Le conflit de rattachement

LE CONFLIT DE RATTACHEMENT :

Le rattachement en droit international privé est un élément essentiel pour déterminer la loi applicable à une situation juridique. Il permet de déterminer quelle loi doit être appliquée pour résoudre un conflit de lois. Le rattachement est considéré comme un élément clé pour déterminer la compétence juridictionnelle.

Définition du rattachement. Le rattachement est défini comme l’élément de la situation juridique qui permet de désigner la loi applicable [1]. Il s’agit d’un élément qui varie en fonction de la règle de conflits de lois applicable. À chaque catégorie juridique correspond un rattachement spécifique [2]. Par exemple, pour les contrats, le rattachement est généralement le lieu d’exécution du contrat, tandis que pour les délits, il s’agit du lieu du dommage.

Importance du rattachement. Le rattachement est un élément essentiel pour déterminer la loi applicable dans les situations transfrontalières. En effet, sans rattachement, il serait impossible de déterminer quelle loi doit être appliquée. C’est pourquoi il est considéré comme un élément clé pour déterminer la compétence juridictionnelle [3].

Exemples de rattachements. Voici quelques exemples de rattachements en droit international privé :

  • Contrats : le lieu d’exécution du contrat
  • Délits : le lieu du dommage
  • Successions : la nationalité du défunt
  • Mariage : la loi du lieu de célébration
  • Divorce : la loi applicable au mariage

C’est l’hypothèse dans laquelle les règles de conflits divergent en raison de leur facteur de rattachement. La règle de conflit de loi du for retient pour la question de droit un facteur de rattachement qui va aboutir à la loi de l’état A alors que d’autres règles de conflit étrangères vont retenir la loi de l’état B. le facteur de rattachement est alors différents. Il va falloir savoir si l’on tient compte que du rattachement de loi du for ou bien faut il tenir compte de celui qui est étranger. Dans le droit de la filiation l’article 311-14 du code civil, la loi est celle de la mère. En Allemagne, l’établissement de la filiation est régi par une loi selon qu’il s’agit d’une question de filiation légitime ou naturelle.

– Loi de 1956 en matière de filiation légitime : c’est la nationalité commune des parents ou bien celle de la résidence habituelle des parents pour l’Allemagne. Cela peut aboutir à la désignation de loi différente. En présence de facteurs de rattachement différents, la loi applicable n’est pas la même. La résolution de ce conflit se fait selon le principe d’application par le juge du for de règles de conflits de loi du for. Chaque juge ne résout les conflits de loi que par application de ses propres règles de conflit c’est-à-dire les règles du for. Il ferme les yeux sur le facteur de rattachement étranger. De la même façon qu’en face d’un conflit de qualification, il y a application de la loi lege fori et sinon il tient compte du facteur de rattachement lorsque on est face à un conflit de facteur de rattachement.

Tempérament que ce principe reçoit. Il faut se demander dans quel cas et à quelles conditions le juge saisi va mettre de coté le principe de prévalence de la règle de conflit du for et donc on distingue le tempérament et les exceptions.

§1. Le tempérament :

A un nom technique qui est celui du renvoi. C’est un mécanisme de droit international privé dans lequel le juge saisi accepte de prendre en compte le facteur de rattachement de la règle de conflit de loi étrangère de l’état dont la loi est applicable selon la règle de conflit du for. Le conflit de rattachement entre celui du for et celui étranger peut donc ne pas se résoudre au profit du seul rattachement du for. Il faut distinguer deux situations très différentes l’une de l’autre sachant que le renvoi ne pourra jouer que dans l’une de ces deux situations. Le conflit donne naissance à un conflit de compétence législative positive ou bien à un conflit négatif de compétence législative.

Conflit négatif ou positif ne concerne pas que des domaines du droit international privé. Des conflits sont susceptibles de naître dans le cas de conflit entre règles judiciaires ou administratives. Ce conflit peut être soit négatif soit positif. Cela peut aussi se produire en droit international privé notamment pour les questions de compétences législatives.

