Le caractère certain du dommage : préjudice lié à la naissance

LA CERTITUDE DU DOMMAGE ET LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DU PRINCIPE (l’exemple du préjudice lié à la naissance)

  Tout acte dommageable ouvre droit à une action en dommages-intérêts  – Règle générale : la victime, pour obtenir réparation, doit établir l’existence de la faute.

 Il faut satisfaire à 3 conditions :
– un dommage subi par la victime,
– un fait générateur imputable au fautif,
– un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Celui qui demande réparation doit toujours apporter la preuve de chaque qu’une de ses trois conditions. ?

Concernant le dommage, il doit être certain. Mais il existe des difficultés de mises en oeuvres de la condition de certitude. Par exemple : Femme décide de recourir à l’avortement. Il échoue. Est-ce que la femme qui ne souhaitait pas avoir de gosse peut considérer qu’elle subit un préjudice du seul fait de la naissance d’un enfant non désiré?

Nous allons étudier le principe (A) puis les difficultés d’application de ce principe (B).

 

A_ LA CERTITUDE DU DOMMAGE 

 Charge de la preuve incombe à la victime. Dans certains cas peu nombreux, Jurisprudence facilite le cas à la victime, cas chaque fois où c’est difficile de l’établir. Jurisprudence pose des présomptions de dommage. Ex1: commerçant victime de concurrence déloyale et se plaint d’une perte de clientèle. 

 

1) LA PORTÉE DE LA CONDITION DE CERTITUDE 

 1) à chaque fois qu‘il y a un doute sur l‘existence même du dommage, le juge refusera de le réparer. Dommage possible, éventuel, hypothétique… 

 Si victime d’invoque qu’un simple risque, crainte d’un dommage: Jurisprudence refuse en général de retenir la responsabilité. 

 /! Cette condition de certitude ne fait pas obstacle à la réparation d’un dommage futur. Mais le risque de dommage n’est pas réparable: ce dernier est hypothétique. 

 Ex1: les dommages corporels. Victime blessée subira des pertes de revenus futurs… On indemnise tout de suite. 

 Ex2: si locaux d’une Entreprises sont détruits par un incendie, en résulte une série de dommage (matériels, reconstruction…). Ce sont des dg actuels, mais  aussi pertes d’exploitation. 

 Ex versement subsides enfant…Jurisprudence  : non tant que pas réalisé. 

 

Souvent, il y a un aléa… il ne fait pas obstacle à l’indemnisation… C’est une certitude relative. 

Possibilité de réparer un préjudice futur. 2 conditions : réalisation du préjudice certaine, son évaluation immédiate doit être possible. Préjudices futurs fréquents (ex pertes d’exploitation entreprise dont locaux et matériel d’équipement détruits plus préjudices futurs : pertes d’exploitation OU préjudice économique lié dommage corporel). Certitude toujours relative (futur affecté aléa). Pas certitude absolue exigée. On exige surtout une très forte probabilité que le dommage survienne. 

Le risque de dommage est vrai mais pas réparable car il est hypothétique, éventuel. Lorsqu’un risque de dommage survient, il faut prendre des mesures de prévention pour éviter la réalisation du dommage. Or, ces mesures de prévention vont représenter un dommage car il va falloir exposer certaines dépenses pour les prendre. Le risque de dommage génère des dépenses, un préjudice économique mais qui est réparable car il est certain. 

 – un risque de dommage peut entrainer une perte de valeur immédiate. Lorsque ce risque affecte des biens immobiliers, en résulte une dépréciation de la valeur de ces biens. Dépenses destinées à éviter réalisation risque = dommage réparable. 

 – le préjudice moral: la crainte que le risque ne se réalise, qu’il entraine des dommages, cette crainte est en soi réparable. La crainte est actuelle donc est par conséquent immédiatement réparable. Civil 1, 19 décembre 09. 

 

2°) LES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONDITION DE CERTITUDE 

                         CONCERNANT LES DOMMAGES DE PERSONNES REDUITES A UN ETAT VEGETATIF CHRONIQUE 

 Totalement ou presque totalement inconsciente à la suite d’un accident. Sont condamnés pour le restant de leur vie à rester sur un lit, plus de sensation, nourrie par perfusion. Situation qui s’apparente à un coma. Espérance de vie sensiblement réduite mais elles peuvent survivre ainsi. Cas pas trop fréquent mais pas exceptionnel. 

 

QUESTION: doit-on réparer leur dommage comme si elles étaient conscientes de leur état? 

 Véritable controverse doctrinale sur ce point. 

             1ère thèseréparation intégrale de tous les préjudices > On doit réparer tous les préjudices subis (préjudice éco, perte de revenus, frais de soin, frais d’hospitalisation et d’assistance (frais énormes), préjudices extrapatrimonial), on fait abstraction de leur état végétatif. On ne doit pas profiter de l’état d’inconscience de la victime pour réduire les réparations (respect dignité personne humaine) plus argument non-discrimination. Plus science pas en mesure d’apprécier l’état de conscience/inconscience de la médecine. 

