Le consentement des époux dans le Mariage
Pour qu’un mariage soit valide, il faut :
— être majeur. Les deux futurs mariés doivent avoir plus de 18 ans. Une dispense d’âge peut être accordée, exceptionnellement, par le procureur de la République pour des motifs graves.
— ne pas être déja marié, c’est la question de la Monogamie : Vous ne devez pas être déjà marié, que ce soit au regard de la loi française ou d’une loi étrangère.
— une Absence de lien de parenté ou d’alliance. Un lien de parenté ou d’alliance trop proche est une cause d’empêchement du mariage.
- Résumé de droit de la famille
- Le divorce par consentement mutuel
- L’histoire du divorce
- Les conséquences juridiques de la mort de l’époux
- Les différents régimes matrimoniaux
- Le statut de base : la communauté réduite aux acquêts
- Les effets du mariage : fidélité, assistance, communauté de vie…
— Et évidemment, les deux futurs époux doivent consentir au mariage, de façon libre et éclairée.
Si l’un des futurs époux est sous tutelle ou sous curatelle, il doit obtenir l’accord du curateur, du juge des tutelles ou du conseil de famille. À défaut de consentement libre et éclairé, le mariage est déclaré nul sur demande d’un des époux ou du procureur de la République, dans un délai de 5 ans.
- L’accord de volontés antérieur au mariage : les fiançailles
= Promesse réciproque de se prendre plus tard pour époux.
Ø 1er principe : non un contrat juridiquement obligatoire. CCass : liberté du consentement garantie jusqu’au jour de la célébration du mariage. Liberté qui a valeur constitutionnelle : celle de se marier (ou de ne pas se marier).
Ø 2ème principe : état de fait qui entraîne des conséquences juridiques :
– Elle peut engager la responsabilité civile de son auteur, distinctions :
- Auteur de la rupture est un tiers qui a causé le décès accidentel de l’un des fiancés. Survivant peut demander à ce tiers réparation de son préjudice.
- Auteur de la rupture est l’un des fiancés, le défaillant peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil. Nécessité d’une faute caractérisée par les circonstances de la rupture (rupture), motifs de la rupture (illégitimes).
- Rupture doit avoir causé un préjudice matériel/moral.
- Preuve des fiançailles: liberté de la preuve, prouvées par tout moyen.
– Les cadeaux offerts en fonction du projet doivent être restitués : donation faite sous la condition résolutoire de la célébration du mariage.
- Exception :
- Présents d’usage (=cadeaux modiques)
- Conservation des cadeaux par le fiancé abandonné à titre de DI si la rupture est fautive.
Ø 3ème principe : cas où fiançailles aboutissent au mariage, actes accomplis pendant la période des fiançailles traités comme s’ils l’avaient été pendant le mariage.
- Les clauses limitatives de la liberté matrimoniale
= Clauses de célibat qui interdisent le mariage
= Clause de viduité qui interdisent le remariage.
– Cette interdiction peut être générale/absolue et viser tout mariage
– Cette interdiction peut être relative c’est-à-dire viser le mariage/remariage avec personne dénommée/catégorie de personnes.
Clauses se rencontrent dans 2 types d’actes juridiques : contrat de travail et libéralités (donations/legs).
Ø Dans le contrat de travail, principe est la nullité de ces clauses sauf cas exceptionnel d’incompatibilité patente entre le mariage/remariage et nature des fonctions (annulation des clauses de célibat des hôtesses de l’air). Cour de Cassation a admis licenciement pour cause de remariage d’une enseignante dans un établissement catholique (AP, 9 Mai 1978). Condamnée par la CJCE sur le fondement de l’Article 12.
Ø Dans les libéralités, Jurisprudence distingue suivant le mobile du disposant/donateur/testateur, suivant cause de la prohibition.
– Jurisprudence classique : clause valable si mobile louable, nulle si mobile répréhensible.
- Louable = fait de protéger le gratifié compte tenu de son grand âge contre le risque d’un mariage douteux.
- Répréhensible = jalousie posthume/empêcher légitimation d’un enfant adultérin.
– Jurisprudence vieillie : toutes ces clauses de célibat/viduité devraient être illicites par leur objet comme étant attentatoires à la liberté individuelle.
- Le consentement exprimé lors de la célébration du mariage
Il n’y pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement (Article 146 du Code Civil).
Article 180 du Code Civil : annule le mariage en cas d’erreur ou de violence.
1) L’existence du consentement
La célébration établit l’existence du consentement puisque l’officier d’état civil ne déclare les époux unis par le mariage qu’une fois les deux oui exprimés.
- a) Mariage de l’aliéné
Ø Tutelle ou curatelle : Incapacité s’étend au M : assistance : Article 506 et 514 du Code Civil :
– Tutelle : Autorisation de ses père et mère ou à défaut du conseil de famille après avis du médecin traitant et sauf recours devant le tribunal.
– Curatelle : Consentement de son curateur ou à défaut du juge des tutelles. Sinon nullité du Mariage pour incapacité. Sinon nullité pour absence de consentement est théoriquement possible mais pratiquement improbable.
