Qu’est-ce que le concubinage?

Le Concubinage : définition, conditions, effets 

Napoléon disait « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit n’a qu’à se désintéresser d’eux ». Le  nombre de couples non mariés est en très forte progression depuis 1968. Les unions doivent présenter un caractère de stabilité et de continuité. Ces éléments confèrent à l’union libre le nom de concubinage.  

La même loi qui a créé le PACS est venue donner au concubinage une définition inspirée des critères traditionnels retenus par la jurisprudence. Les règles juridiques applicables restent en dehors du code, elles se trouvent dans lois spéciales et surtout dans jurisprudence.  

Chapitre 1 : La notion de concubinage 

L’article 515-8 dispose que le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune représentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexe différents ou de même sexe qui vivent en couple. 

Section 1 : Une union de fait 

Elle ne nécessite ni célébration ni enregistrement. Le simple fait juridique peut être prouvé par tout moyen. 

Toutefois, les concubins désireux de faire constater leur concubinage peuvent demander un certificat de concubinage. Cette preuve préconstituée est d’une grande utilité pour les concubins désireux de bénéficier de certains avantages légaux. 

Section 2 : Une vie commune 

Elle recouvre plusieurs réalités, communauté de toit, de lit, de vie. C’est le caractère notoire de la vie commune qui importe. A la différence du mariage le rapport sexuel est nécessaire à l’union libre. 

Section 3 : Une union stable et continue 

2 caractéristiques sont reprises par l’article 515-8, la stabilité et la continuité de la vie commune. Ces éléments ne sont pas nouveaux car déjà exigés lorsque le concubinage était une notion uniquement envisagé par la jurisprudence. 

C’est donc une union de fait qui a la particularité de durer. 

Section 4 : Entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe 

La jurisprudence refusait d’étendre aux concubins homosexuels les droits des hétérosexuels. Cependant cela a été considéré comme une atteinte au droit au respect et à la vie familiale du couple dans cas de refus de transmission du bail. 

La loi du 15 Novembre 1999, reconnaît le concubinage entre personnes de même sexe. Cette intervention législative a eu pour but de combattre une jurisprudence qui refusait d’étendre aux concubins homosexuels les avantages reconnus aux hétérosexuels.  

C’est ainsi que par deux arrêts du 11 Juillet 1989 la Cour de Cassation avait refusé de reconnaître aux couples homosexuels le droit à des prestations sociales pourtant accordé aux concubins ainsi que le bénéfice de faciliter de transports accordé par le statut du personnel d’Air France aux concubins. 

La cour de cassation a réaffirmée sa jurisprudence des années plus tard alors même que le couple homo avait déjà un statut social. 

Aujourd’hui depuis la loi de 1999, le concubinage s’étend aux couples homos et c’est la position qui a été adopté par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans un arrêt du 24 juillet 2003, a considéré que le refus de la transmission du bail aux concubins homosexuels constituait une atteinte au respect du droit privé et familial. Arrêt Charlkes, en 2010, a considéré que l’union de concubins de même sexe devait être protégée au titre de la vie familiale. 

Depuis 2013, La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel du samedi 18 mai 2013. 

Cette loi permet aux couples homosexuels de se marier. La loi ouvre également la voie de l’adoption à ces couples mariés. 

  

Chapitre 2 : Les effets du concubinage 

Par touches successives, la jurisprudence et le législateur ont précisés les droits et obligations attachés à la qualité de concubin aussi bien au cours de l’union qu’à l’issue de celle-ci. 

Si certaines dispositions légales ont accordées aux concubins les mêmes droits qu’aux époux, la jurisprudence a globalement refusée l’application au concubin des règles propres aux personnes mariées. 

Section 1 : Les effets au cours de l’union 

A) Les effets entre concubins (large liberté contractuelle). 

  • 1) Absence de statut légal

Ils ne bénéficient pas d’un régime matrimonial comparable aux époux et la jurisprudence refuse l’extension par analogie des règles applicables aux époux.  

L’arrêt du 17 octobre 2000 de la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a affirmé qu’en l’absence de dispositions légales réglant la contribution aux charges de la vie commune, chaque concubin doit supporter seul les dépenses de la vie courante exposées.  

La COUR DE CASSATION s’est ainsi nettement opposée aux juges du fond qui pensaient pouvoir appliquer aux concubins les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage. Les concubins sont soumis au droit commun.  

Trois situations vont alors se présenter : 

Si le concubin achète seul un bien, il est alors seul propriétaire. 

Si les concubins achètent le bien ensemble, le bien sera réputé indivis entre eux par moitié sauf stipulation contraire dans l’acte d’acquisition du bien. 

Les concubins acquièrent un bien commun en concluant une convention d’indivision. Ils pourront prévoir une répartition inégalitaire de la propriété entre eux ainsi qu’une répartition des pouvoirs entre eux quant au bien. 

Les concubins sont traités comme des personnes étrangères l’une à l’autre. 

  • 2) Les contrats entre concubins

La pratique notariale a essayée de développer des conventions dites de concubinage. Elles ont pour d’organiser la vie commune des concubins. L’intérêt pour ce type de pacte est limité.  

Ce type de contrat ne peut pas mettre à la charge des concubins, des devoirs inhérents aux époux comme celui de fidélité.  

De même il n’est pas possible de prévoir des clauses qui entraveraient la liberté de rupture du concubinage. C’est ainsi que la cour de cassation a annulée une convention de concubinage, dans laquelle il était prévu une pension alimentaire. 

L’intérêt pour ce type de convention a diminué depuis l’arrivée du PACS. 

B) Les effets à l’égard des tiers

Les tiers ne profitent pas et ne pâtissent pas de l’existence du concubinage. La Cour de cassation s’est refusé à appliquer aux concubins la règle de la solidarité ménagère inscrite à l’article 220. Certains juges du fond avaient estimé en se fondant sur l’apparence du mariage que le créancier d’un concubin pouvait poursuivre l’autre si la dette était ménagère.  

La Cour de cassation s’est opposée très fermement à cette solution, elle n’autorise pas le créancier à poursuivre le concubin de son contractant et a jugé à l’article 220 qui institue une solidarité de plein droit.  

La Cour de cassation a refusé aux concubins le bénéfice de l’article 1751 qui prévoit la co-titularité du bail entre époux. C’est ainsi que bailleur du logement familial peut réclamer montant du loyer à chacun des époux. En revanche il ne peut exiger le loyer du concubin de son contractant.

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