Le consentement des époux au mariage et l’autorisation des familles

Le Mariage : le Consentement des époux et autorisation des familles

  Le mariage est un acte juridique qui requiert en principe la pleine capacité juridique des époux. Cependant, une autorisation de mariage est parfois possible pour permettre aux mineurs et aux majeurs protégés de se marier. De plus, et c’est une évidence, le mariage doit comporter le consentement des époux.

En effet, « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » Selon l’article 16(2) de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme, le mariage forcé est une atteinte aux droits humains fondamentaux, notamment à la liberté et à l’intégrité physique. Toute personne a le droit de choisir son époux ou son épouse.

 

  • Article 144 du code civil « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus »
  • Article 146 du code civil « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement »
  • Article 146-1 du code civil « Le mariage d’un Français même contracté à l’étranger requiert sa présence. »
  • Article 202-1 du code civil « Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux »
Le mariage est interdit sans le consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux.

Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le mariage n’est possible qu’avec le consentement de la mineure, des parents et l’autorisation du procureur de la République. Pour assurer la liberté du consentement, la loi exige la comparution des époux en personne devant l’officier de l’état civil. Nul ne peut se marier par procuration.

Si l’un des deux époux a été contraint, le mariage dit « forcé » peut être annulé. L’épouse doit prouver l’existence de la contrainte morale ou physique. La demande en annulation doit être formulée dans le délai de 5 ans à compter du mariage (art 181 du code civil). Pour les mineures, la nullité du mariage est automatique.

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En 2013, le législateur a introduit un nouveau délit punissant de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de tromperies afin de la déterminer à quitter le territoire de la République (Article. 222-14-4 du code pénal).

 

Le  Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :


I.    le consentement des époux

Le code civil exige se consentement au moment de la célébration.  La Cour de cassation a eu a se prononcé sur la valeur des fiançailles et sur la validité des clauses limitatives de la liberté matrimonial.  


A.    l’accord avant la célébration

Les fiançailles sont la promesse réciproque de ce prendre prochainement pour époux.  Le code civil ne dit rien.  La jurisprudence a posé deux principes :


    . Les fiançailles ne constitues pas un contrat juridiquement obligatoire.  Si elle constituait un tel contrat, la conséquence ne serait évidemment pas que le mariage pourrait être imposé au fiancé récalcitrant mais que la rupture emporterait de plein droit condamnation à dommages et intérêts.  Le souci de la jurisprudence est d’assuré la liberté du consentement jusqu’au jour de la célébration.  La liberté du consentement est donc ici particulièrement protégé car c’est une liberté constitutionnelle. 


    . Les fiançailles sont un état de fait qui peut produire des conséquences juridiques.  La rupture des fiançailles peut emporter deux conséquences.  Premièrement la rupture peut engager la responsabilité civile de son auteur.  Si la rupture est dû à un tiers qui a causé la mort d’un des fiancés, l’autre fiancé peut demander réparation en application du droit commun de la responsabilité.  Si l’auteur de la rupture est l’un des fiancés, le fiancé défaillant peut voir sa responsabilité engagé sur le fondement de 1382, il faut donc que la rupture soit fautive.  La faute ne résulte jamais dans le seul fait de la rupture, il faut une rupture circonstanciée. 
        Exemple : faute caractérisé par la manière de rompre brutal / tardive / inconvenante.
Elle peut également être caractérisé par les motifs de la rupture si ils sont illégitimes (exemple : considération de fortune ou encore de milieux sociales).  La preuve de la faute devrait posé conformément au droit commun sur le fiancé abandonnée, la victime, mais la jurisprudence est incertaine parce qu’il y a sous jacent aux fiançailles un contrat avec une obligation de résultat.   Dans tout les cas la rupture doit avoir causé un préjudice matériel ou moral.  Deuxième effet que la jurisprudence fait produire à la rupture du mariage, les cadeaux fait en considération du mariage futur doivent être restitué.  La jurisprudence considère qu’une condition résolutoire de non célébration était tacitement apposé à la donation. Exception : les présents d’usages, le cadeau modique (s’apprécie en fonction de la fortune des intéressés) sont conservés, cela peut concerner la bague de fiançailles sauf si il s’agit d’un bijou de famille.  Deuxième exception, certain cadeau peuvent être conservé à titre de dommages et intérêts sauf si il s’agit d’un bijou de famille.


