Le concubinage : définition, effets, preuve

Le couple concubin

 

Plan du cours :

Le concubinage, défini comme une union libre et factuelle, a connu une importante évolution juridique, particulièrement à partir de la fin du XXᵉ siècle. Longtemps associé exclusivement aux couples hétérosexuels, il est désormais étendu aux couples homosexuels grâce à la législation et à la jurisprudence. Toutefois, malgré sa reconnaissance, le concubinage reste une situation de fait, sans statut juridique formel.

Chapitre 1 – Définition et caractéristiques du concubinage

A. Définition légale du concubinage : article 515-8 du Code civil

Depuis la loi du 15 novembre 1999, le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil comme :

« Une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Cette définition marque une rupture avec la jurisprudence antérieure, qui réservait cette notion aux couples hétérosexuels.

B. Caractéristiques essentielles du concubinage

  1. Vie commune

    • Le concubinage suppose une communauté de lit et de toit, mais des résidences distinctes peuvent être admises, notamment pour des raisons professionnelles.
    • La preuve de relations sexuelles n’est pas nécessaire pour qualifier une relation de concubinage.
  2. Stabilité et continuité

    • La relation doit être durable et permanente, ce qui exclut les unions éphémères.
    • Les juges apprécient au cas par cas la durée suffisante pour caractériser la stabilité.
  3. Caractère notoire

    • Le concubinage doit être connu des tiers : il suppose une communauté de vie visible et publique.
    • Cette notoriété est indispensable pour faire valoir certains droits, comme le transfert d’un bail.

C. Absence de statut juridique formel

Malgré sa reconnaissance légale, le concubinage reste dépourvu de solennité ou de contrat, contrairement au mariage ou au PACS. Cela signifie que :

  • Aucun lien juridique n’est créé entre les partenaires ;
  • Les droits et obligations des concubins sont limités et dépendent essentiellement des règles de droit commun.

Chapitre 2 – Histoire du concubinage

I. Jurisprudence antérieure : l’exclusion des couples homosexuels

Avant la réforme de 1999, les couples homosexuels étaient systématiquement exclus de la reconnaissance du concubinage.

A. L’affaire Secher / Air France (Cass. soc., 11 juillet 1989)

Dans cette affaire :

  • Faits : M. Secher, steward à Air France, demandait que son concubin homosexuel bénéficie des tarifs réduits réservés aux concubins en union libre.
  • Décision :
    • La Cour de cassation a rejeté la demande, affirmant que le concubinage impliquait une relation entre un homme et une femme ayant l’apparence du mariage.
    • Cette décision reflète la position dominante à l’époque, qui considérait le concubinage comme une imitation du mariage, excluant ainsi les couples de même sexe.

B. Refus d’accès à certains droits pour les couples homosexuels

  1. Transmission successorale du bail (Cass. civ. 3e, 17 décembre 1997)

    • La Cour de cassation a refusé à un concubin homosexuel le droit de succéder au bail d’habitation de son partenaire défunt, considérant que seul un couple hétérosexuel pouvait être qualifié de concubinage notoire.
  2. Indemnisation pour préjudice moral (TGI Belfort, 25 juillet 1995)

    • Dans un jugement isolé, le tribunal a reconnu le droit d’un concubin homosexuel à être indemnisé pour le préjudice moral causé par le décès de son partenaire, à condition de prouver une union stable.

II. Reconnaissance des couples homosexuels et limites

A. Revirement législatif

La loi du 15 novembre 1999, qui introduit le PACS, a élargi la définition du concubinage pour inclure explicitement les couples homosexuels. Cette évolution :

  • Met fin à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans la reconnaissance du concubinage ;
  • Permet aux concubins homosexuels de revendiquer certains droits sociaux et patrimoniaux (ex. : protection contre les violences, droit à réparation en cas de préjudice).

B. Position des juridictions européennes

  1. Arrêt Schalk et Kopf c. Autriche (CEDH, 24 juin 2010) : La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les États n’étaient pas tenus d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels, dès lors qu’un cadre juridique alternatif, comme le concubinage ou le PACS, existait.

  2. Arrêt Fretté c. France (CEDH, 26 février 2002) : La CEDH a estimé que le refus d’autoriser un homosexuel à adopter ne constituait pas une discrimination illégale. Ce refus poursuivait un but légitime : la protection des droits de l’enfant.

