Impôt sur les sociétés : champ d’application et territorialité

Le champ d’application de l’IS ( l’impôt sur les sociétés)

  Du point de vue des classifications fiscales,  l’impôt sur les sociétés se présente comme un impôt sur le revenu puisqu’il taxe les bénéfices des sociétés et entre autres comme un impôt proportionnel. Il s’agit d’un impôt avec rendement très médiocre, encore plus que l’IRPP (13% des recettes pour l’IS, 18% des recettes pour l’IRPP). Il y a un grand contraste entre sa performance et le débat qui l’entoure ; lui très important.

 

  Un débat permanent des entreprises se plaignant de l’IS comme étant une charge handicapant leur développement.

  Un débat plus contemporain étant entretenu par la thématique de la concurrence fiscale entre les pays et notamment le comportement d’agressivité de certains. Ex : taux agressif moins disant de l’Irlande de 12,5% qui lui a permit d’attirer les entreprises tout en bénéficiant des subventions de l’UE pour ses difficultés.

1. Les personnes morales assujetties à l’IS

  1.      Les personnes morales assujetties de plein droit

Il s’agit des Sociétés de capitaux (SA, SARL…). Elles sont toujours, de plein droit, automatiquement assujettie à l’IS dès leur création. Ceci puisqu’elles ont une existence juridique propre aux yeux du droit fiscal, logiquement donc, les bénéfices réalisés sont considérés comme les bénéfices de la société et non des associés (taxés à l’IRPP pour traitements salaires/rémunération de certains dirigeants/RVM variables si dividendes).

 

  1.       Les personnes morales assujetties sur option

Il s’agit des Sociétés de personnes (en nom collectif…). En droit commun, elles sont considérées par le droit fiscal comme n’ayant pas de personnalité juridique propre, s’applique donc à leur égard la « théorie de la transparence fiscale ».  Nous l’avons vu, ce bénéfice sera taxé à l’IRPP au nom de chaque associé et selon leur participation. Mais la société de personne peut opter pour l’IS de façon irrévocable et être traitée comme une société de capitaux. La société sera taxé en son nom, les associés ne seront taxables que si la société distribue les bénéfices (dividende) où s’ils sont rémunérés (associé gestionnaire).

 

Avantages : une plus grande sécurité en matière fiscale lié au taux de l’IS proportionnel connu, fixe et indépendant de la hauteur du bénéfice réalisé. La société évite la progressivité de l’IRPP et les autres impôts CSG, CRDS. De plus, lorsque la société est taxée à l’IS, les rémunérations allouées aux associés pour leurs fonctions de direction-gestion représente des charges déductibles des bénéfices. Les rémunérations diminuent le bénéfice taxable et donc l’impôt.

 

 

  1.       Les groupements d’activité lucrative

L’IS ne taxe pas seulement les sociétés. Il concerne aussi de plein droit, les groupements autres mais qui poursuivent un but lucratif. L’activité lucrative étant le critère prédominant d’assujettissement à l’IS avant même la qualification juridique.

Exemple : les associations constituées à but non lucratif sur le régime de la loi de 1901 peuvent se voir imposer pour les bénéfices qu’elles retirent d’activités lucratives qu’elles peuvent avoir.

 

2. Les règles de territorialité de l’IS

  1.        Le principe

Tous les bénéfices des personnes morales ne relèvent pas systématiquement de l’IS. Ne relèvent de l’IS que les bénéfices réalisés en France ou ceux dont l’imposition est attribuée à la France en vertu d’une Convention internationale.

 

  1.       La portée

Selon le CGI, le lieu de réalisation des bénéfices est l’élément essentiel pour qu’intervienne ou non l’IS. Lorsque le lieu de réalisation de bénéfice est en France, l’IS s’applique systématiquement à tous les bénéfices réalisés sur le territoire français quelque soit la nationalité de l’entreprise, française ou étrangère.

A l’inverse, si le lieu de réalisation des bénéfices est à l’étranger, l’imposition en France ne pourra pas être faite même s’il s’agit d’une société française.

 

Les difficultés soulevées par le lieu de réalisation des bénéfices. La difficulté concerne surtout les entreprises installées en France et qui réalisent une partie de leurs ventes à l’étranger. Le Conseil d’Etat a précisé que le lieu de réalisation des bénéfices doit s’entendre davantage du lieu d’implantation de l’exploitation qui a généré les bénéfices que du lieu où ont été réalisées les opérations même. Ceci afin de favoriser le Trésor Public français. 

Problème pour les entreprises ayant plusieurs lieux d’implantation. Qu’est-ce qu’un lieu d’implantation de l’exploitation ayant généré les bénéfices ??? Le Conseil d’Etat a dégagé trois critères pour déterminer l’existence d’une implantation à l’étranger (non cumulatif) :

       le critère de l’établissement stable à l’étranger : c’est-à-dire une activité lucrative effectuée à partir d’une installation permanente dans des locaux stables.  S’il y a ce critère, les bénéfices réalisés là, échappent à l’IS français alors même que l’établissement stable relève de la même entreprise implantée en France.

       Le critère du membre permanent du personnel détaché à l’étranger pour y accomplir une activité commerciale au nom de la société. S’il accomplit un bénéfice à l’étranger, ce bénéfice échappe à l’IS français.

       Le critère du cycle commercial complet à l’étranger. Des opérations commerciales réalisées à titre habituel à l’étranger et détachable des opérations réalisées en France échappe à l’IS lorsqu’elles forment un cycle commercial complet.

 

 

 

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