Conflit de compétence législative positive : en droit français, on a une règle de conflit donnée par l’article L.210-3 du code de commerce. Cela nous dit que la nationalité est donnée par la loi du lieu de siège social de la société réel. Ne correspond pas nécessairement au siège social statutaire. La règle de conflit anglaise, le facteur de rattachement est celui de l’incorporation du lieu ou la société a été enregistrée auprès d’un organisme public compétent en matière de constitution de société. Si une société est enregistrée en Angleterre et son centre de direction se situe en France. L’enregistrement de la société est incorporé en Angleterre. On a un conflit de rattachement qui conflit positif. On a plusieurs lois qui peuvent s’appliquer. Le siège social réel de la société se trouve dans le territoire français donc la loi française devrait être applicable. Le conflit serait négatif si face à la question de droit posée aucune des compétences ne se veut être compétente. Le mécanisme du renvoi, le tempérament selon lequel on ne retient que le principe de loi de for joue différent selon que l’on aboutit à un conflit de compétence négatif ou positif. En cas de conflit positif, le juge saisi va faire prévaloir le facteur de rattachement prévu par sa règle de conflit national. Si le juge français est saisi et il constate que la loi anglaise veut s’appliquer et que la loi française veut aussi s’appliquer mais d’après la règle du for, c’est la loi française qui doit s’appliquer, il va déférer auprès du législateur pour affirmer la compétence législative française. En cas de conflit positif, il est normal que le juge saisi ne tienne compte que de sa propre règle de conflit aboutissant à l’application de sa propre loi. Pas de dérogation au principe d’application exclusive de sa règle de conflit.

Conflit négatif : le tempérament de renvoi est susceptible de jouer : la consultation de règle de conflit du for et celle de la loi étrangère montre qu’aucune des lois en présence ne se veut compétente. Le cas n’intéresse ni l’une ni l’autre. Plutôt que d’abandonner ce cas au néant juridique plutôt que de désigner applicable à ce cas, la loi étrangère qui ne se veut pas compétente, le juge français, par le tempérament du renvoi va permettre par la prise ne compte du facteur de rattachement étranger de résoudre le conflit négatif de compétence au profit de la loi désigné par la règle de conflit étrangère. Puisque l’offre de compétence fait à la loi étrangère et décliner par cette dernière, le juge saisi va tenir compte de ce refus. Et va consulter la règle de conflit étrangère pour voir à quelle loi cette dernière remet la compétence législative. En écrivant le mécanisme de renvoi de cette façon on voit que cela aboutit à la prise en compte du facteur de rattachement mais aussi de la règle de conflit de la loi étrangère. La société en l’espèce est enregistrée ne France alors que son siège social réel se trouve en Angleterre. Le juge français est saisi. Article L.210-3 nous indique que la loi applicable est celle du siège social réel c’est-à-dire la loi anglaise. La règle de conflit anglaise nous dit que la loi applicable est celle du lieu d’incorporation donc c’est la loi française. Renvoi cette compétence à la loi du lieu d’enregistrement. C’est la France. Le juge français tenant compte de la position de la loi anglaise va appliquer la loi française désignée par la règle de conflit anglaise. Ce n’est pas une exception au principe d’application de la loi du for. On retrouve cette idée de combinaison de rattachement. Le conflit de loi va être résolu par combinaison entre le facteur de rattachement français et le facteur de rattachement anglais.

A. Les figures du renvoi :

La jurisprudence française connaît deux cas de figures du renvoi en cas de conflit de rattachement :

1/ renvoi au premier degré :

