire. Comme les règles de droit civil, la règle de droit international privé est susceptible d’être utilisé en dehors de tous procès.

Les difficultés vont surgir parce que elles vont entrer en contact avec deux données. Il y a :

  • – le juge du for
  • – la loi étrangère

 

Le contact du juge français avec la loi étrangère est inhabituel et donc va être traité dans le cadre de cette leçon. Quel sont les devoir du juge dans l’application de la loi étrangère. Ce régime spécifique n’est pas encore définitivement fixé et la leçon développée ici est déstabilisante parce que les enseignements sont instables.

Les reproches que les parties peuvent faire aux juges ne sont pas différents de ceux que le juge applique en droit interne. En droit interne, les mêmes reproches peuvent être fait au juge dont elle prétend que le juge aurait refusé d’interpréter d’appliquer. Compte tenu de la particularité de la loi étrangère, on n’emploie pas les termes de la loi interne. La Cour de Cassation ne casse pas un arrêt des juges du fonds pour violation de la loi étrangère par refus d’application fausse interprétation ou bien par fausse application. Sa fonction régulatrice eut égard à la loi interne ne vaut pas en droit étranger. La Cour de Cassation remplie bien la fonction d’uniformiser la loi en droit interne, en revanche il faut reconnaître que la Cour de Cassation est mal placé pour jouer une fonction régulatrice en matière étrangère. Elle ne peut pas dire si la loi étrangère a été correctement interprétée ou correctement appliquer. Elle n’est pas au sommet de la hiérarchie en matières de norme étrangères. C’est pourquoi en définitive la Cour de Cassation retient d’autre dénomination pour les violations qu’elle constate et qu’elle sanctionne en ce qui concerne la loi étrangère. En ce qui concerne l’interprétation de la loi étrangère, elle va sanctionner la dénaturation de la loi étrangère.

Si les reproches que les juges du fond peuvent faire sont les même en droit interne ou étranger, les outils devraient être els mêmes mais ce serait trop logique et ce n’est pas la solution retenue par le droit international privé français.

SECTION I : LE GRIEF DE VIOLATION DE LA LOI ETRANGERE POUR REFUS D’APPLICATION :

Pour traiter la question qui lui était soumise le juge a traiter la question par une autre loi que celle qu’il aurait du appliquer. C’est le c’est-à-dire du juge qui a traité l’affaire par application de la loi française alors que l’une des parties estime que la loi étrangère était applicable et donc le juge s’est reconnu coupable d’un refus d’application. Deux situations différentes :

– le litigant reproche au juge français d’avoir violé la règle de conflit de loi et la question se présente alors comme une question d’office du juge à l’égard du conflit de loi

– le juge français a appliqué al règle de conflit de loi mais la règle étrangère désignée lui est resté inconnu ; il est resté dans l’ignorance quant au contenus. Et il a traité l’affaire qui lui était présenté par application de la loi française. C’est une question d’office du juge quant au contenu.

Que l’on soit dans la première hypothèse ou dans la seconde il y a deux système de conflit qui peuvent animer le système de solution.

§1. Les conceptions concurrentes :

Dans un premier système concevable le principe directeur serait le principe de plénitude de compétence de la loi française. Si c’était cette philosophie qui animait le dipr. La loi française constitue donc le droit commun applicable par le juge français dés lors que ce dernier est compétent. Il applique en principe la loi française de telle sorte que la loi française, le reproche ne pourrait quasiment jamais être fait d’appliquer la loi française.

La loi étrangère doit se substituer à la loi française normalement applicable et donc si les parties demeurent passive c’est-à-dire qu’elles ne réclament pas l’application de la loi étrangère, le droit français est donc applicable. C’est le premier système dit de la plénitude de la compétence française.

La seconde conception possible est plus égalitaire. On la dénomme conception de la vocation générale subsidiaire de la loi française. Dans ce système là la situation est différente. Le juge français est un instrument de la loi applicable qu’elle soit française ou étrangère de telle sorte que dans un procès donné la mission du juge sera d’appliquer au procès la loi compétente française ou étrangère et de déterminer lui-même au besoin et dans l’hypothèse ou la loi compétente serait la loi étrangère il lui reviendrait de déterminer le contenu exact de cette loi. Le juge étant invité à combler les lacunes qui pourrait exister dans l’argumentation des parties en ce qui concerne l’applicabilité de la loi étrangère et le contenu de cette dernière. La situation procédurale ne serait pas trop différente de ce qu’elle est en droit interne. Le juge gère cette situation de fait par la règle de droit française ou étrangère. Nécessité pour le juge de faire des recherches.

