LE CONSENTEMENT AU CONTRAT DE VENTE ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Un contrat de vente est un contrat par lequel une personne s’engage à livrer une chose et une autre personne à la payer (Art. 1582 du Code civil). Ainsi, une fois conclu, le vendeur et l’acheteur se devront de respecter les obligations nées du contrat.Le consensualisme est un principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat sans qu’aucune forme ne soit exigée pour l’extériorisation de ce consentement. Le formalisme, contrairement au consensualisme, implique des exigences particulières de forme pour la validité du contrat.
- &1 La liberté de vendre et d’acheter
Dès qu’une chose est dans le commerce, chacun est libre d’acheter ou de vendre.
1 – liberté d’acheter
- Les contrats spéciaux
- Le consentement et la protection du consommateur dans le contrat
- Les avants contrats de vente (pacte de préférence, lettre d’intention…)
- La chose dans le contrat de vente : existence, nature, détermination
- Le prix dans le contrat de vente
- Le transfert immédiat de propriété, principe et exception
- L’inexécution de l’obligation de délivrance
Nul n’est jamais tenu d’acheter sans l’avoir voulu, il n’y a pas d’exception légal a cette liberté. Il ne saurait y avoir d’abus dans l’exercice de cette liberté. Dans les relations commerciales établis la loi établis un délai de préavis avant le dé référencement, c’est à dire la rupture de ces relations, si la rupture est brutal, l’auteur s’expose a des dommages et intérêt, mais en aucun cas l’obligation d’achet. Il s’agit de la seul « exception ». On peut aussi relever des interdictions d’acheter au vendeur de son choix qui résulte des clauses d’exclusivité. Depuis 1943, la loi limite la durée de ces clauses à 10 ans. ( Article L 330 -1 du code de commerce. ) La jurisprudence applique cette règle très largement. IL y a bien une limitation de la liberté d’acheter, mais elle est conventionnelle, choisis, c’est le jeu de l’autonomie de la volonté qui est toute puissante.
2°liberté de vendre exceptions légales:
-obligations de vendre : c’est le cas de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le refus de vendre opposé par un professionnel à un commerce est une infraction, le vendeur professionnel n’a pas la possibilité de choisir son acheteur. Depuis 1996, le refus de vente entre professionnel n’est plus interdit sauf pour des cas particuliers ( entente, abus de position dominante ) On trouve aussi des interdictions de vendre dans l’intérêt des créanciers, par exemple en cas de saisie. Le débiteur saisi n’a pas la liberté de dire qu’il ne veut pas vendre. Depuis 1996, on a des expropriations pour causes d’utilité publique, article L 433-4 du code monétaire et financier.
-limitations du libre choix de l’acquéreur (droits de préemption; retraits) : les droits de préemption profite à certaine personne publique, notamment les communes. Pour les biens immobiliers situés dans certaine zone. Depuis le 13 Juin 2006 ce droit peut être utilisé afin de maintenir les locataires d’un logement dans les lieux. L’Etat, les départements et les régions ont eu aussi des droits de préemption dans certain cas. Les personnes privées ont parfois un droit de préemption, c’est par exemple le cas du fermier, mais aussi le droit de préemption du locataire. La mise en oeuvre de ces droits obéis toujours au même schéma. Le propriétaire doit notifier le bénéficiaire du droit de préemption de son intention de vendre ( voir article 815 – 14 ) en indiquant les conditions de vente etc… Exception : L’hypothèse du locataire ( loi du 6 juillet 1989 ) relative au congé pour vente, le propriétaire ne trouve pas d’acheteur pour le prix fixé au départ, s’il trouve un acheteur à un prix inférieur, le vendeur doit une nouvelle fois prévenir son locataire qui bénéficie toujours de son droit de préemption. Le bénéficiaire, une fois qu’on lui a notifié les différents éléments, dispose d’un certain délai variant selon les cas pour préempter. En cas de préemption le titulaire achète dans les mêmes conditions qu’un acheteur traditionnel.