B.    les clauses limitative de la liberté matrimonial

Il s’agit des clauses de célibat qui interdise le mariage ou des clauses de viduité qui interdit à la veuve de se remarier.  Cette interdiction peut être générale, absolue, c’est-à-dire interdire tout mariage / remariage, ou n’être que relative (interdire le remariage avec tel catégorie de personne ou tel personne).  Ces clauses se rencontraient dans les libéralités, dans les donations ou les legs ou dans les contrats de travail.  
    Dans le contrat de travail ces clauses sont en principe nulle sauf le cas d’incompatibilité très exceptionnel entre le mariage / remariage et la nature des fonctions.  C’est ainsi que la Cour de cassation a annulé la clause de célibat jadis imposé au hôtesse de l’air, tout comme elle a annulé les clauses interdisant le mariage avec un employé de la même entreprise ou d’un concurrent. Mais en assemblée plénière la Cour de cassation a admis le licenciement pour cause de remariage d’une enseignante dans un établissement catholique (il est a peu près certain qu’aujourd’hui cette solution serait abandonné).
    Pour les libéralités la jurisprudence distingue selon la cause de la prohibition.  La clause est valable si la mobile est louable, elle est nulle si le mobile est répréhensible.  Est par exemple louable le fait de protéger le gratifié en raison de son grand age, ou protéger le gratifié de courtisane intéressé, ici l’intention n’est pas mauvaise. Au contraire est répréhensible la jalousie posthume, ou encore empêché la légitimation d’un enfant adultérin.  Cette jurisprudence est vieillie et certain pense que ces clauses devraient être déclaré illicite par leur objet, non pas par leur cause, on ne devrait même pas examiner ces clauses. 


C.    le consentement exprimé lors de la célébration du mariage

Il faut que le consentement des époux existes (146) et qu’il ne soit pas vicié (180)


l’existence du consentement

A priori l’existence de la célébration elle-même suppose l’existence du consentement car le mariage n’est déclaré qu’une fois les consentements échangés.  Mais il y a deux cas où le oui peut ne pas correspondre à une volonté réel, d’une part le mariage de l’aliéné et le mariage simulé.


    .  le mariage de l’aliéné.  Ou bien l’aliéné est placé sous tutelle ou curatelle il est alors frappé d’incapacité qui s’étend à son mariage, simplement cette incapacité ne se traduit jamais par une représentation mais toujours par une simple assistance. Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation de ses pères et mères ou à défaut d’un conseil de famille qui statut après audition du médecin traitant.  En cas de refus le majeur peut faire un recours devant le tribunal.  Le majeur en curatelle doit obtenir l’accord de son curateur ou a défaut du juge.  Par conséquent dans ces situations, ou bien le mariage n’a pas été autorisé il est alors nul pour incapacité, on ne s’intéresse même pas au consentement.  Ou bien le mariage a été autorisé, la nullité pour absence de consentement qui est théoriquement possible est pratiquement très improbable.  La deuxième série de situation est lorsque l’aliéné ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ou qui fait uniquement l’objet d’une procédure de sauvegarde. La validité du mariage dépendra alors de l’état de la personne au moment de l’échange des consentements.

 
    .  le mariage simulé ou de complaisance est plus compliqué.  Il s’agit du mariage que contracte une homme et une femme en vue d’obtenir un résultat précis attaché au mariage mais sans l’intention de mener une vie commune.  Le résultat recherché pouvait être la légitimation d’un enfant, ce peut être aujourd’hui l’acquisition de la nationalité, d’un titre de séjour ou encore l’avantage successoral obtenu par le mariage au moyen d’un avantage matrimonial.  En présence d’un tel mariage on parle tantôt de mariage légitiment, naturalisant, successoral etc… Dans ces situations le consentement au mariage existe-il ?  Une jurisprudence traditionnelle distingue selon la nature du but poursuivie.  Le mariage est nul faute de consentement si le résultat poursuivie est étranger à l’union matrimonial, mais il est valable dans le cas contraire (Appieto, 20 novembre 1963).  Cette jurisprudence est critiqué fortement par deux courants doctrinaux.  Les deux courants s’accordent pour dire que la distinction que fait la jurisprudence manque d’un critère précis parce qu’elle est illogique.  Un résultat qui par hypothèse est un effet de l’union matrimonial, ne peut pas lui être étranger.  Mais a partir de ces critiques communes, les deux courants divergent.  Suivant le 1er courant il n’y a jamais véritable consentement au mariage car il ne peut être qu’un consentement à la cohabitation, donc le mariage simulé est toujours nul.  Suivant le 2nd courant, il y a toujours consentement au mariage car les deux époux ont dis oui, mais les époux ont procédé à une sélection des effets du mariage, le mariage simulé est alors un mariage a effet conventionnellement limité, la solution est alors d’annuler non pas le mariage mais la convention accessoire qui en limitait les effets car les effets du mariage sont d’ordres publiques.  La dessus, les lois sur l’immigration des 24 Août 1993 et 26 novembre 2003 ont mis en place une procédure préventive des mariages civiles qui se décomposent en 3 phases.