Arrêt Forbeau 24 juin 1878 Cour de Cassation : GA N°7 : mettait en cause une question de droit international privé international. C’est un ressortissant bavarois installé en France. Il est décédé sans rédiger de testament. Il n’a jamais demandé la nationalité française. Il n’a jamais été admis a domicile en France. C’est une institution sur le contrôle en France, on devait demander son admission à domicile. Et donc se trouvai en France son domicile de fait et non pas son domicile de droit. Puisque Forbeau n’avait pas de domicile en France. Le domicile se trouvait donc en Bavière c’est-à-dire à l’endroit ou la dernière fois il a été domicilié en droit. C’était un enfant naturel né hors mariage célibataire et mort sans aucune descendance et sans aucune ascendance survivant. Il n’ y a avait que quelques collatéraux éloignés à un degré assez éloigné. Le droit des successions tel qu’il était en vigueur prévoyait que la succession n’allait pas aux collatéraux parce que trop éloignés et donc tombait en déserrance, les biens devenaient des choses sans maître et donc l’administration des domaine français en devenait propriétaire. Les collatéraux ont essayé de faire opposition pour éviter que la fortune ne revienne entre les mains de la France. Il y avait à cette fin, une possibilité qui pouvait faire que ce n’était pas purement français. La compétence de la loi française n’était pas évidente. Pour les immeuble situés en France, la loi française successorale s’appliquait et donc les collatéraux du de cujus avaient peu de chances de voir les immeuble soustrait à la loi française. En revanche en ce qui concerne les meubles puisque la loi applicable est celle du dernier domicile du défunt.

En raisonnant de la sorte on aboutissait à un résultat qui était en faveur des bavarois puisque la loi bavaroise permettait aux parents éloignés de bénéficier de l’héritage jusqu’au 12ème degré. Alors que la France c’est jusqu’au 6ème. Ils avaient donc intérêt à obtenir l’applicabilité de la loi bavaroise. Le contentieux qui va opposer va se fixer su un problème d’interprétation de la règle de conflit de loi française. Elle désigne comme applicable le domicile du dernier défunt. Vise t-elle le domicile de droit ou le domicile de fait. La Cour d’Appel avait retenu que la règle de conflit française visait le dernier domicile de fait. Un pourvoi est formé et la Cour de Cassation va casser la décision des juges d’appel en faisant valoir que le domicile à prendre en compte est le domicile de droit. La cours de renvoi allait devoir appliquer la loi bavaroise comme loi compétente selon la règle de conflit française et effectivement c’est de cette façon que la cour de renvoi statue en s’inclinant devant la prise de position de la Cour de Cassation. Le droit applicable est le droit bavarois. L’administration des domaines fait un second pourvoi et c’est dans ce second pourvoi que va être développé la théorie du renvoi sous sa forme de premier degré.

En l’occurrence cette loi étant la loi bavaroise décline sa compétence législative car la règle de conflit de loi bavaroise retient quant à elle comme facteur de rattachement le domicile de fait qui laisse entendre que la loi bavaroise ne souhaite pas s’appliquer à la succession de monsieur Forbeau. L’offre de compétence faite à la Bavière est décliné parla Bavière et elle renvoie à la France. La Cour de Cassation va donc favorablement statuer au pourvoi considérant ce qui allait devenir la théorie de renvoi comme le mécanisme de droit. Suivant le droit bavarois, c’est une référence de la loi bavaroise, c’est le dernier domicile de fait qui établie la succession de Forbeau en matière de meuble. Si la loi française s’applique ce n’est pas parce que on retient le domicile de fait comme facteur de rattachement mais c’est parce que c’est le droit de bavarois qui désigne le domicile de fait. La règle bavaroise est prise en compte parce que c’est elle qui est désigné par la loi française.

Désignée différent de renvoyer. La règle de conflit désigne la règle de conflit compétente. Pour qu’il y ait renvoi il faut envoi. Le mécanisme de renvoi a proprement parler n’intervient qu’une fois que la compétence législative a été fixé au profit d’un certain état qui décline cette compétence législative et qui renvoie.

Le renvoi est ici un renvoi au premier degré parce que le juge ne va tenir compte que d’un facteur de rattachement étranger. Sur les deux facteurs de rattachement, il n’y en a qu’un seul qui est étranger. Dans le renvoi au second degré le juge va consulter deux facteurs de rattachement étranger voir n facteurs.