Si le vendeur préfère ne pas vendre plutôt que de vendre à la personne titulaire du droit de préemption. Que peut-il faire ? Il peut introduire dans le contrat de vente une condition suspensive de non préemption, c’est clause est valable sauf dans le cas de préemption de la SAFER. Si la condition suspensive de non préemption défaille, le contrat de vente est caduc. Si la préemption est annulée par la suite, la condition c’est donc réalisé, l’acquéreur peut donc mettre en demeure le vendeur. Même si la condition se réalise plusieurs années plus tard, le vendeur est obligé de céder son bien. Dans le cas contraire, si c’est le vendeur recherche l’acheteur pour réaliser la vente, l’acheteur ne sera pas obligé ( 14 septembre 2005, 3ème chambre civil ) d’acheter, mais il perdra les 10% de droit d’immobilisation. En cas de concours d’un droit de préemption qui l’emporte ? Il existe une primauté absolue du droit de l’indivisaire, ensuite viennent les droits de préemption des personnes publiques, puis vient celui du locataire ou bien s’il s’agit d’un bien rural le droit de préemption du preneur s’il est en place depuis plus de 3 ans, enfin si le preneur est en place depuis plus de 3 ans vient la SAFER, elle est en troisième position si le preneur est en place depuis moins de 3 ans.
Article 1689
Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
A l’occasion des ventes d’oeuvre d’art, la réunion des musées nationaux dispose d’un droit de retrait, l’état peut donc se substituer au droit de l’adjudicataire en versant à l’acheteur le prix de la dernière enchère, cela évite à l’état de participer au enchère et donc de faire monter les prix. Dans ce cas la vente est déjà intervenue, la décision d’acquérir des musées nationaux intervient après, il ne s’agit pas donc d’un droit de préemption mais bien d’un droit de retrait. ( Art L 123 – 1 du code du patrimoine ). On trouve le même droit de retrait au profit de l’administration fiscal, ce droit peut jouer lorsque l’administration fiscale estime que le prix payé par un acquéreur pour l’achat d’un immeuble ou d’un fond de commerce est insuffisant. L’administration fiscale à deux possibilités, soit elle vous redresse en calculant les droits sur le véritable prix du bien, soit elle considère que l’affaire était vraiment très bonne et donc elle considère qu’il y a eu une dissimulation du véritable prix via un dessous de table, le fisc peut exercer son droit de retrait et acheter le bien au prix payer.
–limitations du choix des modes de vente. : Un vendeur de livre ne peut pas envoyer son livre accompagné d’une lettre demandant le paiement du prix ou le renvoi du livre. Il s’agit d’un envoi forcé. De plus les ventes liées ( art L 122-1 ) sont interdites, il ne faut pas les confondre avec les conditionnements. Les ventes boules de neiges sont aussi interdites ( vendre en espérant que l’acheteur trouvera d’autre acheteur afin de bénéficier d’une réduction ).
&2: Le caractère consensuel de la vente
En principe le contrat de vente est un contrat consensuel. Ce principe joue normalement pleinement
A Le principe
La vente est un contrat consensuel, le contrat se forme donc par le simple échange des consentements sans avoir à passer par la remise de la chose ou un certain formalisme. Cela ressort de l’article 1583.
Article 1583
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1582
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’échange de consentement peut avoir lieu des façons les plus divers, par des gestes comme la paumé, ou oralement c’est le cas le plus courant, on peut aussi avoir des ventes oralement par distance. Le consensualisme à l’avantage de permettre d’atteindre une grande rapidité dans les transactions, ce qui est nécessaire pour toutes les ventes de la vie quotidienne. De plus il serait très gênant de ne pouvoir conclure des ventes qu’en remettant la chose. Il y a aussi des inconvénients, l’absence d’écris pose le problème de la recherche de la véritable volonté des parties.
Article 1602
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Ce texte rejoint une règle de l’article 433-2 du code de la consommation.
B Les simples atténuations du consensualisme
Ce ne sont pas de vrai exception, le simple échange des consentements suffit toujours à la formation du contrat mais des formalités sont parfois prévu donc l’absence impute une partie des effets du contrat ou rend sont exécution plus difficile.
1) les règles de preuves
Article 1341
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Ce n’est qu’une règle de preuve, il sera donc possible dans certains cas de faire la preuve autrement que par écris ( par exemple lorsqu’il n’est pas d’usage dans la profession de faire un écrit ).