             2ème thèse: thèse de la réparation limitée aux besoins actuels et futurs de la victime (pour rester en vie). Réparation que des préjudices strictement économiques. Et même, ne réparer les préjudices ne résultant que des traitements de soin, d’hospitalisation; seulement pourvoir aux besoins actuels et futurs de la victime, mais pas plus. Certains préjudices supposent une certaine conscience, pas réparés. 

             Thèse intermédiaire. Certains auteurs ont retenu qu’il fallait réparer tous les préjudices économiques sans exception (même perte de revenus – préjudices objectifs) mais ne pas réparer préjudice moraux. 

 Hésitations de la Jurisprudence, Fin a.80, Cour de Cassation  s’est divisée. Chambre Criminelle a décidé de réparer intégralement les différents préjudices de la victime. Civil 2ème a beaucoup hésité, se réfugiait souvent derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’étendue des préjudices des victimes. 2ème Chambre civ très en retrait avant d‘évoluer. 2 arrêts de principe du 22 fév. 1995: rejoint position de la Chambre criminelle. 

 A médecine est incapable de dire ce que ressentent exactement ces victimes. On suppose qu’elles n’ont aucune conscience. Les médecins remarquent parfois certaines réactions à des stimulis, sorte de lueurs de conscience. Si c’est le cas, on considère qu’il faut réparer tous les préjudices. Eu égard à cette incertitude de l’état exact (lié à l’incertitude de la science), on répare tt. Aujourd’hui, Jurisprudence unifiée. 

 

                                   – LES PREJUDICES LIES A LA NAISSANCE (2 hypothèses) 

                                                a/ le cas de la naissance d’un enfant non désiré 

 Femme décide de recourir à l’avortement. Il échoue. Est-ce que la femme qui ne souhaitait pas avoir de gosse peut considérer qu’elle subit un préjudice du seul fait de la naissance d’un enfant non désiré? QUESTION très débattue. 

             Certains disent NON, la naissance est toujours un évènement heureux. 

             Autres auteurs ont dit, ce n’est pas la naissance qui est soi un préjudice mais les charges d’un enfant au départ non désiré. Comme l’IVG est un acte légal, on ne peut pas reprocher à la femme d’y recourir. Charges peuvent représenter un préjudice réparable. 

 Les Juridiction l’ont envisagé dans la certitude du dommage. En réalité, on peut pendant l’état de grossesse pratiquer un IVG. Quand il échoue, il n’est pas certain que cet enfant au départ non désiré ne le soit toujours pas à l’arrivée… Psychologues soulignent que finalement, les femmes sont très heureuses d’avoir l’enfant.           La Question se pose en termes de certitude du dommage.  

             Les Juridictions administratives ont pris d’abord position. Ont considéré que la naissance d’un enfant n’était pas en soi un préjudice réparable mais que les circonstances particulières de la naissance ou plus exactement de la procréation pouvaient justifier une réparation (CE, 2 juillet 1982 et précisé le 27 sept 1989). Dans les circonstances particulières, on vise 2 cas: quand l’enfant né avec une malformation (on admet que ça représente une charge importante pour les parents) et hypothèse du viol (voire inceste). 

             Position semblable des Juridiction civiles. Se sont à peu près alignées, avec une motivation un peu différente mais voisine. Pendant longtemps, les Juridiction du fond ont été partagées avant que Cour de Cassation  ne tranche. Civil 1ère, 25 juin 1991: cet arrêt a fait Jurisprudence. La naissance d’un enfant n’est pas en soi un préjudice réparable en l’absence de dommages particuliers ajoutés aux charges normales de la maternité. Les commentaires ont évoqué situations semblables que CE (malformations, viol..).

                                               b/ naissance d’un enfant handicapé 

 A fait couler beaucoup d’encre. Hypothèse: durant la grossesse, le médecin commet une faute en ne l’informant pas des risques importants que son enfant naisse avec un handicap très lourd (souvent cause génétique). Ce risque peut se présenter avant la procréation. Il peut survenir durant la grossesse, notamment si femme contracte des maladies (la rubéole). Les risques de malformation du bébé sont alors très importants. Hypothèse est celle où le médecin n’informe pas la mère (généticien consulté qui se trompe dans son diagnostic; échographiste qui pratique examens prénataux et ne voient pas la malformation).                     Préjudice des parents, préjudices économiques… Jusqu’à une époque récente, tout le monde s’accordait à dire que ce sont des préjudices certains et qu’ils sont réparables. 

 Réparation de l’enfant? Les parents peuvent demander en son nom réparation du préjudice subi. Y a-t-il un véritable préjudice réparable? Aussi Question qui touche le lien de causalité: préjudice lié à la faute du médecin? 