2/ Renvoi au second ou au n-ième :

Sensiblement différent parce que dans le renvoi au second ou au n-ième degré, la règle de conflit étrangère désignée ne renvoie pas au for mais renvoie à un état tiers dont il va falloir vérifier s’il accepte ou s’il décline la proposition qui lui est faite. S’il accepte ou s’il la décline,il faut consulter le droit de l’autre état pour savoir s’il accepte ou décline, l’offre qui lui ait faite. Si au troisième degré on revient à la règle de conflit de base, c’est-à-dire la règle de conflit du for. Le principe de base retrouve à s’appliquer. La règle de conflit du for désigne le pays B et le pays B renvoie au droit du pays et le pays C accepte l’offre de compétence qui lui ait faite ne se reconnaissant compétent. Le juge du pays A appliquera au cas d’espèce, la loi du pays C en tenant compte du fait que cette loi est désignée par la règle de conflit du pays B. on a une combinaison des facteurs de rattachement.

En pratique la quantité de facteur de rattachement concevable n’est pas illimitée. Il peut y avoir la nationalité, le domicile, le lieu de passation de l’acte, le lieu ou cela a été commis. On a une dizaine de facteur de rattachement en droit international privé.

Arrêt du 7 mars 1938 Cour de Cassation De Marquis De la Costa : ne remet en œuvre que le renvoi au premier degré et il évoque le renvoi au second degré comme un mécanisme admis. Arrêt de la Cour d’Appel de paris rendu dans la seconde affaire Ottoman Parsi 3 octobre 1984 : la règle de conflit désignait le droit anglais applicable et la loi anglaise désignait la loi turque qui acceptait de telle sorte que l’on a appliqué la loi turque.

B. Les justifications doctrinales :

La doctrine aujourd’hui retient du renvoi des justifications retirées d’expédiant pratiques. Y a t-i une nécessité juridique la règle de conflit applicable …

Y a t-il donc une nécessité juridique qui va imposé au juge du for de tenir compte de ce renvoi. Deux pistes ont été explorées pour tenter de justifier par une nécessité juridique par l’application de ce renvoi. La première est connue sous le nom de renvoie de délégation. Cette théorie est fondée sur cette idée que la règle de conflit lorsque elle désigne un droit étranger comme étant applicable manifeste d’une part le désintérêt de l’état auteur de la règle de conflit pour régler lui-même la situation en cause. Et d’autre part se désintéressant, la France délègue le pouvoir législatif relativement au règlement de cette situation d’où le nom de délégation. Le renvoi serait le résultat d’un mécanisme de délégation. En ce sens que si l’état étranger dont la loi est désigné par la règle de conflit du for se désintéresse lui même de la situation qui lui est offerte, il a lui-même la possibilité de subdéléguer et c’est précisément en raison de cette subdélégation ainsi faite par l’état étranger désigné par la règle de conflit du for que le renvoi est pris en compte que le juge du for va faire accepter la règle par la loi désigné par la règle de conflit de loi étrangère.

La règle de délégation ne résiste pas à l’examen. Un auteur français Bartin dés le 19ème a adressé deux critiques majeures qui a contribué à l’abandon de cette dernière à la doctrine contemporaine. La notion même de délégation est une notion incompatible avec la notion de souveraineté des états. Si la loi française dit qu’est applicable la loi anglaise, elle ne délègue pas cette affaire parce que sinon elle se traiterai comme un état inférieur. L’égalité souveraine des états s’oppose à la notion d’égalitaire. En outre et c’est le second reproche de Bartin à la théorie qu’elle aboutit à un cercle vicieux. Si la France délègue l’affaire au droit étranger et celui-ci délègue par sa règle de conflit de loi au droit français on ne voit pas très bien où les délégations s’arrêteront.

C’est pourquoi le juge va nécessité du renvoi sur un argument qui tire… lucie. Facteur de rattachement intervenant subsidiairement intervenant. Cette théorie a été défendu par le rebours pigeonnière qui donc au milieu du 20ème siècle a fait valoir que le droit étranger était applicable mais celui ce ne se reconnaît pas applicable pour répondre à al question posée. On a un dysfonctionnement avec le droit étranger, face au rattachement principal, il y aurait lieu à titre subsidiaire de tenir compte du facteur de rattachement étranger employé par la règle de conflit française et comme naturalisé français par la règle de droit international privé français de telle sorte que la loi applicable serait la loi désigné par le facteur de rattachement subsidiaire trouvant son origine dans la règle de conflit.