. Phase d’audition, le cas échéant d’alerte dont l’acteur principale est l’officier d’État civil (63 alinéa 2 : l’officier d’état civil avant la publication du mariage doit procéder à l’audition des époux, audition qui est en principe commune mais qui peut être séparé.) Cette audition est exclu lorsqu’elle est impossible, mais également lorsque le dossier établi qu’une audition n’est pas nécessaire au regard de l’article 146 du code civil (si le dossier ne contient aucun indice d’une absence de consentement, par exemple un mariage entre français).  SI l’audition fait apparaître des indices sérieux laissant présumer que le mariage si il était célébré pourrait être annulé en application de l’article 146 (absence de consentement), l’officier d’état civil saisie le procureur de la république et prévient les futures époux.  


. la deuxième phase est une phase d’enquête dont le rôle principale est tenu par le ministère public.  Lorsqu’il est saisi le ministère à une option à trois branches (pas une alternative), il peut laisser le mariage se faire, il peut faire opposition au mariage, ou alors il peut ordonner le sursis au mariage pour le temps de l’enquête.  Il a 15 jours pour se prononcer.  Si il ordonne le sursis il doit en donner les motifs et notifier sa décision au futur époux lesquels peuvent aussitôt former un recours devant le tribunal qui devra statuer dans les 10 jours.  La durée du sursis est d’un mois maximum renouvelable. A l’expiration du sursis le ministère public fait connaître sa décision, soit laisser faire, soit faire opposition dans ce cas on passe  la 3ème phase


. phase judiciaire dont l’acteur principale est le tribunal.  Si il y a opposition de ministère public dès qu’il est saisie ou à l’issue du sursis, les époux peuvent saisir le TGI de lever l’opposition.  

Pour conclure sur le mariage simuler, la cour de Strasbourg a jugé dans deux arrêts du 16 octobre 1996 et 9 avril 1997 (Slimani), que le droit d’opposition au mariage et l’annulation d’un mariage simulé n’est pas contraire à l’article 12 de la convention (droit de se marier).  
Le nombre de mariage simuler devrait aujourd’hui beaucoup diminué dû fait de la possibilité d’opposition.  La loi Sarkozy a érigé en infraction pénal le mariage naturalisant (15.000€ + 5 ans de prison).


II.    les vices du consentement

A.    le dol

Ce n’est pas une cause de nullité du mariage, c’est une solution traditionnelle « En mariage, trompe qui peut ».  Cette solution ce justifie pour deux raisons.  Premièrement le souci de stabilité du mariage.  Deuxièmement, la difficulté a distinguer entre le dolus bonus et le dolus malus.  Mais attention, l’époux qui a été victime d’un dol peut plaider l’erreur.  (dol = erreur provoqué).  


B.    la violence

Article 180 : la violence emporte la nullité du mariage.  On applique le droit commun.  La violence physique est très difficilement concevable compte tenu de la présence de l’officier d’état civil et dans ce cas on serait plutôt en présence d’une absence de consentement.  Il peut aussi s’agir de violence morale, de menace.  Particulièrement il peut s’agir de pression exercé par la belle famille.  Il peut aussi s’agir de pression exercé par l’autorité hiérarchique.  Ce peut également être la pression exercé par la famille même de la victime.  Cela est illustré d’abord par la jurisprudence, le TGI de Versailles annule un mariage auquel la fille avait consenti sous la pression morale de son père qui attendait 700 personnes. Mais également par la loi, la loi du 4 avril 2006 précise que la contrainte par crainte révérencielle est sanctionné par la nullité.  La crainte révérencielle c’est la crainte qu’inspire naturellement le père ou la mère, elle ne peut pas constituer une violence dans le droit commun, mais elle peut en droit du mariage aboutir à l’annulation du mariage.  Cette même loi du 4 avril 2006 a mis en place en dispositif de prévention des mariages auxquels un époux consent sous la contrainte morale, le plus souvent la contrainte morale tenant à une crainte révérencielle, le législateur a étendu tout le dispositif de la loi de 1993 au delà de l’article 146 à l’article 180.  