C. Limites actuelles

Malgré ces avancées, le concubinage reste limité :

  • Absence de droits successoraux : Les concubins ne bénéficient d’aucune vocation successorale légale.
  • Fiscalité défavorable : Les donations et legs entre concubins sont taxés à 60 % dès le premier euro, sans abattement.
  • Pas d’obligation de solidarité : Contrairement aux époux, les concubins ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage.

III. Le concubinage aujourd’hui : éléments essentiels

  1. Une union de fait élargie

    • Le concubinage peut désormais concerner deux personnes de sexes différents ou de même sexe.
    • Cette extension est inscrite dans l’article 515-8 du Code civil.
  2. Critères essentiels

    • Vie commune : communauté de lit et de toit.
    • Stabilité et continuité : une relation durable et permanente.
    • Notoriété : une union visible et reconnue par les tiers.
  3. Une situation de fait sans statut juridique

    • Le concubinage reste dépourvu de solennité et ne crée aucun lien juridique contraignant.
    • Les droits des concubins dépendent principalement de leur capacité à prouver leur union.

En résumé : Le concubinage est une union libre et de fait, désormais reconnue pour les couples homosexuels et hétérosexuels grâce à la loi du 15 novembre 1999. Si cette évolution a marqué une avancée significative en matière d’égalité, le concubinage reste une situation de fait sans statut juridique propre, offrant peu de garanties aux partenaires en matière patrimoniale ou successorale.

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 Chapitre 3 – les rapports entres concubins

Le concubinage a des effets non seulement à l’égard de la personne des concubins mais également quant à leur patrimoine. La situation des concubins diffère de celle des époux en de nombreux points.

 Section I : les effets du concubinage quant à la personne des concubins

Le concubinage, en tant qu’union de fait dépourvue de cadre juridique équivalent au mariage ou au PACS, se distingue par l’absence de plusieurs effets juridiques qui caractérisent ces dernières institutions. Malgré quelques évolutions législatives et jurisprudentielles, les concubins conservent une grande liberté personnelle et patrimoniale.

A. L’absence de lien de droit

Le concubinage repose sur l’absence de tout lien juridique contraignant entre les partenaires. Ce principe implique plusieurs conséquences :

  • Liberté de rupture :
    • Les concubins peuvent mettre fin à leur union de manière unilatérale, sans justification ni procédure particulière.
    • Le départ de l’un des partenaires ne constitue pas une faute, car l’essence même du concubinage repose sur la liberté de se lier et de se délier.
    • La rupture ne donne pas droit à une prestation compensatoire, contrairement au divorce.
  • Dommages-intérêts possibles en cas de faute :
    • Dans certaines situations, les juges ont reconnu des dommages-intérêts pour le concubin lésé par une rupture fautive (Cass. civ. 1re, 17 octobre 2000).
    • Une faute peut être retenue en cas de circonstances particulières, telles que :
      • Une promesse fallacieuse de mariage ;
      • Un abus d’autorité ou des manœuvres frauduleuses ;
      • Les conditions vexatoires de la rupture.
    • La faute est appréciée dans un contexte global englobant les circonstances de la vie commune et de la séparation.

B. L’absence d’effet sur l’état des personnes

Le concubinage n’a aucune incidence sur l’état civil ou le nom des partenaires :

  • Les concubins restent juridiquement célibataires, quel que soit la durée de leur vie commune.
  • Aucun changement de nom de famille n’est permis. Contrairement à l’épouse mariée, la concubine ne peut utiliser le nom de son partenaire à titre d’usage.

C. L’absence de présomption de paternité

Le concubinage n’ouvre pas droit à une présomption de paternité (article 312 du Code civil), qui s’applique uniquement aux couples mariés. Ainsi :

  • Un enfant né d’une femme concubine n’est pas automatiquement présumé être celui de son partenaire, même en cas de vie commune.
  • La filiation doit être établie par une reconnaissance volontaire ou une action en justice.

Cette règle découle de l’absence de devoir de fidélité dans le concubinage, contrairement au mariage.