Si une société est en Angleterre et siège statutaire est en France. La règle de conflit française dit que c’est la loi anglaise qui doit s’appliquer parce que le siège social se trouve ne fait en angleterre. Constatant que la loi anglaise dit que c’est le lieu d’incorporation. Le juge français tirant les conséquences de l’échec du facteur de rattachement principal appliquera le facteur de rattachement subsidiaire que la règle de conflit française contient et qui résulte de la naturalisation du facteur de rattachement retenue par la loi française. Le lieu de rattachement devient alors par le mécanisme de renvoi un facteur de rattachement subsidiaire. La proposition va dans la direction mais n’exploite pas le bon mécanisme juridique.

A s’en tenir à la théorie du renvoi règlement subsidiaire, le juge français tenant compte du facteur de rattachement étranger peut difficilement être vu comme appliquant la règle de conflit subsidiaire française. C’est cette opération de naturalisation qui est un peu artificielle et elle l’est tellement que s’il fallait pousser la logique du renvoi, il faudrait en déduire que le facteur de rattachement est naturalisé français par le juge du renvoi, ce facteur appartenant devrai être interprété selon le droit français. Or, il apparaît en pratique que le facteur de rattachement étranger employé par la juge français se comprend au sens qu’il reçoit du droit international privé étranger. Si la règel de conflit français retient le droit applicable le droit français mais le droit anglais retient le droit du domicile, et le domicile se trouve en France selon le droit anglais et que la personne est anglaise. Le juge français tiendra compte de la loi française en tant que loi du domicile dés lors que le domicile de la personne est situé en France. L’angleterre retient le domicile d’origine alors que la France retient le domicile comme centre principal des intérêts. Dés lors que le domicile du droit anglais, le facteur de rattachement n’a pas été naturalisé français parce que sinon il aurait retenu la notion de domicile tel que le connaît le droit français.

Incomptibilité avec le principe d’égalité souveraine des états et les théories qui font du renvoi une nécessité juridique ne paraissent pas suffisament tenir la route pour être conserver. La doctrine s’est donc tourner vers une autre hypothèse pour conclure que ce n’est qu’un simple expédiant pratique et non pas une nécessité juridique. Il est donc opportun d’employer cet outil pour régler le conflit sans que la justification de ce renvoi ne se situe ailleurs que dans ce renvoi.

Batifolle a proposé d’expliquer la théorie du renvoi sous e nom de théorie de renvoi coordination. Se cache l’idée que le renvoi n’est rien d’autre qu’un mécanisme de coordination des règles de droit international privé. C’est un mécanisme de lutte contre le particularisme. Les règles de conflits de loi susceptibles de diverger, une manière de lutter contre ces divergences est dans certains cas de tenir compte des différents facteurs de rattachement en conflit pour procéder à la détermination du droit applicable. Le renvoi permet de coordonner les règles de conflits de lois étatiques divergentes. Cette coordination doit avoir lieu chaque fois qu’elle produit des effets positifs. Mais dans quels cas ces effets positifs se produisent ils ? les motifs d’opportunités varient en focntion du type de renvoi devant lequel on se trouve. En ce qui concerne le renvoi au second degrès, le mécanisme de renvoi dans le cadre de la coordination présente l’avantage d’arriver à une harmonie des solution internationale, justifiant que le renvoi au second degré soit pratiqué là ou les lois étrangères doivent s’appliquer et d’appliquer aveugléments les lois du for.

L’harmonie internationale des solutions : le renvoi au second degré nous fournie une illustration de ce que cela peut être et de la façon dont le droit international privé malgré la tare particulariste le frappe permet d’obtenir. L’harmonie internationale est la situation qui se produit lorsque pour un état de droit, la solution de droit sera donné par application de la même loi quelque soit l’état saisi. Si trois états avec leurs propres règles de conflits, elles sont susceptibles de désigner une loi différentes et dans ce cas le particularisme aboutie à une dysharmonie.

