Le calcul de la TVA exigible

 Le calcul de la TVA exigible

Rappel : TVA à payer = TVA exigible – TVA déductible. La TVA exigible est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par une entreprise au cours d’une période donnée. Le taux de TVA applicable dépend de la nature des biens ou services vendus.

Le calcul de la TVA exigible en France est effectué selon les étapes suivantes :

  1. Calcul du chiffre d’affaires HT : le chiffre d’affaires correspond au total des ventes réalisées par l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
  2. Calcul de la TVA collectée : la TVA collectée correspond à la somme de toutes les TVA facturées par l’entreprise sur ses ventes de biens ou de services au cours de la période considérée.
  3. Calcul de la TVA déductible : la TVA déductible correspond à la somme de toutes les TVA payées par l’entreprise sur ses achats et ses dépenses professionnelles au cours de la période considérée.
  4. Calcul de la TVA exigible : la TVA exigible est obtenue en soustrayant la TVA déductible de la TVA collectée.

Une fois la TVA exigible calculée, l’entreprise doit la déclarer et la verser à l’administration fiscale selon un calendrier régulier (généralement mensuel ou trimestriel). Il est important de noter que les entreprises peuvent bénéficier de certains régimes de TVA particuliers, tels que le régime de la franchise en base de TVA pour les micro-entreprises ou le régime de la TVA sur les débits pour les entreprises ayant une activité de vente à distance.

 

TVA collectée, ou exigible = base imposable à la TVA (§2) * taux d’imposition (§3)

Mais d’abord : quand un assujetti doit-il acquitter la TVA qu’il a collectée ? =) réponse grâce au fait générateur et exigibilité (§1).

&1. Fait générateur et exigibilité

Définitions =) Loi du 29 décembre 1978 portant harmonisation de la TVA française à la législation communautaire :

=) fait générateur de la taxe = « le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité » de celle-ci. Notion peu utile en réalité.

=) Exigibilité = définie par « le droit que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe ».

Déterminer l’exigibilité de la TVA = déterminer la période au titre de laquelle la TVA est due (mois) = au même moment cette TVA devient déductible chez le client qui la paie !!!

En fait, c’est l’exigibilité

– qui détermine la période (mois, trimestre, etc.) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration.

– qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez l’utilisateur de ces biens ou services.

Date d’exigibilité de la TVA chez le fournisseur = date de déductibilité de la TVA chez le client.

En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité = au même moment. Mais nombreuses dérogations.

Livraisons de biens meubles corporels

Rappel : recouvrent toutes les opérations portant sur ces biens et donnant lieu à un transfert de propriété (ventes, échanges, prêts de consommation, etc.).

=) La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire en principe lors de la livraison des biens.

Date d’exigibilité = date du fait générateur = livraison matérielle du bien. (Peu importe ici la date du transfert de propriété ! cf. CRP =) ne retarde pas la date d’exigibilité de la TVA

=) Précisions particulières. (non mis dans le support : (…))

Juste : Livraisons à soi-même.

Pour les livraisons à soi-même des biens qui sont effectuées pour des besoins autres que ceux de l’entreprise (prélèvements opérés par les dirigeants, par exemple) et qui sont imposables

— Pour les livraisons à soi-même de biens effectuées pour les besoins de l’entreprise et qui sont imposables (immos)

Les livraisons à soi-même de prestations de services ne sont pas taxables en principe.

La date d’exigibilité des livraisons à soi-même de biens imposables est constituée par la première utilisation de ces biens.

Prestations de services.

  1. Principe

Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA ne coïncide pas avec son exigibilité.

– Le fait générateur est constitué par l’exécution des services ou des travaux,

– alors que s’agissant de l’exigibilité le principe est que la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Il est donc possible ici d’avoir une exigibilité fractionnée, échelonnée au fur et à mesure des règlements.

=) Précisions sur la date d’exigibilité en fonction de certains modes de paiement.

Paiement par chèque =) la taxe n’est en principe exigible que lors de l’encaissement du chèque. Toutefois, en pratique, le redevable soumis au paiement de la TVA d’après les encaissements acquitte généralement l’impôt dès la remise du chèque par le client

Effet de commerce =) L’encaissement (et, par conséquent, l’exigibilité de la TVA) est considéré comme intervenant à la date d’échéance de la traite, même si l’effet est remis à l’escompte.