Ø Sauvegarde de justice : validité de son mariage dépend de son état mental au moment de la célébration :
– Etat de démence : nullité du Mariage pour faute de consentement.
– Lucide : validité
- b) Mariage simulé
= Mariage de complaisance : mariage que contractent un homme et une femme en vue d’obtenir un résultat précis attaché au mariage mais sans avoir l’intention de mener une vie commune.
EX : acquisition de la nationalité, obtention d’un titre de séjour.
Ø Jurisprudence traditionnelle : nature du but poursuivi :
– Si résultat poursuivi est étranger au mariage = nullité.
– Si résultat lié à l’union matrimoniale = validité : Appieto, 1e civ, 20 novembre 1963.
- Critique de cette Jurisprudence par 2 courants doctrinaux : ID que distinction manque d’un critère précis. Résultat qui est un effet de l’union matrimoniale ne peut pas lui être étranger.
- Divergence des 2 courants doctrinaux :
- 1er courant: en cas de Mariage simulé, jamais de véritable consentement au Mariage parce que consentement au Mariage est nécessairement un consentement à la cohabitation = Mariage devrait alors être systématiquement annulé si pas de volonté de vivre ensemble.
- 2ème courant : sélection des effets du M : « M conventionnellement limités » : convention accessoire qui limite les effets du Mariage alors que c’est contraire à l’Ordre Pubic..
Lois sur l’immigration des 24 août 1993 et 26 novembre 2003 : procédure préventive en 3 phases :
Ø Phase d’audition et le cas échéant d’alerte par l’officier d’état civil :
– Article 53 al 2 du Code Civil : Avant publication/célébration du M, procède à l’audition des 2 époux.
– Audition fait apparaître des indices sérieux laissant présumer que M, s’il était célébré, pourrait être annulé en application de l’Article 146 du Code Civil : l’officier d’état civil saisit Proc de la république (Article 175-2 du Code Civil).
Ø Phase d’enquête : Ministère Public. Article 175-2 du Code Civil : possibilité du Procureur
– Laisser le Mariage se célébrer
– Faire opposition au M
– Ordonner le sursis à la célébration le temps d’une enquête. Décision motivée et notifiée aux intéressés qui peuvent former un recours devant le TGI qui statue dans les 10 jours. La durée du sursis d’un mois maximum. A l’expiration du sursis, Procureur laisse le mariage ou fait opposition.
Ø Phase judiciaire de décision : devant tribunal : Si opposition au mariage, candidats au mariage peuvent saisir TGI d’une demande de main levée de l’opposition.
>> Droit d’opposition au mariage de l’Article 175-2 du Code Civil + annulation du mariage simulé ne sont pas contraires à l’Article 12 CEDH (16 octobre 1996, 9 avril 1997, Slimani.)
>> Loi de 2003 : érige en infraction pénale le mariage simulé à fin naturalisante (15 000€ + 5 ans de prison).
2 – Les vices du consentement
- Le dol
Non une cause de nullité du M. Loisel : « En mariage, trompe qui peut ».
Ø Souci de stabilité du Mariage compromise si annulation Mariage pour simple mensonge/réticence.
Ø Difficulté distinction dolus bonus/malus.
Victime du dol pourra toujours demander la nullité pour erreur.
- La violence
= Emporte nullité du Mariage : Article 180 du Code Civil.
Ø En cas de violence physique, toujours absence de consentement.
Ø En cas de violence morale, menaces, pressions exercées tantôt par la belle-famille/famille. La crainte révérencielles envers les père et mère est à nouveau considérée comme violence morale, loi du 4 avril 2006. Elle ne peut pas constituer une violence dans le droit commun (1112 du Code Civil) mais dans le droit du mariage si. 180 du Code Civil : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
- L’erreur
Ø L’erreur sur la personne du conjoint = cause de nullité : Article 180 du Code Civil.
Ø L’erreur sur l’identité physique de la personne = admise
Ø L’erreur sur l’identité civile de la personne = admise
Ø L’erreur sur la nationalité = admise
Jurisprudence : nullité à condition que erreur déterminante : ne se serait pas marié si avait connu véritable identité de son conjoint.
Erreur sur la qualité de la personne :
– CCass : une telle erreur n’emporte pas la nullité du mariage : Ch réunies Berthon, 24 avril 1862 (Femme qui a épousé sans le savoir un ancien forçat, a demandé nullité pour erreur sur la personne) :
– A partir milieu XX° siècle, annulation du Mariage quand erreur sur qualité essentielle de la personne, lorsque l’erreur avait déterminé le consentement.
– Loi du 11 juillet 1975 : confirme cette Jurisprudence.
Critère des qualités substantielles :
Ø Critère psychologique = qualité déterminante pour demandeur, appréciation in concreto. Critique : peut conduire à des abus (impuissance, aliénation mentale)
Ø Critère sociologique = qualité déterminante pour bon père de famille : appréciation in abstracto.