D. L’absence des devoirs nés du mariage

Le concubinage, contrairement au mariage ou au PACS, n’impose aucun devoir spécifique entre partenaires. Les concubins échappent ainsi à plusieurs obligations légales des époux :

  • Pas de devoir de fidélité : Chaque partenaire reste libre d’entretenir des relations avec d’autres personnes.
  • Pas de devoir d’assistance ni de secours : Il n’existe aucune obligation légale de soutien matériel ou moral entre concubins.
  • Pas de contribution aux charges du ménage :
    • L’article 214 du Code civil, qui impose aux époux une contribution proportionnelle ou fixée aux charges du mariage, ne s’applique pas aux concubins.
    • Chaque concubin supporte seul les dépenses qu’il engage pour la vie commune.
    • En cas de différend, les juges ont systématiquement exclu la possibilité de recourir aux règles du mariage (Cass. civ. 1re, 19 mars 1991 ; Cass. civ. 1re, 27 mai 2004).

Exceptions :

  • Les concubins peuvent toutefois prévoir des dispositions conventionnelles pour organiser leur vie commune, par exemple via un contrat de concubinage ou une convention particulière.
  • Depuis la loi du 4 avril 2006, le devoir de respect s’impose à tous, y compris aux concubins, comme une obligation générale entre individus.

E. Les règles applicables en cas de violence ou de différend

1. Violences conjugales

Les concubins bénéficient des mêmes protections que les époux contre les violences conjugales, grâce à l’extension des articles 515-9 à 515-13 du Code civil par la loi du 9 juillet 2010.

  • Ces dispositions permettent notamment :
    • L’éviction du domicile du concubin violent ;
    • L’émission d’ordonnances de protection.

2. Absence de solidarité en matière de dettes

Contrairement aux époux, les concubins ne sont pas solidairement responsables des dépenses ménagères engagées par l’un d’eux. Ainsi :

  • Chacun doit assumer ses propres dépenses (Cass. civ. 1re, 11 janvier 1984).
  • Il n’existe aucun recours pour réclamer une participation aux charges du ménage.

En résumé : Le concubinage se caractérise par une grande liberté personnelle et l’absence de contraintes juridiques imposées par le mariage ou le PACS. Les concubins échappent aux devoirs d’assistance, de fidélité et de secours, ainsi qu’aux règles de solidarité financière. Toutefois, certaines évolutions législatives, comme la protection contre les violences conjugales ou le devoir de respect, témoignent d’un rapprochement progressif avec les droits des couples mariés. Le concubinage reste ainsi une union marquée par l’autonomie et la souplesse, mais aussi par une absence de garanties légales en cas de séparation ou de différend.

Section II : Les effets du concubinage quant au patrimoine des concubins

 

Le concubinage, qui repose sur une union de fait sans cadre légal équivalent au mariage ou au PACS, présente des particularités en matière de relations patrimoniales, notamment en cas de rupture ou de décès. L’absence de régime matrimonial conduit à appliquer les principes du droit commun pour régir les relations financières et patrimoniales des concubins.

I. Les relations patrimoniales en l’absence de régime matrimonial

Le concubinage peut prendre fin par la volonté des partenaires (mutuelle ou unilatérale) ou par le décès de l’un d’eux. En l’absence de régime matrimonial, les patrimoines des concubins sont indépendants, et aucun droit successoral n’est automatiquement reconnu.

A. En cas de rupture
  1. Contrats de concubinage
    Pour prévenir des difficultés, certains professionnels proposent des contrats de concubinage. Ces accords, inspirés des contrats de mariage, organisent les relations patrimoniales des partenaires. Ils restent toutefois peu courants et ne sont pas obligatoires.

  2. Application des règles du droit commun
    En l’absence de contrat ou de dispositions spécifiques :

  • Chacun supporte les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
  • La solidarité entre concubins n’est pas reconnue. Par exemple, l’article 220 du Code civil, qui impose la solidarité entre époux pour les dettes du ménage, ne s’applique pas aux concubins (Cass. civ. 1re, 2 mai 2001).
  1. Régime de l’indivision
    Si un bien est acheté en commun et aucun partage n’a été prévu, le bien est soumis au régime de l’indivision (articles 815 et suivants du Code civil). Chaque concubin est réputé propriétaire à parts égales, sauf preuve contraire.

  2. Clause de tontine
    La clause de tontine, validée par la jurisprudence, permet au concubin survivant de devenir automatiquement propriétaire d’un bien commun au décès de l’autre. Cette clause, rétroactive, évite le partage avec les héritiers, mais elle est limitée par des règles fiscales strictes.