Paiement par virement =) date d’exigibilité = date d’inscription au compte bancaire

Paiement par remise d’espèces =) date de remise effective

Paiement par affacturage =) date du paiement effectif par le débiteur

  1. Exception : régime du paiement de la TVA d’après les débits.

Les assujettis qui effectuent des opérations pour lesquelles l’exigibilité est constituée par l’encaissement (donc prestataires de services, notamment) peuvent acquitter la taxe d’après leurs débits.

Le débit = inscription comptable de la somme correspondant au débit du compte « client » = cette inscription coïncide, en principe, avec la facturation. (et non plus encaissement !)

Option formulée auprès du Centre des impôts dont le redevable relève ; concerne alors toutes les opérations taxables.

Entreprise doit alors faire figurer sur ses factures la mention « autorisation du (date) d’acquitter la TVA suivant les débits ».

L’intérêt de l’option pour le système des débits est d’apporter une simplification de gestion, notamment lorsque des ventes et prestations de services font l’objet d’une facturation globale.

En droit commun, la date d’exigibilité de la TVA serait différente pour les deux catégories d’opérations. (livraison et donc facturation pour ventes, encaissement pour services)

Ici, même date = facturation. (débit du compte clients)

Mais, cette option ne doit pas avoir pour effet de retarder la date d’exigibilité de la TVA (en principe elle l’avance puisque la facturation est avant l’encaissement).

Sauf hypothèse suivante : retard d’exigibilité dans l’hypothèse où un acompte est intervenu, ou encore lorsque des paiements sont intervenus avant la date de facturation.

=) Schéma

Acompte =) facturation =) paiement du solde

Pas option

TVA exigible sur acompte Pas TVA exigible TVA exigible sur solde

Option pour débit

si pas correction

Pas TVA exigible TVA exigible Pas TVA exigible

Donc

TVA exigible sur acompte TVA exigible sur solde Pas TVA exigible

&2. La base d’imposition

La base d’imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de l’opération réalisée.

=) Article 266, CGI

  1. La base d’imposition est constituée :
  2. a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations

(…)

=) Formule

Assiette TVA = Prix vente HT + frais accessoires/ compléments prix – réductions accordées

=) analyse de la formule

Dans réductions de prix : rabais, remises, ristournes…

Dans compléments de prix :

  • frais fiscaux : droits de douane et taxes parafiscales
  • frais d’emballage (si emballages perdus)
  • frais divers : commission, courtage, majorations de livraison…
  • frais de transports facturés au client donc en principe inclus dans la base d’imposition
    • * Si vente franco de port = frais de transport inclus dans le prix des marchandises, donc naturellement inclus dans la base d’imposition.
    • * Si vente stipulée départ = biens transportés aux risques de l’acheteur. Sur facture ligne à part pour transport =) imposée au taux 19,6%
    • * Si vente stipulée arrivée = biens transportés aux risques du vendeur, mais frais facturés au client=) Taxés au même taux que les biens transportés.

Application

Vente de produits alimentaires pour un montant de 10 000€ HT (taxés à 5,5%), avec des frais de transport d’un montant de 10000€ HT

  • Si vente stipulée départ

Prix HT biens = 10 000 €

TVA/marchandises = 550€

Frais transport = 1 000€

TVA/ transport = 196€

Total TTC facture = 11 746€

  • Si vente stipulée arrivée

Prix HT biens = 10 000 €

TVA/marchandises = 550€

Frais transport = 1 000€

TVA/ transport = 55€

Total TTC facture = 11 605€

Quelques précisions :

Livraisons de biens.

La base d’imposition = prix convenu entre les parties sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que ce prix peut se décomposer en versement d’acomptes, du prix principal et du solde.

Prestations de services.

La base d’imposition comprend la totalité des sommes constituant la contrepartie du service rendu (acomptes, rémunération principale, solde, etc.) ; mais l’exigibilité de la taxe n’intervient qu’au moment de l’encaissement.

Échanges.

Assujettis considérés comme effectuant une vente et la taxe est assise sur la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte encaissée.

Achats

La base d’imposition est constituée par le prix d’achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise (prélèvements de toute nature assis en addition de la TVA).