L’harmonie aboutira lorsque le juge de l’état A et le juge de l’état B tranche la question par l’application de la même loi…..

C’est une manière de lutter contre le forum shopping. Le mécanisme du renvoi au second et au n-ième degré fait partie du mécanisme qui permet d’atteindre l’harmonie internationale des solutions.

Raape : présentait l’exemple en le décrivant comme le rocher de bronze du renvoi tellement cela lui paraissait convainquant. Les auteurs se trouvaient irrésistiblement obligé de suivre cette doctrine et donc le mécanisme de renvoi au second degré. En Allemagne, les tribunaux sont saisis d’un question de validité du mariage. La loi désigne la loi suisse comme étant applicable en tant que loi nationale des époux. Quant au droit suisse il a une règle de conflit, il a une loi qui désigne pour les questions de validité du mariage le lieu de célébration. Le mariage a été célébré en russie. Le droit russe contient une règle de conflit de loi qui admet que les questions de validité du mariage sont celles du lieu de célébration. Si on refuse le mécanisme de renvoi, le juge va appliquer la règle suisse. Il fermera les yeux sur le facteur de rattachement sur le droit suisse. Le juge allemand appliquant le droit suisse rendra une décision conforme au droit suisse mais si c’était le juge suisse qui était saisi il aurait appliqué la loi russe et le juge saisi s’il avait été russe aurait appliqué la loi russe. Le règlement allemand du conflit de loi vient perturber le régime juridique en cause en mettant en cause un régime propre au règlement allemand alors que pour la suisse et la Russie, un autre droit était applicable. Si le juge allemand connaissait la règle du renvoi. Le droit russe sera applicable parce que le droit russe se reconnaît applicable. Le juge allemand tranchera la question de validité du mariage qui lui est posée par la loi russe. Elle est désignée par la règle de conflit suisse.

L’intérêt du renvoi au second degré est patent et on a intérêt a coordonné la règle de conflit allemande et la règle de conflit suisse quelque soit le juge saisi.

Pour le renvoi au premier degré : l’harmonie internationale des solutions n’est pas favorisée. Si l’état du for A accepte le mécanisme de renvoi il va trancher l’affaire par application substantielle de la loi de l’état A à laquelle renvoie la règle de conflit désigné par la règle de conflit de l’état B. le renvoie conduit au juge du for a appliquer sa propre loi si ce sont les juges de l’état B qui se posent la question. La règle de conflit de l’état B renvoie à A et la loi de A renvoie à B donc les juges vont appliquer la loi de B. chaque juges doit donc appliquer sa propre loi et donc le jugement sera autre que celui qui aura été rendu par l’autre juge.

Pas d’harmonie favorisée. Est-ce que ce mécanisme doit être exclu. Deux justifications :

– On remarque que il est un peu délicat pour le juge du for d’appliquer la loi étrangère désigné par la règle de conflit alors que cette dernière ne se veut pas compétente et si on ajoute à cela que la règle étrangère renvoie la compétence législative à l’état du juge saisi de telle sorte qu’il peut appliquer par sa propre loi. Le renvoi au premier degré favorise l’homogénéité de la loi du for. En ce sens que le juge du for pourra appliquer grâce à une affaire internationale la même loi qu’une affaire interne. C’est un avantage pratique parce que le juge du for est plus habitué à sa propre loi. C’est donc en ce qu’il favorise l’homogénéité que le renvoi au premier degré présente une opportunité présente le facteur de règlement de conflit de loi.