  3. Société créée de fait
    Le juge peut reconnaître une société créée de fait entre les concubins (article 1873 du Code civil). Cela implique :

  • Des apports de chaque partenaire ;
  • Une participation aux résultats ;
  • Une intention d’association.
    Cette solution permet un partage équitable des bénéfices issus d’une activité commune.
  1. Enrichissement sans cause
    En l’absence d’autre solution, un concubin appauvri peut demander une compensation sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La jurisprudence (Cass. civ. 1re, 15 octobre 1996) reconnaît ce principe lorsque :
  • L’un des concubins a été enrichi par le travail ou les ressources de l’autre ;
  • Cet enrichissement a causé un appauvrissement concomitant du demandeur.
B. Création de société

Pour structurer leurs intérêts patrimoniaux, les concubins peuvent créer une SARL, SCI ou SNC, ce qui facilite la gestion et la transmission des biens communs.

II. Les libéralités entre concubins

Les concubins, n’ayant ni régime matrimonial ni vocation successorale, recourent souvent aux libéralités (donations et legs) pour protéger le survivant en cas de décès.

A. Validité des libéralités

Longtemps considérées comme immorales si elles visaient à entretenir ou maintenir une relation, les libéralités entre concubins sont désormais reconnues, sous certaines conditions :

  • Licéité des motifs : Les libéralités sont valides si elles :
    • Pallient l’absence de droits successoraux ;
    • Réparent un préjudice causé par une rupture.
  • Nullité des libéralités immorales : Une libéralité ayant pour objectif d’obtenir ou maintenir une relation reste nulle (articles 1131 et 1133 du Code civil).
B. Conséquences fiscales

Les libéralités entre concubins sont lourdement taxées :

  • Aucun abattement fiscal n’est prévu ;
  • Un taux d’imposition de 60 % s’applique dès le premier euro.

III. Les contrats à titre onéreux entre concubins

Les concubins sont libres de conclure des contrats à titre onéreux, comme des ventes, des prêts, ou des contrats de société. Ces accords sont en principe valables, mais certaines conventions peuvent être annulées si elles :

  • Sont jugées contraires à la cause ou aux bonnes mœurs ;
  • Sont entachées d’un vice de consentement.

Les concubins bénéficient ici d’une liberté contractuelle plus grande que les époux, notamment en raison de l’absence de régime matrimonial.

IV. Les concubins et les lois bioéthiques

Le rapprochement entre les droits des concubins et ceux des époux a été amorcé par la loi du 29 juillet 1994 (article L.152-2 du Code de la santé publique), qui permet aux concubins de bénéficier de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), à condition de justifier d’une vie commune de deux ans.
Cette évolution confère aux concubins un droit autrefois réservé aux couples mariés, bien que la PMA soit aujourd’hui accessible à toutes les femmes, indépendamment de leur statut marital, depuis la réforme de 2021.

En résumé : L’absence de régime matrimonial entre concubins limite leurs droits patrimoniaux en cas de rupture ou de décès. Ils peuvent néanmoins recourir à des outils comme les contrats de concubinage, les clauses de tontine ou les libéralités pour structurer leur patrimoine et protéger leurs intérêts. Les règles fiscales restent cependant défavorables, et les solutions comme l’enrichissement sans cause ou la société de fait permettent parfois de pallier cette précarité.

Chapitre 4 – les rapports entre les concubins et les tiers

 

Le concubinage, défini comme une union de fait caractérisée par une communauté de vie stable et continue, produit certains effets juridiques, bien que ces effets soient limités en comparaison avec le mariage ou le PACS. Les relations des concubins avec les tiers (administration fiscale, organismes sociaux, bailleurs, etc.) sont encadrées par des règles spécifiques.

I : En faveur d’un rapprochement entre les concubins et les époux

1. Les concubins face au fisc

Le fisc ne reconnaît pas officiellement le concubinage. Cela entraîne des conséquences à la fois favorables et défavorables :

  • Avantage : Chaque concubin est imposé séparément sur ses revenus, comme les époux, ce qui peut réduire leur imposition globale si leurs revenus sont déséquilibrés.
  • Inconvénients :
    • Les concubins ne bénéficient pas du quotient familial, réservé aux couples mariés ou pacsés.
    • Les donations et legs entre concubins sont lourdement taxés à un taux de 60 % dès le premier euro, sans aucun abattement fiscal.

