LE CLASSEMENT SANS SUITE
Ce sont plusieurs possibilités qui s’offrent au ministère public. Selon l’article 40-1 du Code de Procédure Pénale, il a, en application de sa décision d’opportunité, la possibilité de décider d’un classement sans suite. Il a ensuite la possibilité de recourir à des mesures alternatives aux poursuites, et enfin il peut aussi mettre en mouvement l’action publique. Nous étudions ici le classement sans suite :
C’est l’initiative par laquelle le ministère public prend la décision de ne pas poursuivre. C’est l’illustration par excellence de la décision opportune. Il prendra cette décision à la suite d’une plainte qu’il aurait reçue. Il peut exactement décider la même chose après une dénonciation, ou au vu des résultats d’une enquête policière.
Cette décision de classement sans suites ne doit respecter aucune exigence particulière : le parquet peut seulement être inactif, donnant une décision de classement sans suite implicite. Dans l’hypothèse où il y a eu une plainte à propos de l’infraction, ou si une victime des faits qui n’a pas porté plainte est présente, le procureur qui décide de procéder à un classement sans suite doit en aviser le plaignant ou la victime et préciser les raisons pour lesquelles il procède à ce classement sans suite.
Ces raisons peuvent être juridiques, car l’action publique est prescrite, ou il peut indiquer des raisons de pure opportunité. Cela doit permettre à l’intéressé d’exercer un recours devant le procureur général, prévu au terme de l’article 40-3 du Code de Procédure Pénale, pour enjoindre au procureur de la république de poursuivre (« Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé. »).
Cette décision a donc deux explications possibles : le procureur de la république peut estimer qu’aucune infraction n’a été commise. Ce peut être la réponse à une plainte purement fantaisiste – comme dénonçant une infraction pénale un fait qui n’a pas la coloration pénale. Il se peut aussi que le procureur estime que les faits constituent bien une infraction, mais il juge opportun de ne pas la poursuivre. C’est donc ici que se manifeste le principe de l’opportunité des poursuites.
Le tout est ainsi de savoir quelle est l’autorité qui s’attache à cette décision de classement sans suite : le classement sans suite n’a aucune autorité. C’est à propos de la chose jugée que l’on parle de l’autorité. Le ministère public est un magistrat mais pas un juge. Il n’y a pas de chose jugée, mais une chose estimée en opportunité . Cela signifie donc que le procureur n’est pas lié par sa décision de classer sans suites. Il peut se raviser à tout instant, à la demande du procureur général, afin de déclencher les poursuites. La seule réserve est la prescription de l’action publique.
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