Le juge doit déterminer lui-même la loi applicable et d’en préciser le contenu alors même que les parties seraient restées silencieuses dans leur argumentation. Il joue un rôle actif. Et ce ne sera que dans l’hypothèse ou ces recherches quant au contenu du droit étranger se seront avérées vaine que le juge pourra appliquer la loi française au lieu et place de la loi étrangère. Elle ne joue que le rôle d’une voiture balai c’est-à-dire qu’elle n’intervient que subsidiairement.

Notre système de droit français n’a pas choisi. Certaine solution sont pris à la première solution ou bien à la seconde donc on a une impression de mouvance et la jurisprudence a elle-même évolué. En passant de la première conception à la seconde selon à la période à laquelle on se place.

§2. Droit international privé positif français :

A. Le recours à la théorie de la plénitude de la compétence du droit français :

Si les parties n’ont pas démontré le caractère international du litige et d’autre part la différence entre la solution consacré par le droit étranger et la solution consacré par le droit français, le droit français sera appliqué. Le juge français devra appliquer le droit étranger.

1/ Obligation pour les parties de démontré le caractère international du litige :

cette obligation faite aux parties d’invoquer expressément le caractère international devant le juge si elles veulent pouvoir reprocher au juge d’avoir à traiter l’affaire comme si elle était une affaire interne a été imposé pendant le troisième quart du 20ème siècle. Le point de départ de cette idée se trouve dans l’arrêt 12 mais 1859 chambre civil Cour de Cassation Bisbal : la Cour de Cassation affirme expressément de réclamer l’application de la loi étrangère. C’est-à-dire on ne peut reprocher au juge de dire la loi française si les parties n’ont pas réclamé la loi étrangère. C’est l’idée selon laquelle c’est aux parties d’invoquer. Jurisprudence assez mal accueillie en France. On a trouvé que la solution n’était pas une solution opportune parce que elle aboutie à absoudre le juge paresseux. Le silence des parties n’est pas lié forcément à une négligence de leur part. il se peut que les parties n’est as eu conscience de ce que la loi étrangère était applicable à leur affaire. A force de critique on a eu une influence sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.

En 1988 arrêt Rebou et Schouleu 11 et 10 octobre 1988 –> revirement de la jurisprudence de Bisbal. La Cour de Cassation dans ces deux décisions précise qu’il appartient au juge d’appliquer la loi étrangère désigner par la règle de conflit et du coup les parties pourront lui en faire le grief. Les juges invoquent le droit lourd de vigilance quant à l’exigence de l’application de la loi étrangère. Dans une affaire dans laquelle les parties n’insistent pas sur l’élément d’extranéité, le juge français va devoir éplucher le dossier pour vérifier qu’un élément d’extranéité ne vient pas se greffer sur cette affaire. Ayant traiter le litige comme interne et ayant statuer sur la loi française, le juge peut se voir reproché de ne pas avoir traiter le litige comme international alors même que la règle de conflit de loi aboutirait à la désignation de la règle française. La Cour de Cassation a été sensible à la critique judiciaire et a admis qu’il y avait lieu à cantonner la jurisprudence Rebou et Schouleu par un arrêt Coveco 15 décembre 1990 et MMA Cour de Cassation 26 mai 1999èil résulte de ce tandem jurisprudence que la solution va dépendre selon que l’on est en présence d’un droit disponible ou non. Si le droit litigieux est disponible il va appartenir aux parties de réclamer l’application de la loi étrangère pour le règlement d’un litige. On renonce à la loi étrangère mais ce n’est pas gênant car le droit litigieux est disponible. On ne peut pas reproché au juge d’être silencieux sur la règle de question de la règle de conflit de loi.

