TVA : le champ d’application de la TVA

LA TVA (taxe sur la valeur ajoutée)

Le caractère onéreux implique qu’il y ait un lien direct entre le service rendu ou le bien transmis et la contrepartie reçue.

Pour un résumé sur la tva

LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA

Face à l’imprécision des textes communautaires et nationaux, la jurisprudence est intervenue pour préciser le champ des opérations imposables à la TVA :

  • sur la nature des opérations
  • Sur la qualification de l’assujettit
  • Le caractère onéreux de l’opération :

Entre dans le champ de la TVA la livraison de biens et la prestation de services a titre onéreux. Mais les opérations ne sont pas pour autant rémunérées par le paiement d’un prix, il suffit qu’il y ait une contrepartie. La CJCE, arrêt du 3 mars 94 a définit la contrepartie : il faut qu’il existe entre le bénéficiaire et le prestataire un rapport juridique au cours duquel les prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contrepartie effective de la livraison de biens ou du service rendu au bénéficiaire : La contrepartie est souvent le prix du bien, mais ce peut aussi être un avantage quelconque.

La jurisprudence communautaire puis française sont venues étayer cette définition (en raison de l’imprécision) . La jurisprudence a apporte un définition subjective de la contrepartie : c’est la contrepartie que les parties ont entendu retenir. Cette jurisprudence fait obstacle a ce que en matière de TVA, l’Administration Fiscale mette en œuvre la théorie de l’acte anormal de gestion : si une vente cache une libéralité, la TVA sera assise sur le prix de vente.

La nature de la contrepartie : Pour l’identification de la contrepartie (en particulier s’il s’agit d’un avantage immatériel), la CJCE a introduit le critère du lien direct. S’il existe un lien direct entre un service rendu et une contre-valeur reçue, il y a un avantage.

Prolongement de l’exigence d’un lien direct dans la jurisprudence du CE, arrêt Kodiac de 90 : en l’absence de lien direct entre le montant des subventions versees et le profit des personnes subventionnant, il n’y a pas de prestations de services.

La théorie du lien direct rempli 2 fonctions :

– Implique que l’on puisse diagnostiquer une contrepartie suffisamment individualisée.

– Il doit y avoir un véritable lien de causalité entre la prestation de service et le versement.

Si les conditions ne sont pas remplies, nous sommes hors du champ de la TVA.

LA RATIONALISATION DU RÉGIME DES DÉDUCTIONS PAR LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE

La jurisprudence communautaire sur les déductions est foisonnantes : 4 apports essentiels servant de références (que l’on illustre par des arrêts de la CJCE) dont,

Le droit a déduction implique l’existence d’un lien direct entre les opérations ouvrant droit a déduction et les opérations imposables a la TVA.

La CJCE a mis en œuvre l’idée de lien direct (distinct de celui pour déterminer le champ de la TVA) pour qualifier certaines prestations de services et les faire rentrer dans le champ de la TVA : lorsque l’assujettit réalise une opération économique, toutes les prestations de services et livraisons de biens qui concourent a la réalisation de l’opération économique, donnent droit a déduction.

CJCE, 8 juin 2000, Midland Bank : L’opération doit se rattacher a une opération économique effectuée par l’assujettit pour qu’il ait droit a déduction d’une TVA payée antérieurement. Lorsque le lien direct n’existe pas, le droit a déduction n’est pas reconnu. La logique du droit a déduction implique que l’on suive le processus économique.