L’arbitrage (définition, convention d’arbitrage, instance, sentence)
Les litiges qui naissent entre commerçants à propos d’un acte de commerce sont portés devant le tribunal de commerce, juridiction d’exception mais les commerçants peuvent aussi soustraire leur litige aux juridictions étatiques afin qu’un ou plusieurs arbitres leur proposent une solution.
C’est le droit pour les parties de soustraire leur litige aux juridictions étatiques afin que un ou plusieurs juges privés (des arbitres) leur proposent une solution.
L’arbitrage va s’appliquer à tous les professionnels et pas qu’aux commerçants.
L’arbitrage, possible en droit civil, est beaucoup plus fréquent en droit commercial.
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De plus l’arbitrage est discret (pas de publicité). Dans les affaires internationales, le recours à l’arbitrage évite le conflit de juridictions.
Inconvénients : malgré la créations de divers organismes d’arbitrage, l’arbitrage est souvent long et cher. Et puis il y a le risque qu’il ne présente pas les garanties de la justice étatique.
L’arbitrage international est régit par une Convention de Paris de 1902.
L’arbitrage en droit français a été réglementé par un décret de 1981.
A) La convention d’arbitrage
C’est la convention par lequel les parties conviennent de faire régler leurs litiges par des arbitres. L’accord est un acte juridique à part entière. La convention d’arbitrage (UNIQUE) ne se confond pas avec le contrat même conclu entre commerçants.
2 aspects de la convention d’arbitrage :
- aspect négatif : renonciation à saisir le juge étatique normalement compétent
- aspect positif : soumettre le litige à un tribunal arbitral.
La convention d’arbitrage est la convention par laquelle les parties décident de recourir à l’arbitrage. Elle porte le nom de clause compromissoire lorsqu’elle est rédigée en vue d’un litige éventuel futur et celui de compromis lorsqu’elle porte sur un litige déjà né.
B) L’instance arbitrale
Il y a une grande souplesse car on évite la juridiction étatique. La loi laisse les parties libres de choisir les délais et les formes mais il y a des principes d’ordre public :
- Le principe du contradictoire
- La liberté de la défense
- Le respect des règlements des organismes d’arbitrage qui prévoit la procédure à suivre.
- La compétence de la compétence : si l’une des parties soulève l’incompétence des arbitres, ceux-ci peuvent statuer sur leur propre compétence.
Les parties peuvent donner à l’arbitre le pouvoir de se prononcer en amiable compositeur. Il statuera alors en équité sans se soucier des règles de droit même s’il doit les respecter.
C) La sentence arbitrale
La sentence est prise à la majorité des voies s‘il y a plusieurs arbitres. La sentence doit être motivée et signée.
La décision a autorité de la chose jugée dès qu’elle est rendue mais elle est dépourvue de force exécutoire. Cette force exécutoire doit être conférée par une ordonnance d’exequatur, demandée au juge de l’exécution qui est un magistrat du TGI.
Pour cela on dépose la minute de la sentence et la convention d’arbitrage au greffe du TGI. Généralement la sentence est spontanément exécutée par la partie perdante.
- D) Les voies de recours
Article 1481 et S du Code CPC => une seule voie de recours possible : l’appel. La sentence n’est en effet pas susceptible d’opposition ou de cassation.
L’appel peut soit tendre à la réformation de la sentence (l’appelant prétend que les arbitres ont mal jugé) soit tendre aussi à l’annulation de la sentence arbitrale (si l’appelant prétend que les arbitres n’avaient pas le pouvoir de juger).
Les parties peuvent renoncer à l’appel dans la convention d’arbitrage mais elle ne vaut que pour l’appel en réformation et non pas pour le recours en annulation. De plus, cette renonciation est présumée lorsque l’arbitre statue en amiable compositeur.
L’appel est porté devant la Cour d’appel du ressort du lieu où la sentence a été rendue et ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le délai pour faire appel comme le recours en lui-même est suspensif. L’ordonnance qui accorde l’exequatur, comme celle qui refuse l’exequatur, est elle aussi passible d’un recours qui n’est pas distinct de celui formé contre l’ordonnance elle-même.