–> le juge français est autorisé a traité le procès comme un procès de droit interne tant que les parties n’ont pas dit que c’était étranger mais cela ne vaut que si cela porte sur des droits indisponible. La difficulté de cette dernière jurisprudence est qu’elle fait une distinction entre les droits indisponible et disponible. Le droit disponible est un droit auquel on peut renoncer. C’est un droit privé. Indépendamment de cette frontière difficile il y a le fait que l’on ne sait pas encore qu’elle va être a loi applicable. On reproche au juge de ne pas avoir traiter le litige comme un litige international. Est-ce que ce n’est pas cette loi qui devrait fournir le caractère disponible ou non du droit en question. C’est par application de la loi française que le juge dit si c’est disponible ou non.

2/ Obligation pour les parties de démonter que le droit étranger consacre une solution différente de celle du droit français :

La question que si pose ici est de savoir s’il faut sanctionner le juge français. S’il a appliqué la loi française alors qu’aucune des parties ne lui a démontré présente un contenu différent que la loi française. Doit on sanctionner le juge d’avoir appliqué la loi française lorsque il est établi que la règle étrangère présente le même contenu que la loi française. La compétence de la loi française, tant qu’aucun motif sérieux de remis en cause de cette compétence n’est démontrée. De cette position de départ il en résulte que :

– La partie qui ne parvient pas à prouver que le loi étrangère amènerait à un résultat différent de celui de la loi française ne peut reproché au juge d’avoir appliqué la loi française

– Lorsque le juge applique la loi française dont la teneur est équivalente à celle de la loi étrangère, l’attitude du juge est irréprochable

a. le juge peut s’en tenir à la compétence de la loi française tant que la différence de la loi étrangère désigné par la règle de conflit de loi n’est pas démontré.

Cette solution résulte d’une longue évolution jurisprudence dont le point de départ remonte après la seconde guerre mondiale mais qui parait affaiblie par la jurisprudence la plus récente. 4 étapes de cette évolution :

arrêt L’Autour Cour de Cassation 25 mais 1948 GA N°19 : il s’agissait de l’accident de la circulation en Espagne. Les ayants droits des victimes sont pour certain d’entre eux français et le contentieux de la réparation est porté devant le juge français. Les conditions de la réparation du chauffeur qui a causé l’accident sont réunies. La loi française et la loi espagnol était différente car en droit français prévoyait sur le fondement de l’article 1384 al 1er une responsabilité de plein droit, les victimes n’ayant pas besoin de prouver la faute. C’est al responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. En doit espagnol les victimes doivent démontré la faute du poids lourd donc différent du droit français. Les juges du fonds statuent par application de la loi française. Pourtant en matière de responsabilité délictuelle, la loi applicable est celle du lieu ou le délit a été commis en l’occurrence celle du lieu espagnol. Un pourvoi est formé en faisant valoir que la loi étrangère aurait du être appliqué. Il faut savoir que les juges du fonds avaient considéré que les parties n’avaient pas apporté la preuve du contenu de la loi espagnol. Leurs prétentions devaient du même coup être rejeté et la Cour de Cassation approuve les juges du fonds d’avoir procédé comme il l’ont fait car elle décide que le juge français n’a jamais le devoir ni de connaître la loi étrangère désigné par la règle de conflit ni d’en recherché le contenu. C’est aux parties et notamment celle qui soumet une prétention au juge français d’apporter la preuve de la loi applicable à cette prétention. Faute de preuve la prétention devra être rejetée. La Cour de Cassation indique que c’est aux parties et non aux juges de fixer ce contenu donc la Cour de Cassation retient une solution différente de celle qui est retenu en droit français en droit interne. En droit français le juge statue en fonction de la loi qu’il connaît. Le juge doit la connaître et les parties ont simplement pour charge de lui fournir les faits litigieux qui lui permettra d’appliquer la loi. L’arrêt Autour nous dit que le juge doit démontrer le contenu de ces lois. On voit déjà que dans cet arrêt le droit étranger n’est pas traiter de la même manière sur un pied d’égalité avec le droit français. Le juge français n’apparaît pas comme devant défendre de la même manière le droit français et le droit étranger quand il est saisi d’un litige. Il y a donc inégalité de la loi étrangère et de la loi française. Le statut de la loi française plus favorable que la loi étrangère. On se rapproche de la plénitude de la compétence de la loi française.