Livraisons à soi-même

Base d’imposition est constituée soit du coût d’achat des produits prélevés soit du coût de revient des produits fabriqués ou services réalisés.

Importations

Base d’imposition = valeur déclarée lors du passage en douane, majorée des droits de douane éventuels.

&3. Le Taux de la TVA

Structure des taux. =) Le système français actuel de TVA comporte aujourd’hui, en France continentale, trois taux seulement :

 

 

  • Le taux normal de TVA est de 20% : c’est le taux qui s’applique à la plupart des biens et services.
  • Le taux réduit de TVA à 5,5% : c’est le taux qui s’applique à certains biens et services considérés comme de première nécessité, tels que la nourriture, les produits pharmaceutiques, les abonnements d’électricité et de gaz, les livres, les spectacles, les travaux de rénovation énergétique dans les logements, etc.
  • Le taux réduit de TVA à 10% : c’est le taux qui s’applique à certains biens et services comme les transports de voyageurs, les travaux d’amélioration et de transformation des logements, les produits et services relatifs aux personnes âgées ou handicapées, etc.

 

À ces taux, correspondent, dans les départements d’outre-mer (DOM encore ! même si il faudrait dire DROM = département et région d’outre-mer), où la TVA est en vigueur, des taux particuliers (3) moins élevés (ex : le taux de 20% y est de 9,5% dans DOM).

S’y ajoutent des taux spécifiques applicables à certains produits et opérations déterminés, qui diffèrent selon le territoire concerné (France continentale, Corse = COM (collectivité), DOM), ainsi qu’à de nombreuses opérations faites en Corse. Plus de TOM mais des POM (pays d’outre mer pour Polynésie et Nouvelle-Calédonie)

Si l’on additionne taux généraux et taux particuliers, on constate que s’appliquent trois taux de TVA en France continentale, six en Corse/COM et quatre dans les DOM, soit pour l’ensemble du territoire français neuf taux différents (allant de 0,9 % à 19,60 %).

Champ d’application du taux normal

= n’est pas limitativement défini. Englobe toutes les opérations taxables pour lesquelles un autre taux n’est pas spécifiquement prévu.

Remarques :

– En principe, les produits alimentaires relèvent du taux réduit. Mais exceptions : boissons alcooliques, confiserie, les margarines et graisses végétales, le caviar. =) 20%

Ventes à consommer sur place.

Les ventes à consommer sur place réalisées par les débitants de boissons, restaurateurs, hôteliers, pâtissiers, etc., constituent des prestations de services et sont soumises au taux normal même lorsqu’elles portent sur des produits relevant du taux réduit.

Toutefois, engagement du gouvernement de mettre en œuvre l’abaissement du taux de TVA de 20 % à 5,5 % en ce qui concerne les services de restauration aussitôt qu’un accord sera intervenu au niveau communautaire. Cet engagement, effectif depuis le 1er juillet 2009, a coûté 2,4 milliards d’euros. (source : La TVA à taux réduit dans la restauration : une mesure qui fait ses preuves (rapport d’information Sénat) par M. Michel HOUEL
au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, 13 octobre 2010).

Champ d’application du taux réduit

Le taux réduit est réservé à certains produits et à certaines prestations de services dont la liste – limitative – est donnée par la loi. Sont notamment concernés :

  • – les produits alimentaires
  • les transports de voyageurs ;
  • – fourniture de logement en hôtel ou en meublé ;
  • – fourniture des repas dans les cantines d’entreprise ;
  • – prestations relatives à la fourniture et à l’évacuation de l’eau
  • – certains spectacles et manifestations culturelles (cinémas, théâtres, concerts…) ;
  • – les prestations des avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle ou d’une procédure de commission ou de désignation d’office.
  • – médicaments non remboursés par la sécu.
  • – produits pour l’agriculture

Depuis 1999, les travaux d’amélioration, de transformation et d’entretien des locaux à usage d’habitation construits depuis plus de deux ans.

Champ d’application du taux spécifique

L’unique taux spécifique subsistant en France continentale est celui de 2,10 % ; il s’applique aux publications de presse, à la redevance de l’audiovisuel ; aux médicaments remboursables par la Sécurité sociale…