Article 1347 + L 110-3 du code de commerce
Article 1347
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Article L110-3
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
2) Formalités préalables spéciales à la vente d’immeubles bâtis
Depuis 1998 ce multiplie ces formalités afin de lutter contre le saturnisme, on a découvert que certains enfants avait contracté cette maladie en l’échant la peinture de leur chambre qui contenait du plomb, donc maintenant il faut faire des diagnostiques techniques avant toute vente d’immeuble. Il faut ensuite les fournir à l’acheteur. Il y a également depuis 1999 l’état parasitaire du bâtiment pour les termites. Depuis 2000 une loi oblige le vendeur à informer l’acheteur de la présence ou de l’absence d’amiante. IL faut aussi faire un état de l’installation de gaz, ainsi que des risques naturels ou technologiques, ainsi qu’un diagnostique de performance énergétique. Tout ceci est réuni dans un dossier des diagnostiques techniques annexées à la promesse de vente ou en son absence à l’acte authentique. En l’absence des documents 1 à 4 le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés. Ce n’est donc pas obligatoire si on ne veut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés ou qu’on dit qu’il y a des vices. Pour le diagnostic énergétique, son absence n’a aucune conséquence. Pour l’état des risques naturels et technologiques le vendeur peut demander une résolution du contrat ou une réduction du prix. On cherche à protéger l’acquéreur et non plus le vendeur. En 1804 le code civil cherchait à protéger le vendeur car on peut être poussé à vendre par la nécessité alors qu’on n’est jamais obligé d’acheter
3) Formalités de publicité
Ce sont des formalités spécifiques à la vente d’immeuble ainsi qu’a certain bien mobilier. La vente comme les autres contrats translatifs de propriété doit être publié au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques. Le défaut de publicité à pour conséquence de rendre la vente inopposable aux autres personnes qui aurait acquis du même auteur des droits concurrents sur le même immeuble en vertu d’un acte soumis à la même obligation de publicité et publié. C’est le premier qui publie qui pourra faire valoir son droit. Il faut réserver un tempérament jurisprudentiel, le conflit entre deux acquéreurs successif ne se règle pas par la date de publicité si le second acquéreur avait eu connaissance de la première vente. Cette exception ne joue pas pour les inscriptions hypothécaires. Ce type de conflit ne résulte par forcement d’une malhonnêteté. « Tout acte sujet à publicité dans le bureau des hypothèques doivent être rédigé sous forme d’un acte authentique » depuis 1955. Les ventes d’immeubles donnent donc toujours lieu à un acte notarié pour des questions d’opposabilités et non de validité du contrat. En l’absence de ces formalités la vente sera valable, mais elle ne sera opposable qu’aux parties. On retrouve ces règles au profit de certains meubles comme les bateaux ( qui circule en eaux douces, dans la mer il s’agit de navire ) et les aéronefs, il s’agit de meuble immatriculé quand ils font plus de 20 tonnes, les textes organisent la publicité de leur transfert, la cession doit être constaté par écris et elle ne produit d’effet à l’égard des tiers qu’après inscriptions. Parfois la publicité vient d’ajouter à l’existence d’un écris.
C) Les exceptions au principe du consensualisme : les ventes solennelles
1) Nécessité d’un écrit
Comprenons nécessité à peine de nullité. IL peut s’agit d’un écris authentique, c’est le cas pour la vente d’immeuble à construire. D’autre règles imposent un écris authentique ou sous seing privé, c’est le cas de la vente des navires, même chose pour la cession de brevet d’invention, de marque, également pour une vente d’un fond de commerce avec une liste de mention obligatoire, on trouve aussi la vente par démarchage à domicile ou sur les lieux de travails de l’acheteur, également pour la vente d’un lot de copropriété (vente d’appartement dans un immeuble de copropriété) depuis 1996 la législation impose que tout contrat constatant cette vente mentionne la superficie privative de ce lot, il faut donc un écris pour supporter cette mention ( loi Carrez ). Une solennité à donc était introduite faisant exception au principe de consensualisme. La nullité qui sanctionne ces exigences de formes est absolue, par exception elle peut être relative comme c’est le cas pour la loi carrez car elle ne vise qu’a protéger qu’une seule partie
2) Nécessité d’enchères
On cherche à protéger les créanciers et le vendeur car on espère que le prix de vente sera correct. On est parfois en présence de vente judiciaire ( c’est la vente à la bougie ). C’est le cas pour la vente d’immeuble à partager, indivis ( en indivision ) qui ( article 1686 ) ainsi que 827 . La vente sur saisie immobilière a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge donc à la bougie à moins qu’une autorisation judiciaire permette de faire cette vente à l’amiable. On a aussi les ventes d’immeubles d’entreprise en liquidation judiciaire qui se passe de la même manière. Parfois la vente aux enchères peut se faire devant un officier public, notaire ou commissaire priseur judiciaire, c’est le cas de la vente d’immeuble indivis, surtout la vente mobilière dans une liquidation judiciaire, ainsi que les ventes sur saisie immobilière. Dans ces cas les conditions de vente sont rédigées dans un cahier des charges par un auxiliaire de la justice. Le consentement de l’acquéreur sur ces conditions est donné par l’acheteur au moment de l’enchère. Il existe aussi des ventes volontairement faite aux enchères sans qu’il s’agisse d’une condition de validité de la vente, ainsi on rencontre des enchères publiques volontaires, en matière immobilière cela se passe obligatoirement chez un notaire, ces ventes sont aussi faite s’agissant de meuble par des sociétés de vente volontaire de meuble ( ancien commissaire priseur ). Chaque fois qu’une adjudication doit être prononcée par un tiers organisateur, ce tiers doit être une société de vente volontaire, n’importe qui ne peut pas être adjudicateur. Il n’y a enchère que lorsqu’il y a adjudication. Ebay ne fait que du courtage en ligne car il n’y a pas d’adjudication. En principe l’utilisation de la vente aux enchères publiques pour les meubles est réservée aux meubles d’occasions. On peut organiser des ventes aux enchères privées avec des acheteurs sélectionnés.