La consécration : cette consécration du système de la plénitude de la compétence de la loi française s’est retrouvé dans une double jurisprudence : Deux décisions Tyné Alerforde.

Dans l’arrêt Tyné 24 janvier 1984 Cour de Cassation 1ère chambre civile : dans cette affaire, la Cour de Cassation pose le principe ferme que la loi française est justement appliqué par les juges du fonds alors même que la règle étrangère est désigné par la règle de conflit dés lors que le défaut de preuve par les parties du contenu de la loi étrangère ne résulte pas de leur mauvaise foi ou de leur mauvaise volonté c’est-à-dire lorsque c’est en raison d’une impossibilité matérielle que les parties se sont trouvées à ne pas pouvoir prouver le contenu de la loi étrangère, al loi française doit être appliqué. Les parties ne pouvant prouver le contenu de la loi étrangère, il y a une intervention de la loi française à titre subsidiaire et effectivement cet arrêt à lui seul n’est pas probant de la consécration de la théorie de la compétence de la loi française, il ne le devient que si on regarde le deuxième arrêt.

Arrêt 16 novembre 1993 de Amerforde : vient lever l’ambiguïté. Consacre le système selon lequel le droit français et le droit commun et qui n’a lieu que dans les cas ou des motifs sérieux existent. Limité aux contentieux portant sur les droits disponible. Dans un tel contentieux, c’est à la partie qui prétend que la loi étrangère produirait un résultat différent que celui de la loi française de le démontrer au juge qui elle veut que le juge applique la loi étrangère. Si cette partie échoue dans son travail de démonstration le juge français est parfaitement autorisé à utiliser la loi française. Cette consécration de ce système aurait du fixer le droit positif français pour de bon en matière de contenu de la loi étrangère. Pour les droits disponible c’est al partie qui réclame l’application de la loi étrangère qui doit démontrer le contenu. La Cour de Cassation pourtant a continué à faire évolué sa jurisprudence dans une troisième étape qui signe le déclin de la compétence française.

le déclin : Arrêt de la 1ère chambre civile DEJ sporting limited 18 septembre 2002 Le contentieux portait sur un droit disponible. Dés lors que le juge français saisi de la question de savoir si la loi étrangère est applicable, il lui appartient de procéder à la mise en œuvre de ce droit dés lors qu’il est désigné par cette règle de conflit de loi et d’en rechercher la teneur. Le juge français ne peut plus se contenter d’appliquer la loi française lorsque une partie demande l’application de la loi étrangère sans lui prouver que cette loi est différente du contenu de la loi française. Le juge doit procéder lui à des recherches et ce en sera que si les recherches sont vaines que le juge français sera autorisé à revenir à l’application de la loi française en vertu de la vocation subsidiaire de la loi française à intervenir en cas d’échec de la loi étrangère. Mais il est difficile de parler de revirement de jurisprudence mais plutôt d’un conflit de juridiction entre la chambre cial et la chambre civile.

Abandon du principe de plénitude de compétence : qui parait résulter d’un tandem jurisprudence. Deux arrêts de même date qui vont être rendu de concert par la chambre civile et par la chambre cial en date du 28 juin 2005 Aubin et Itraco revue critique de DIP 2005. la formule retenue pour ce conflit de jurisprudence. En principe le droit français a un outil qui est l’outil de la chambre mixte. La Cour de Cassation n’a pas choisi de porter ces affaires Aubin et Itraco en chambre mixte. Chaque affaire a été traitée par une chambre séparé. Mais arrêts rendus à la même date et reproduise le même motif de principe reproduisant un alignement de la jurisprudence civile et commercial. Cela signe l’acte de décès de la jurisprudence Amerforde. Les arrêts réitèrent le motif de principe de DEJ Sporting limited. Cela évoque la théorie de la vocation subsidiaire de l’intervention de la loi française. Les parties ne doivent pas démontrer que cela serait différent si on appliquait la loi étrangère. Le juge doit procéder lui-même à des recherches et ne pourra appliqué la loi française que si ces recherches ont été vaines.

b. on ne pet reprocher au juge d’appliquer la loi française si la loi étrangère lui est équivalente : c’est la notion d’équivalence qui est employé :

