Le bordereau de cession de créances professionnelles

Le bordereau de cession de créance professionnelle

(ou cession dailly ou bordereau Dailly)

Définition du bordereau Dailly : document de support pour réaliser une cession Dailly, c’est-à-dire une cession de créances liées à l’activité professionnelle. Ses conditions sont définies par la réglementation française (article L 313-23 du code monétaire et financier).

     Malgré utilisation importante de l’escompte on a voulu utilisé un mode de cession de créance + pratique car – coûteux. Bordereau Dailly, à l’initiative du sénateur Dailly par une loi du 2 Janvier 1981. L’un des avantages principaux est qu’il permet cession de plusieurs créance avec un seul titre. Permet de céder non seulement des créances actuelles mais aussi futures.

Ce titre permet une simple cession de créance mais peut aussi être utilisé à titre de garanti. donc quand bien même utilisé en instrument de paiement, il constitue avant tout un instrument de crédit.

Soit il vient lui même constituer un crédit particulier soit il vient garantir un crédit. dans le 1er cas, s’il vient réaliser un crédit partculier alors il y a cession des crénaces à la banque il s’agit d’une cession escompte c’est à dire alors que le créancier initial ne peut pas obtenir paiement en principe, il va céder ses créances à un établissement de crédit qui va escompter ce titre et donc créditer le compte du cédant du montant des créances – agios. dans le second cas, quand il (bordereau dailly) vient garantir un crédit à charge au bénéficiaire de la garantie de garantir remboursement par le biais d’un bordereau dailly. Il y aura transfert de propriété que temporaire

 Paragraphe 1: les conditions de cession

                        I- Quant aux personnes

                                                                      Les parties directe à la cession: le cédant et le cessionnaire. Le code monétaire et financier pose des conditions très strictes.

                                   Le cédant: il peut s’agir d’une personne morale de droit privé, de droit public, en ce qui concerne les personnes physiques: peuvent être cédant mais pas toutes uniquement lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle. En ce qui concerne le cessionnaire, ce ne peut être qu’un établissement de crédit (article L313-23 du code monétaire et financier). Le débiteur cédé ne fait pas partie du bordereau dailly: le code monétaire et financier exclue les non professionnels (peuvent être débiteurs cédés les mêmes personnes qui peuvent être cédant).

                        II- Quant aux créances cédées

                                   la loi Dailly et ses réformes ont donné un champ très large à ce système. L313-23 du Code monétaire et financier permet de céder « toutes créances » que le cédant peut détenir sur un tiers? Ces  créances peuvent être liquide/exigibles mais elles peuvent être également à terme (liquide et exigible: le créancier peut en disposer tout de suite. A terme: créance future). Les créances cédées peuvent être future (Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui a réaffirmé possibilité de cession de créances futures le 8 Janvier 1991) ce n’est qu’une consécration jurisprudentielle de l’article L313-23 du Code monétaire et financier alinéa 2 qui dispose « peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminées ». En revanche les créances doivent être déterminables, identifiables. Les créances litigieuses peuvent également être cédées comme l’a affirmé la cour de cassation dans un arrêt du 28 Juin 2005 cependant elle a considéré que dans ce cas, le cessionnaire pourra exercer le retrait litigieux de l’article 1699 du code civil (article qui permet au cessionnaire d’une créance litigieuse d’en être remboursée si cette créance ne devient pas certaine)

 Paragraphe 2: les conditions de forme

                                   Bordereau dailly n’est pas un effet de commerce donc droit cambiaire ne s’y applique pas cependant il connait certain principe propre au droit cambiaire et c le cas notamment du formalisme. Ce titre connait l’application de principes inhérent en droit cambiaire (formalisme). Il y a une possible acceptation du débiteur…

                                   Le formalisme est posé par l’article L313-23 du Code monétaire et financier : ce titre doit se suffire à lui même et il doit comporter des mentions strictes à cet effet.

La première mention est la dénomination qui doit être soit acte de cession de créance professionnelle soit acte de nantissement de créance professionnelle, ce sont des mentions alternatives. L313-23 à L313-34 du Code monétaire et financier. La 3ème mention: le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit du bénéficiaire. 4Ème mention: « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation » L313-23 donne alors une lsite non exhaustive des mentions pouvant permettre d’y procéder et cite notamment l’indication du débiteur du lieu de paiement, du montant des créances ou de leurs évaluations et s’il y a lieu, de leur échéance. Ces mentions sont prévues par article sous peine de nullité du bordereau Dailly (deviendra cession de droit commun).

            Arrêt du 11 juillet 2000 de la chambre commerciale de la CC: dans les faits, ce qui se voulait être bordereau dailly (bordereau de cession de créance pro) était intitulé acte de cession de  créance de la loi Dailly et y figurait la mention Loi du 2 janvier 1984. La CC dans cet arrêt a sanctionné l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle avait conclu à la validité de ce titre. Pourtant ces mentions semblent largement suffisante et bien non selon CC car ne respectait pas article L313-23. Ne portait pas termes exactes. On voit que la Cour de cassation ne retient pas formalisme par équivalent (contrairement à Lettre de Change).

            Pb de la dernière mention (dispositions relative à l’identification et individualisation…) ces mentions peuvent être très loourdes en cas de pluralité de créances cédées. C’est pourquoi l’article L313-23 du Code monétaire et financier permet de substituer à cette mention et uniquement en cas d’utilisation d’un procédé informatique permettant d’identifier les créances les seules indications suivantes: le moyen par lequel ces créances sont transmises, leurs nombres, et leurs montant global.

            Particularité de l’article L313-23: «  les mentions précités doivent être respectées sous peine de nullité » mais il y a aussi d’autres mentions obligatoires. La signature du cédant (L313-25), elle doit être manuscrite. Mais la sanction du défaut de signature n’est pas prévue. Certaines auteurs considèrent que le titre serait tout de même valable, même à défaut de signature et serait tout au moins valable sur le fondement du croit commun. D’autres auteurs considèrent que ce titre ne sera pas nul uniquement en qualité de bordereau Dailly mais sera totale. Une autre doctrine dit non valable Bordereau dailly mais reste sur droit commun. Signature = condition synéquoinone à la validité. Position des juges celle de la doctrine principale nullité totale

            Autre mention: date. L313-25: son défaut n’est pas sanctionné par une disposition expresse, cette mention est pourtant très importante car c à compter de cette date que prend effet la cession et que établissement bancaire devient propriétaire de la créance. Et c’est à cette même date que cette cession devient opposable aux tiers. Tout cela en application de l’article L313-27.

Ici se posait la question de la sanction: la doctrine se déchire sur cette question. Pas de date = pas d’invalidité du titre; autre partie: en cas de défaut de date, le titre n’est pas valable.

Cette date ne doit pas nécessairement être apposée lors de la création mais au plus tard lors de la remise du bordereau Dailly.

Solution jurisprudentielle: à défaut de date, la cession n’opère pas. Arrêt Cass com du 7 Mars 1995. dans un arrêt du 14 Juin 2000: la cour a considéré que la notification ou que l’acceptation qui comporte une date ne peuvent remplacer l’exigence de datation du bordereau (non reconnaissance du formalisme par équivalence).

En cas de contestation de la date, preuve par tout moyen.

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