Le commodat et le prêt a usage

Le commodat et ou prêt a usage

Le commodat est un contrat par lequel une partie s’engage a donner une chose a une autre qui s’engage a la rendre une fois qu’elle s’en est servi. Exemple prêt de voiture

L’article 1874 et 1878peuvent laisser penser que le commodat ne porte que sur des chose non consomptible

Article 1878 Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Mais l’article 1875 vient remettre en cause cette affirmation.

Article 1875 Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

L’emprunteur devra rendre exactement la même chose, l’objet du commodat est donc une chose non fongible, cette non fongibilité tient à la volonté des parties, dans l’esprit des parties la chose est considéré comme un corps certains. Ce prêt a commodat est par essence gratuit.

Article 1876 Ce prêt est essentiellement gratuit.

Nous sommes en présence d’un prêt d’amis, il n’y a jamais de rémunération. L’emprunteur peut néanmoins indemniser le prêteur de l’usure de la chose. La gratuité est parfois un peu affecté dans les relations d’affaires, car le prêt est le plus souvent intéressé. Par exemple dans un supermarché lorsque l’on vous prête un chariot, c’est pour que vous le remplissiez.

Comment se forme le commodat ? Il s’agit d’un contrat réel, qui ne se forme que par la remise de la chose.

Les effets du commodat. Nous avons d’une part les obligations du commodataire, il doit conserver la chose, ne doit pas dépasser l’usage convenu, la restituer à l’époque convenu dans l’état dans laquelle elle se trouve.

Article 1889 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

L’obligation de restitution a soulevé des difficultés à l’époque contemporaine. Que ce passe t il lorsque le contrat ne prévoit aucun terme ? Traditionnellement la jurisprudence distinguait s’il y avait un besoin déterminé, ponctuel et d’une certaine durée, il fallait aller jusqu’à la fin de ce besoin.

Article 1788 du code civil

Mais si aucune limite ne pouvait être tirer du contrat, alors la jurisprudence décidait qu’il s’agissait d’un contrat a durée indéterminé, il pouvait donc y être mis fin a tout moment. Le problème est que ce type de contrat à durée indéterminé portait sur des choses très importante comme des immeubles, la jurisprudence a donc évolué dans un arrêt du 19 novembre 1996 : le prêteur ne peut récupérer la chose qu’apres la fin du besoin même si celui si est indéterminé.

Une solution médiane a été trouvé, notamment lorsqu’un aucun terme n’a été prévu lorsque la chose est d’usage permanent il appartient au juge de déterminé la durée du prêt.

Le 3 février 2004, la Cour de cassation retourne à la case départ, il est possible de mettre fin unilatéralement a tout moment avec nécessité du respect d’un préavis raisonnable.

L’autre difficulté a concerné les pompistes de marque concernant la restitution des cuves qui sont prêtées par la compagnie, à l’expiration du contrat il faut rendre les cuves. Le droit de la consommation est intervenu pour protéger les pompistes. Cette exigence avait pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en étant dissuasif de traité avec un autre fournisseur, l’obligation de restitution en nature a donc disparu, il n’y a plus qu’une obligation de restitution par équivalent. Mais si on rend des choses identiques il ne s’agit plus d’un commodat mais d’un échange.

Les obligations du prêteur à usage.

Article 1888 Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890 – Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891 Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

  • Généralités sur le contrat de prêt : définition et caractères

A Rome il existait deux sortes de prêt. Ils ont été repris par le code civil

Article 1874 Il y a deux sortes de prêt:

Celui des choses dont on peut user sans les détruire;

Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;

La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

Tous les prêts entre dans ces deux catégories.

Le prêt est ainsi un contrat par lequel une personne, le préteur, remet à une autre l’emprunteur, pour qu’elle s’en serve soit a titre gratuit une chose non fongible, soit a titre gratuit ou onéreux une chose consomptible et fongible.

Longtemps le prêt a été considéré comme un contrat réel, qui ne se réalise que par la remise de la chose Le contrat était a Rome un contrat réel et sous l’ancien droit, la jurisprudence postérieur au code civil a continuer à lui reconnaître ce caractère (exemple : 20 juillet 1981). Le prêt qualifié de contrat réel il est un contrat unilatéral éventuellement a titre onéreux. SI c’est contrat réel le prêteur n’a aucune obligation, ce n’est donc pas un contrat syntagmatique, toute les obligations sont du coté de l’emprunteur. Une partie de la doctrine a contesté cette catégorie de contrat réel. Surtout cette qualification donnée au prêt car le code civil ne donne par d’argument. On peut lire les articles du Code civil dans un sens consensualiste. Surtout que a Rome la catégorie des contrats réels s’expliquait très bien, la seule volonté ne suffisait pas à former un contrat, il fallait donc la remise de la chose. Mais dès lors que le consensualisme c’est généralisé, le caractère réel du prêt ne s’explique plus. Puisque le simple échange des consentements suffit pourquoi maintenir la catégorie de contrat réel ? Certains auteurs défendaient néanmoins cette catégorie. En 1981 la Cour de cassation a changé radicalement les choses en donnant une portée beaucoup plus forte à la notion de contrat réel. La Cour de cassation a déduit que le manquement fautif a l’engagement de prêter des fonds ne pouvaient donner lieu qu’a des dommages et intérêts et non pas à l’exécution forcé de la promesse. Le prêt ne peut se former que par la remise de la chose, le caractère de contrat réel et donc consacré une nouvelle dans toute sa splendeur. Cette solution a ensuite été remise en cause dans plusieurs domaine par plusieurs arrêt : 3 juin 1997 : une banque qui tenait un plan d’épargne logement été obligé de consentir le prêt que le teneur de ce compte sollicité, elle est obligé de remettre les fonds. Même chose dans un arrêt du 27 mai 1998 : Contrat de consommation n’ont pas la nature de contrat réel, de même Civ. 1re, 28 mars 2000, le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel.

La question c’est posé de savoir quel portée il fallait donné a cette dernière solution, fallait il étendre cette hypothèse au non professionnel du crédit, le prêt n’aurait alors plus jamais été un contrat réel.

La réponse a été donnée dans un arrêt du 7 mars 2006 : le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel.

Il faut avouer que cette variation de nature n’est pas absolument convaincante ? Pourquoi le prêt ne se forme qu’avec la remise de la chose lorsque le prêteur est un professionnel et pas lorsqu’il s’agit d’un particulier ? On peut essayer de l’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un acte gratuit et grave lorsque le prêteur est un non professionnel, on peut donc se dire qu’il s’agit d’une formalité destiné a faire prendre conscience au prêteur particulier l’importance de son acte. Mais dans ce cas il serait meilleur de distinguer les prêts consentis avec intérêt et les autres.

Un autre intérêt a été attaché à cette distinction contrat réel ou pas, dans un arrêt récent, pour savoir si l’emprunteur était tenu de rendre l’argent. Si le prêt est réel le prêteur doit faire la preuve qu’il a remit l’argent, que le contrat a effectivement été formé.