Si il est démontré que la loi étrangère compétente est équivalent à la loi française, on ne peut lui reproché d’avoir appliqué la loi française car elle ne sera écarté que s’il existe une bonne raison de l’écarter. Le juge ne doit pas être sanctionnable si il applique la loi française équivalente à la loi étrangère désigné par la règle de conflit. Arrêt de la Cour de Cassation qui illustrer Bertolde B 1ère chambre civile 11 janvier 2005. D 2005. Cette jurisprudence couvre l’ensemble des contentieux droits disponible comme droit indisponible. Le juge sera exempt de reproche s’il applique la loi française au lieu de la loi étrangère chaque fois qu’il y a équivalence entre les deux lois. Mais il faut démontrer la loi équivalente.

3/ La loi française peut s’effacer au profit de la loi étrangère :

La plénitude de la loi française ne signifie pas la compétence de la loi du for. Si la loi française est invoqué par les parties, si au surplus, le contenu de la loi étrangère n’est pas équivalente au contenu de la loi française, alors la loi française malgré sa compétence s’efface au profit de la loi étrangère et le juge français est sanctionnable de ne pas appliqué la loi étrangère dont il n’est pas saisie. Le seul problème en ce qui concerne le droit français c’est qu’il ne retient pas le principe de plénitude de compétence de la loi française.

B. Recours à la théorie de la vocation de la loi française subsidiaire générale :

La compétence de la loi française n’est pas supérieure à la compétence de la loi étrangère. Simplement, parce que le juge ne peut refuser de statuer sur un cadre dont il est saisi dans le cadre où la loi étrangère demeure ignoré, la règle de conflit désignant cette loi ne permet pas de résoudre le cas et donc le juge va se retrouver autoriser à appliquer la loi française au titre de la loi subsidiaire.

On ne peut pas dire que ce système est une exception au principe de plénitude de la compétence de la loi. Quels sont les points du droit français qui fournissent une illustration ? Il y en a deux :

1/ L’affirmation du pouvoir du juge français de déclarer la loi étrangère applicable d’office :

Le juge français est autorisé même dans le silence de la loi étrangère désignée par la règle de conflit. C’est aux parties de déclencher l’activité du juge en matière de loi étrangère. Cette même logique voudrait que lorsque les parties abstenues de réclamer application de la loi étrangère. Elles ont disposé de leur droit. Ils devraient s’en tenir à cet acte de disposition donc pas de possibilité de se trouver forcément. Si le système français de plénitude applique intégralement le juge est lié par le silence des parties lorsque il y a application de la loi française. Pourtant ce n’est pas retenu. Arrêt de la chambre civile 2 mars 1960 Compagnie Algérienne et Crédit banque –> la Cour de Cassation admet qu’il est loisible à la Cour d’Appel de procéder à la recherche et de préciser le droit compétent c’est-à-dire lorsque les parties sont silencieuses le juge ne peut pas constater que les circonstances de la cause des parties ne vaut pas pleinement en matière de disposition de leur droit. Le juge peut toujours appliquer la bonne loi même si les parties ne l’ont pas demandé. Il demeure toujours valable du moins dans le domaine du contentieux des droits disponible. Il faut donner précision : la Cour de Cassation impose au juge qui a décidé de relever d’office l’applicabilité de la loi étrangère de rechercher lui-même et el cas échéant quelle suites vont être données aux parties par application de cette loi c’est-à-dire quand les parties sont silencieuses si la loi étrangère est applicable et quand le juge l’applique, il doit chercher le contenu de la loi étrangère. Il ne peut reproché à l’une ou l’autre des parties d’être restée silencieuse (Cour de Cassation 17 janvier 1998 1ère chambre civile).

2/ Le devoir du juge de statuer sur l’applicabilité de la loi étrangère et d’en déterminer le contenu :

Devoir dès lors que les droits sont indisponibles, et notamment quand le contentieux est relatif à l’état des personnes.

Le cantonnement de cette solution aux seuls droits indisponibles résulte :

  • De la jurisprudence Rebou et Schuleu : devoir pour le juge d’appliquer la règle étrangère désignée par la règle de conflit
  • Et de la jurisprudence Coveco et MMA (1990 et 2001) : supprime l’obligation pour le juge français d’appliquer la règle étrangère lorsque les droits sont disponibles et que les parties n’ont pas réclamé l’application de cette loi.