- &3: L’expression du consentement dans le temps.
Article 1583
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé
L’échange des consentements formes la vente. Parfois l’expression du consentement s’étale dans le temps car le législateur à souhaitait que le consentement mûrisse pour qu’il puisse être donné en meilleur connaissance de cause, c’est le cas de la protection du consommateur. Cela peut aussi être du à la volonté des parties qui veulent procéder par étape, on est alors en présence d’avant contrat.
Nous sommes ici au cœur de la législation contemporaine de la protection du consommateur qui vise à rétablir l’équilibre entre l’acheteur et le vendeur professionnel. Divers techniques sont utilisés, le développement de l’information du à l’acheteur
Article L111-1
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Article L113-3
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 Article 13 IV 1º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L114-1
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Ici la technique protectrice n’altère en rien le processus ordinaire de rentre des volontés, on s’assure seulement que l’acheteur va donner son consentement en connaissance de cause. Une autre technique peut introduire des durées dans l’échange des consentements.
Article L121-25
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.
Article L121-27
A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.
Dans le cadre d’une vente à distance, (L121-16 et suivant) l’acheteur dispose d’un droit de retour de 7 jours sans pénalité autre que les frais de port. Le consommateur doit recevoir en temps utile la confirmation de certaine information figurant dans l’offre de contrat, notamment sur les modalités du droit de rétraction des informations sur le droit de rétractation etc…Si le vendeur n’a pas fournis les bonnes informations le délai de rétractation passe de 7 jours à 3 mois. La faculté de rétractation existe aussi pour les prêts à la consommation, mais si cette faculté est utilisée la vente est nulle. Pour les ventes d’immeubles à temps partagés l’acheteur à 10 jours pour ce rétracté. Un autre texte, très important, L271-1 du code de la construction et de l’habitation pose un délai de rétractation. Avant la loi de 2000 ce délai de rétractation était réservé à certain cas de vente de professionnel à non professionnel, mais cette loi l’a étendu à toute les ventes d’immeubles à usage d’habitation, le problème qu’on a perdu la raison d’être du droit de la consommation car dans le cas d’une vente d’immeuble d’occasion, le plus souvent elle se fait entre deux non professionnel donc pourquoi plus protéger l’acheteur que le vendeur ?
Article L271-1
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Le 13 Juillet 2006 le législateur a distingué deux hypothèses :
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Dans toutes ces hypothèses la rencontre des consentements ne suffit plus, le facteur temps doit être pris en compte. Ce n’est qu’a la fin de ce délai de rétractation, que le contrat sera parfait s’il n’a pas été utilisé. Il faut distinguer ce délai d’une faculté prévu exclusivement par la convention des parties : la clause de dédit. Elle permet a une partie, voir au deux partie de se libérer de l’engagement, mais presque toujours ce dédit est payant. Cette somme sera conservée par l’autre partie si le dédit est exercé. S’il n’y a pas de dédit, la somme versé sera déduit du prix total. Le montant du dédit peut il être réduit en justice sur le visa de l’article 1152 ? Non, il s’agit ici de permettre à une partie de ce libérer unilatéralement, il ne s’agit pas de sanctionner le concoctant, ce n’est pas une faute pénal.
Article 1590
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Si la somme n’a pas été qualifiée par les cocontractants, il faut dire qu’il s’agit d’un acompte sur une vente parfaite.
Art L114-1 du code de la consommation
Article L114-1
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.