             > L’enfant ne peut pas se plaindre d’être né et de vivre, ça ne peut pas représenter un préjudice. Il n’y a pas de perte le préjudice est une perte, la dégradation d’un état. De plus, le handicap est congénital (l’enfant nait avec, il ne perd rien, pas de dégradation caractéristique du dommage). On a répondu à cela que ce n’est pas la naissance qui constitue un préjudice, mais le fait de naitre avec un handicap. Or, on peut se demander sérieusement s’il n’est pas préférable de ne pas vivre que de vivre très lourdement handicapé! (position philosophique) Si oui, alors il y a un préjudice. 

             > Difficulté concernant le lien de causalité. Lien de cause à effet entre défaut d’information sur les risques et la naissance d’un enfant handicapé. Certains auteurs disent non car le défaut d’information ne cause pas le handicap. Mais à cela, on a répondu qu’on ne pouvait pas dissocier le handicap et la naissance. Or, si le médecin avait informé la mère du risque représenté par la naissance d’un enfant lourdement handicapé, alors la mère aurait peut-être pris la décision d’un avortement thérapeutique. 

 Assez bizarrement, la Jurisprudence n’a pas eu à prendre parti durant assez longtemps. Problème n’a pas atteint les hautes Juridiction. Les quelque Juridiction du fond connues et publiées adoptaient des conditions assez partagées. Concernant le préjudice des parents, très large consensus pour les indemniser. Concernant le préjudice subi par l’enfant, Jurisprudence partagée. 

 CE, 14 fév. 1997 Carez (?): historiquement, il n’a pas statué en 1er. Indemnisation du préjudice des parents mais pas des enfants, au motif que sont infirmité est inhérente à son patrimoine génétique et ne constitue pas un préjudice car il n’y a pas de dégradation de son état. Tout en admettant que préjudice des parents puisse être indemnisé. Position du Conseil d’Etat n’a pas varié. 

 Cour de Cassation, 2 arrêts, Civil 1ère,  26 mars 1996: position contraire. Médecin (généticien) n’avait informé et avait commis une faute. Enfant né avec un très grave handicap. Indemnisation du préjudice subi par les parents et enfant. 

 Autre espèce le même jour: échographiste qui n’avait pas vu l’enfant était malformé. C’est l’affaire Perruche. Cour de Cassation  rend une décision que préjudice des parents et de l’enfant peuvent être indemnisés. Au départ, cela passe inaperçu. La cour de renvoi résiste à la position de la Cour de Cassation  et décide ne pas indemniser le préjudice de l’enfant. Cela conduit à une saisine de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, 17 nov. 00 (arrêt le plus célèbre de l’histoire du droit). Confirmation de la décision du 1996. Arrêt très critiqué par les médias et un certain nombre de groupes de pression. Doctrine partagée… Arrêt le plus commenté. 

 3 arrêts 13 juillet 2001 et un 28 novembre 2001, Assemblée Plénière confirme ces solutions.

Influence de l’émotion procurée dans l’opinion publique. Utilisation de la loi Kouchner du 4 mars 02, qui avait un autre but (la responsabilité médicale): le gouvernement a fait voter un texte brisant la Jurisprudence Perruche. Art 1er: « nul ne peut se prévaloir d’une indemnisation du fait de sa naissance. » Cependant, les alinéas suivants de cet art sont allés plus loin que ce qu’on réclamait. Non seulement interdiction de l’indemnisation de l’enfant mais aussi, interdiction d’une indemnisation complète des parents. En réalité, la loi Kouchner n’a admis que le préjudice moral des parents. 

–        PREJUDICE COMMIS PAR LA FAUTE DES NOTAIRES 

 Manqument du devoir de conseil. 

 Perte de créance du client: un notaire rédige l’acte de vente d’un immeuble et commet une faute dans la rédaction de l’acte notarié, la vente est annulée. Problème : l’acquéreur a une créance de restitution du prix. 

 Créancier avait cherché une garantie de sa créance (hypothèque) et notaire commet une faute (oublie de la publier). Bref, le créancier perd une garantie donc il y a pour lui un risque de ne pas pouvoir récupérer sa créance. 

 La Jurisprudence s’est placée sur le terrain de la certitude du dommage: certes le notaire a commis une faute, mais tant que le créancier n’a pas exercé des voies de recours contre son débiteur, le préjudice subi n’est pas certain. Autrement dit, il incombe d’abord au créancier de demander le paiement de la créance et le cas échéant, de poursuivre par des voies d’exécution forcée le paiement de cette créance. Il doit d’abord s’adresser au débiteur. Si les poursuites sont vaines (épuisement de toutes les voies de recours contre le débiteur), créancier pourra s’adresser au notaire. 

 Exception quand il apparait d’emblée que le débiteur est insolvable. 

 

 

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