La seule limite à cette obligation résulte d’une jurisprudence Bertoncini : 11 juillet 1961, Cour de cassation, grands arrêts n°34 : La Cour de cassation admet que le devoir du juge pour les droits indisponibles d’appliquer la loi étrangère trouve sa limite dans les données de fait effectivement révélées au juge à l’occasion du procès. Si le juge français n’a pas connaissance de l’élément d’extranéité à l’occasion du procès dont il est saisi, on ne pourra pas lui reprocher d’avoir traité l’affaire en interne.

La jurisprudence Bélaïde A, Cour de cassation, 26 mai 1999 consolidée par Aubin –Itraco de 2005, impose au juge une fois qu’il a d’office déclaré la loi étrangère applicable, de rechercher, d’office aussi, le contenu de la règle étrangère applicable, et les suites qu’il y a lieu de donner à la demande par application de cette loi. Il est possible que le contenu de la loi étrangère demeure inconnu. Dans ce cas, conformément à la logique du principe de vocation générale subsidiaire de la loi française, le juge pourra trancher le litige par l’application de la loi française.

SECTION II : LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ETRANGERE POUR FAUSSE INTERPRÉTATION :

Il ne s’agit pas de prétendre que la loi étrangère a été écartée là où elle était applicable, il s’agit de faire valoir que la loi a été mal appliqué ou mal interprété c’est-à-dire que la loi étrangère a été mal interprété ou mal application de la part du juge français. La jurisprudence française était plus cohérente. Elle pose un principe de base qui est le principe selon lequel l’application que fait le juge français du droit étranger échappe au contrôle, sans dénaturation, de la Cour de Cassation (16 mars 1999 Mourrot). Lorsque elle dit que le juge qui applique le droit étranger ne fait pas l’objet d’un contrôle sauf dénaturation, c’est soit qu’il se trompe dans l’application soit il se trompe dans son interprétation. Le juge français. Il demeure souscrit au contrôle de la Cour de Cassation sur ce point.

§1. Le refus de contrôle de l’interprétation ou de l’application par la Cour de Cassation :

Comment expliquer cette position de la Cour de Cassation. La mission de la Cour de Cassation est d’unifier l’application de la loi sur le territoire français dans l’ensemble de l’ordre juridique français. Avant les codifications napoléoniennes le droit français était un droit éparpillé et l’organisation judiciaire française n’était pas hiérarchisée. Pas de cours suprême et certainement pas de cours chargé de l’interprétation uniforme de la loi sur le territoire. Une des revendications des révolutionnaires avait été de supprimer cet arbitraire. Avoir un code civil uniforme pour la France et pas de cours qui permette l’interprétation et l’application uniforme de la loi était nulle. La Cour de Cassation doit donc maintenir cette unité de droit que l code civil veut mettre en place. La Cour de Cassation est très mal placé pour faire cette mission régulatrice. Il est de peu d’intérêt pour notre ordre juridique que le droit étranger soit appliqué et interpréter uniformément sur notre territoire. Le travail d’uniformisation de la loi étrangère par la Cour de Cassation en France est en pure perte sauf en cas d’hypothèse particulière.

Il faut savoir que au surplus la Cour de Cassation quant à ‘application de la loi étrangère serait une voix pesant peu dans l’argumentaire juridique que l’on pourrait développer chaque fois que la question a du sens lorsque elle se pose à l’étranger. La Cour de Cassation se trouve au sommet de la hiérarchisation française donc elle joue un rôle important mais sa place en tant que telle n’est plus lorsque elle est à l’étranger. Donc en ce qui concerne l’application de la loi étrangère et son interprétation serait de peu de force et même elle serait la moins bien placée. Rôle peu utile lorsque la question d’interprétation concerne la France et peu efficace lorsque cela concerne les ordres de juridictions étrangères. Il n’est pas souhaitable que les justiciables aient le sentiment d’être abnadonén à l’arbitraire des juges du fonds. Il faut reconnaître que si la règle de conflit de loi française et que le juge français mettant en œuvre cette règle de conflit prend des libertés abusives au stade de l’application ou de l’interprétation de la loi étrangère ainsi désigné. Faute de pouvoir lui reproché cela, la partie victime peut être tentée de faire valoir devant la Cour de Cassation un grief tiré de la violation par le juge français de la règle de conflit française. En appliquant de façon arbitraire la loi étrangère aux circonstances de la cause, le juge français d’une certaine manière la viole. Donc la Cour de Cassation a posé une limite à l’absence de contrôle par la Cour de Cassation de l’application de la loi étrangère. Quant la violation est évidente, il n’est pas difficile pour la Cour de Cassation de contrôler.