C.    l’erreur

L’erreur sur la personne du conjoint a toujours été une cause de nullité (180), mais elle est susceptible de 3 variantes.  Il peut y avoir une erreur sur l’identité physique (erreur obstacle).  Il peut y avoir erreur sur l’identité civil de la personne, parce que le conjoint a usurpé un nom ou une nationalité, la jurisprudence admet alors la nullité si l’erreur ait été déterminante, le demandeur doit donc établir qu’il ne se serait pas marié si il avait connu la vérité.  Les décisions sont rares et difficilement synthétisable (exemple :on était annulé des mariages pour erreur sur la nationalité, sur la qualité de divorcé, sur l’appartenance à une famille, sur la capacité du conjoint.  En revanche a été refusé l’annulation pour erreur sur l’age).  Enfin l’erreur peut porter sur la qualité de la personne, la Cour de cassation avait jugé qu’une telle erreur ne pouvait entraîner la nullité du mariage : Cour de cassation, chambre réunie 24 avril 1862 Berton, une jeune fille avait épousé une forçat libéré et souhaitait faire annuler le mariage.  Mais a partir de milieu du 20ème siècle, les juges du fond ont lutté contre cette jurisprudence lorsque l’erreur avait porté sur une qualité essentielle de la personne (exemple : crime commis avant le mariage, passé moralement trouble, impuissance, trouble mental, dans tous ces cas les cours d’appel vont annuler les mariages), la loi du 11 juillet 1975 va consacrer ces décisions.   La difficulté est de déteminer le critère de la qualité essentielle.  Ici il y a deux critères possibles, un critère subjetif, la qualité essentielle étant celle qui a été essentielle pour le demandeur, l’autre critère peut être objectif, la qualité déterminante sera celle qui est normalement déterminante pour le bon père de famille (appréciation in abstracto).  La jurisprudence considère qu’il faut combiner les deux critère et donc tenir pour essentiel la qualité qui est déterminante pour le demandeur toute en étant normalement déterminante.
Exemple : ignorance de l’impuissance du conjoint, de l’existence d’un précèdent mariage religieux, d’une liaison antérieure et de l’intention de la poursuivre


III.    l’autorisation des familles

Les enfants peuvent ils se marier sans l’autorisation de leur parent ?  Le droit civil à la différence du droit canon à toujours exiger cette autorisation.  Traditionnellement cette exigence à un double fondement.  Premièrement protéger l’enfant contre un engagement irréfléchis, deuxièmement, protéger la famille contre une intrusion indésirable.  Ce deuxième fondement explique que dans le code de 1804 l’autorisation des parents étaient nécessaire pour le mari, jusqu’à 25 ans (la majorité étant à 21 ans) et que l’autorisation des parents devaient toujours être demandé quelque soit l’age des futurs époux simplement après 21 ans pour la fille et 25 pour l’homme il était possible de passer outre (= acte sous seing privé = acte respectueux, jusqu’à 35 ans il fallait 3 actes respectueux pour passer outre).  Cette appareil législatif n’a été supprimé qu’en 1933.  Aujourd’hui, c’est le premier fondement qui prévôt, donc plus aucune autorisation n’est requise lorsque l’enfant est majeur.  


A.    les personnes habilités à autoriser le mariage d’un mineur

Les mineurs émancipés est traité au regard du mariage comme si il ne l’était pas.  Il n’y a pas d’émancipation qui vaille pour le mariage. Le mariage d’un mineur suppose toujours une dispense d’age car l’age minimum pour se marier est de 18 ans.  


    L’enfant qui souhaite se marier doit obtenir l’autorisation de ses pères et mères (148), d’un seul si l’autre est mort.  Si les deux sont décédés le droit d’autoriser le mariage est transmis à tous les grands parents qui sont en vie, à défaut à tous les ascendants (150) (il faut l’accord de TOUS les grands parents ou les ascendants).  A défaut de famille, c’est le conseil de famille qui devra donner son autorisation.  On retrouve ici l’idée de protection de la famille.  En cas d’adoption simple, la famille par le sang n’intervient pas sauf le cas de l’adoption simple de l’enfant du conjoint. Lorsque l’autorisation doit être demandé à plusieurs personnes, une seule autorisation suffit mais il faut quand même les demander toutes.


B.    les formes et caractères de l’autorisation

Elle peut être verbal et peut donc être donné lors de la cérémonie, ou écrite dans ce cas il faut que ce soit un acte authentique (notaire ou officier d’état civil).  
    Lorsqu’elle est écrite, l’autorisation doit être spéciale (avec telle personne).  Elle est révocable jusqu’à la cérémonie.  Cette autorisation est discrétionnaire, le droit d’autoriser est insusceptible d’abus, même si elle ne repose sur aucun motif sérieux, certains auteurs considèrent que ce caractère discrétionnaire contraire à l’article 12.

Le  Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :

 

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