Le chèque : émission, transmission, paiement

Le chèque

Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l’ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l’écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même.

Le chèque est un instrument de paiement mais, sauf dans certains cas, il n’est pas obligatoire et ne peut pas être imposé par le débiteur au créancier.

I – L’émission

A – Conditions de forme

Pour être valable, un chèque doit contenir des mentions déterminées.

  • 1. le mot « chèque » ;
  • 2. le nom du banquier tiré.
  • 3. l’ordre pur et simple de payer une somme déterminée ;
  • 4. l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer. Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être ce lieu de paiement.
  • 5. la signature du tireur,

De plus, le chèque doit porter, sous peine d’amende :

  • 6. la date exacte de sa création.
  • 7. le lieu de l’émission. Si le lieu d’émission n’est pas mentionné, ce lieu est réputé être celui désigné à côté du nom du tireur

Enfin, le chèque doit mentionner :

  • 8 le numéro de téléphone de l’agence où le chèque est payable ;
  • 9 le nom et l’adresse du titulaire du compte

L’existence sur une formule de chèque d’une mention exigeant que la somme soit libellée en toutes lettres n’a aucun fondement juridique et n’emporte donc aucune obligation.

  • 10 Signature du chèque

On admet en général qu’à l’exception de la signature, le chèque peut être écrit par n’importe quel procédé : à l’encre, dactylographié, imprimé. Mais la signature doit être manuscrite

La banque ne peut honorer des chèques signés à la griffe que si un accord, au moins tacite, a été passé en ce sens avec son client.

Il faut en outre que ces formules de chèques soient barrées d’avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’une banque, d’une caisse d’épargne ou d’un établissement assimilé.

B – Parties (tireur, tiré, bénéficiaire)

  • Tireur : titulaire du compte, personne capable
  • Tiré : banque tenant le compte du tireur, Le tiré, c’est-à-dire la personne à qui l’ordre de payer est donné ne peut être qu’un établissement de crédit, un prestataire de services d’investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 131-4).
  • Bénéficiaire : Personne désignée comme destinataire des fonds, peut être un incapable (mineur ou majeur sous protection)

C – Provision (conditions, sanctions du défaut de provision)

Elle doit exister au jour de l’émission (problème des dates de valeur).

L’augmentation du nombre des chèques émis sans la provision nécessaire et les perturbations qu’elles entraînent dans les circuits commerciaux ont amené les pouvoirs publics à réglementer de façon de plus en plus stricte cette matière, en donnant aux banquiers et à la Banque de France une grande importance dans la prévention de l’émission de chèques sans provision et, d’autre part, en mettant en place un système de répression strict.

Le banquier tiré ne peut refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante qu’après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, par tout moyen approprié mis à disposition par le titulaire du compte.

Le banquier tiré, qui a refusé en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, est tenu d’enregistrer l’incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant son refus de paiement.

Dans de tels cas, l’absence ou l’insuffisance de la provision sera considérée comme constituant le motif déterminant du rejet et entraînera l’application de la procédure applicable aux chèques sans provision (injonction, interdiction…) sauf en cas :

  • – d’irrégularité substantielle du titre : ratures, surcharges ou traces de falsification, absence d’une mention essentielle à la validité du chèque, absence de signature ou fausse signature… ;
  • – d’opposition régulière au paiement du chèque
    – de prescription du chèque ;
  • – d’incapacité ou de défaut de pouvoir du tireur

Il doit être procédé à l’enregistrement même lorsque le compte sur lequel a été émis le chèque est clôturé.

Le banquier qui reçoit de la Banque de France un avis selon lequel une personne titulaire d’un compte dans son établissement fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques doit enregistrer cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception.

La propriété de la provision est transmise au bénéficiaire dès la date d’émission du chèque.

L’émission suppose un dessaisissement volontaire du tireur.

II – La transmission

Sauf dispositions contraires, un chèque peut être endossé par plusieurs endosseurs successifs.

Dans ce cas le banquier tiré doit vérifier la capacité de son remettant et la régularité formelle de la suite des endossements mais n’a pas l’obligation de vérifier l’authenticité de chacune des signatures, ni la qualité des endosseurs.

L’endosseur transmet la propriété de la provision en même temps que le chèque et il est garant du paiement de ce chèque vis-à-vis de la personne à qui il l’a transmis

Le bénéficiaire de l’endossement a tous les droits du porteur de chèque.

Il est possible d’interdire la transmission d’un chèque par la voie de l’endossement en stipulant que le chèque est payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre ». (ou chèque barré : endos simple)

III – Le paiement (présentation, obligations du banquier, recours en cas de défaut de paiement)

Présentation

Obligations du banquier

Seule l’émission d’un chèque entraîne la transmission de la provision au profit de son bénéficiaire.

La banque tirée, informée de l’émission d’un chèque, a l’obligation de bloquer sa provision au profit du porteur, jusqu’à l’expiration du délai de prescription de ce chèque.
Le banquier qui a provision a l’obligation de payer les chèques régulièrement tirés sur ses caisses. Si, en l’absence d’opposition régulière, il en refuse le paiement, il est responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit (C. mon. fin., art. L. 131-70).

Le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ainsi que tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque de France, ne doit plus remettre de formules de chèques sur quelque compte que ce soit, au titulaire du compte ou à son mandataire à compter de l’incident de paiement.

Jusqu’à régularisation, ou à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, seules peuvent être remises à ces personnes des formules de chèques permettant un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ou certifiés.

Créancier impayé = simple chirographaire (injonction de payer)

Laisser un commentaire