On a donc un contrôle de la dénaturation de la loi étrangère.

§2. Le contrôle de la dénaturation de la loi étrangère :

La Cour de Cassation accepte de sanctionner les juges du fonds lorsque ces derniers ont pris de telles libertés avec le texte ou la loi étrangère qu’ils peuvent être considéré comme l’ayant dénaturé comme lui ayant enlevé sa nature de la loi étrangère. Arrêt Montéfjiord 21 Novembre 1961 GA 36èconcerne le Congo Belge et le Royaume de Belgique. Les deux entités territoriales formaient deux royaumes différents jusqu’au 20ème siècle. Il s’est produit l’unification des structures constitutionnelles de la Belgique, résultant de la réforme du droit belge. Si le royaume de Belgique était unique, le Congo belge était intégré à la Belgique sans aucun effet rétroactif c’est-à-dire que toutes les dettes antérieures à l’unification restaient à la charge de cette entité territoriale et ne serait pas supporté à al Belgique. Un créancier du Congo belge antérieur à l’unification a fait valoir son droit de créance contre la Belgique. La Belgique débitrice ou non de cette créance ? C’était l’entité territoriale qui demeurait exclusivement débitrice de cette créance, la Belgique ne pouvant pas être actionné. Les juridictions du fonds françaises ont décidé que c’était le royaume de Belgique qui était débiteur. Le pourvoi en Cour de Cassation est formé et on reproche au juge du fonds d’avoir dénaturé la loi belge en décidant qu’elle mettait à la charge de la Belgique la créance alors qu’elle avait eu la volonté de ne pas supportée les dettes de l’entité territoriale qu’elle absorbait.

La notion de dénaturation apparaît à la fin du 19ème siècle pour sanctionner la mauvaise interprétation par les juges du fonds des contrats de droit privé. La Cour de Cassation accepte depuis 1874 de sanctionner les juges du fonds qui auraient dénaturé le contrat en droit interne français. C’est assez bizarre de voir la dénaturation utilisé pour dire sanction du contrat et utilisé par la Cour de Cassation pour sanctionner une interprétation de la loi. La démarche de la Cour de Cassation se manifeste de cette manière. C’est du fait et donc abandonné au juge du fonds. Or, en 1880, on admet le contrôle de la loi étrangère. La Cour de Cassation s’est crue autoriser à transposer l’outil qu’elle avait pour l’interprétation qui est le contrat en doit interne.

La sanction de la dénaturation c’est la sanction de l’article 1134. la notion de dénaturation. C’est la même en droit interne et en droit international. Deux éléments :

  • – Un texte clair et précis : il ne faut pas qu’il soit ambigu obscur ou silencieux
  • – Il faut que le texte ait fait l’objet d’une application non conforme aux dispositions claires et précises du texte en question.

Le passif du Congo belge ne devait pas être supporté par la Belgique donc c’était clair. La jurisprudence en matière de dénaturation est rare. Pas habituel que le juge français en fasse une application claire et précise. La jurisprudence a tout de même évolué avec un arrêt Africatour du 1er juillet 1997 –> la Cour de Cassation casse la Cour d’Appel au visa non plus de l’art 1134 du code civil mais au visa de l’article 3 du code civil concernant le conflit de loi. Ce changement de visa parait plus orthodoxe, plus conforme à l’idée que la loi étrangère n’est pas du fait qu’elle st du droit même si c’est un droit particulier en raison de son extranéité. Le contrôle de ce droit ne se fait que sous le rapport de la dénaturation. Il est normal de viser l’article 3 jouant le rôle d’archétype de règle de conflit de loi française. La Cour de Cassation est réticente à affirmer qu’elle contrôle l’interprétation et appliquer la loi étrangère.