2. Les concubins et les organismes sociaux

Depuis la loi de janvier 1978, généralisant la Sécurité sociale, les concubins peuvent bénéficier de certaines prestations sociales, à condition que l’un des partenaires soit à la charge totale et permanente de l’autre. Ces prestations incluent :

  • L’assurance maladie ;
  • Les prestations de maternité ;
  • Les droits liés à la retraite ou au décès de l’ayant droit.

3. Les concubins et leurs bailleurs

Le concubinage n’automatise pas la cotitularité du bail. Les conséquences dépendent de la situation juridique :

  • Si le bail est au nom d’un seul concubin, l’autre n’a aucun droit sur le logement en cas de séparation ou de décès.
  • En cas de concubinage notoire, le concubin survivant peut demander un transfert du bail. Toutefois, cette demande nécessite de prouver la réalité et la durée de la vie commune.

4. Le concubin victime par ricochet

Un concubin peut être reconnu comme victime par ricochet en cas de préjudice causé à son partenaire par un tiers (ex. : accident). Cette reconnaissance découle de la jurisprudence, qui accorde au concubin un droit à réparation similaire à celui d’un époux.

5. Protection contre les violences conjugales

La loi du 9 juillet 2010, relative aux violences conjugales, étend les mesures de protection aux concubins (articles 515-9 à 515-13 du Code civil). Ces mesures incluent :

  • Les ordonnances de protection ;
  • L’éviction du domicile pour le concubin violent ;
  • Des interdictions de contact avec la victime.

6. Autorité parentale conjointe

Depuis la réforme de 2002, les concubins bénéficient des mêmes droits que les époux en matière d’autorité parentale (article 372 du Code civil). Les deux parents peuvent ainsi exercer ensemble leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants, même s’ils ne sont pas mariés.

7. Concubins et majeurs protégés

La loi du 5 mars 2007 permet aux concubins de jouer un rôle similaire à celui des époux dans la gestion des majeurs protégés :

  • Un concubin peut demander l’ouverture d’un régime de protection pour son partenaire.
  • Il peut également être désigné comme tuteur ou curateur, sur la base des articles 461 et suivants du Code civil.

 II : Une assimilation défavorable aux concubins

Dans certains cas, l’assimilation des concubins aux époux peut avoir des conséquences négatives :

1. Responsabilité pour les dettes

Les concubins peuvent être tenus solidairement responsables des dettes contractées pour l’entretien du ménage, en vertu de la théorie de l’apparence. Cela signifie que les tiers peuvent les considérer comme des époux en cas de concubinage notoire.

2. Suppression de prestations

En cas de concubinage notoire, certaines prestations peuvent être suspendues ou supprimées, notamment :

  • Les pensions de réversion ;
  • L’allocation veuvage ;
  • Les pensions alimentaires.

Cette assimilation, prévue par les articles 283 et 285-1 du Code civil, peut créer une précarité financière pour l’un des concubins après la séparation ou le décès.

3. Prise en compte des ressources des deux concubins

Les organismes sociaux peuvent considérer les ressources cumulées des deux concubins pour évaluer l’éligibilité de l’un d’eux à certaines aides. Cela peut entraîner une réduction des prestations, notamment pour les foyers à revenus mixtes.

III : La preuve de concubinage

Le concubinage étant un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens. Les concubins eux-mêmes ou les tiers peuvent fournir des éléments pour démontrer l’existence d’une vie commune.
Les preuves les plus fréquentes incluent :

  • Déclarations sur l’honneur ;
  • Documents administratifs comme des quittances de loyer ou des relevés bancaires communs ;
  • Témoignages d’amis, de voisins ou de proches.

Ces preuves sont souvent exigées par les administrations ou les organismes sociaux, notamment pour :

  • La demande de prestations sociales ;
  • Le transfert d’un bail ;
  • L’indemnisation en cas de préjudice.

En résumé : Les concubins bénéficient d’une reconnaissance accrue dans leurs rapports avec les tiers, notamment grâce à des droits similaires à ceux des époux en matière sociale, parentale et de protection contre les violences. Cependant, cette assimilation peut parfois être défavorable, en particulier en matière de dettes ou de prestations sociales. Le concubinage reste un fait juridique dont la preuve est laissée à l’appréciation des tiers ou des administrations.

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