C. Les difficultés quant à la mise en œuvre du renvoi :

1/ le domaine de renvoi :

A priori le renvoi est susceptible d’apporter le bénéfice de ces solution à toutes les questions de droit international privé a posé au juge du for. Quelque soit le type de solution devant lequel on se trouve on applqiue le mécanisme de renvoi. Cependant la pratqiue a montré que le mécanisme présente certains inconvénients de telle sorte que ce mécanisme doit être écarté dans certains cas. Un premier cas se produit :

– Lorsque la question est une question de droit international privé des contrat : le renvoi ne fonctionne pas en droit international privé des contrats. La loi applicable est la loi d’autonomie c’est-à-dire la loi choisi par les parties et donc elle permet u maximum de prévisibilité en ce qui concerne la validité du contrat et l’exécution du contrat. Les parties savent quelle loi sera applicable et elles ne changent pas de lois elon le juge saisi. Si la loi désigné par les parties sontient une règle de conflit de loi qui rejette le principe d’autonomie et qui désigen comme applicable une loi autre que celle des parties. L’ »application du renvoi conduit à bouleverser ce que les parties ont voulu. La règle de conflit française désigne comme applicable au contrat est celle des partie. La loi est lybienne. La loi est celle du comicile des parties pour la loi lybienne. Si le juge saisie constatant que le domicile est en France et donc applique la loi française, le juge français statuant par application de la loi française bouleverse les prévisions des parties. On exclue donc en droit international privé français le renvoi dans le domaine des contrats. La solution qui vaut pour les contrats de droit commun s’applique aussi pour les contrats de mariages et plus généralement pour le droit des régimes matrimoniaux. Dumoulin en ce qui concerne la solution de conflit de loi en matière de régimes matrimoniaux. C’est la loi du domicile qui est applicable. Pour préserver les prévision des parties, le renvoie doit être exclu du droit des régimes matrimoniaux. Il y a encore une autre raison c’est que la règle de conflit française puise sa source dans la convention de la Haye de 1978 sur la loi applicable au régime matrimoniaux. Lorsque la règle de conflit est d’origine internationale, le renvoi est exclu quelque soit la matière en cause. Le renvoi est exclu en cas de présence d’une règle de conflit international. Les règles internationale exclues les renvois. Le renvoi est un correctif du particularisme qui a pour objectif d’atténuer certains inconvénients du particularisme en coordonnant les règles en présence. La règle de conflit élaboré par convention internationale est une règle élaborée par le particularisme. En tant que règle de conflit, elle n’est pas pour autant une règle universelle, un certain nombre d’états ayant participer aux négociations ont pu renoncer à adhérer à al règle de conflit de loi.

Si le renvoi n’est pas exclu des conventions internationales unifiant les règles de conflit de loi, la règle uniforme ou conventionnel risque de déclarer un état non partie à la convention applicable, il risque d’appliquer la loi de l’état qui s’est placé en dehors du système conventionnel. Le juge d’un état conventionnel en vigueur donnerait la préférence à un état qui s’est mis en dehors du système conventionnel. Ce n’est pas la meilleure façon d’aboutir à une harmonisation. Les conventions de la Haye exclues donc les règles de renvoi.

Dernière tendances non confirmées dans une certaines jurisprudence des juges du fonds, consistant à exclure du renvoi le domaine particulier qui est la filiation. Le législateur a posé une règle de conflit en 1972 et donc le législateur devrait s’en tenir à cette loi.

Le second argument est que en 1972 le facteur de rattachement en matière de rattachement a été très peu commun en droit international privé comparé. L’article 311-14 du code civil décide que la loi de filiation est celle de la mère mais en droit international privé comparé c’est le seul pays au monde qui retient ce facteur de rattachement. Au moins le facteur de rattachement est commun au plus le mécanisme de renvoi a des chances de jouer parce que les règles de rattachement de conflit étrangères désigneront une autre loi que celle de la mère c’est-à-dire une autre loi que la loi française. Au moins le juge risque d’appliquer la loi de la mère. En raison du particularisme de la règle on a exclue le renvoi pour éviter que la règle française ne s’applique pas. Pas lieu de défendre le facteur de rattachement.

2/ attitude à adopter quand le renvoi ne fonctionne pas :

On applique la règle de conflit de loi du for telle qu’elle s’appliquerait si on tenait du mécanisme de renvoi.

A, B, C. la règle de conflit de A désigne B et celle de B désigne C et C désigne A. le renvoi au second degré ne peut pas fonctionner. Le renvoi ne fonctionne pas parce que les règles ne sont pas réunies. Dans ce cas l