Le contentieux commercial 

            Les activités économiques débouchent parfois sur un contentieux. Notre société est considéré comme une société contentieuse, on parle aussi de l’américanisation du droit, on fait un procès pour n’importe quoi –> vision caricaturale de la justice. A côté des litiges commerciaux tranchés en justice, il faut signaler qu’il existe aussi un mouvement qui tend à favoriser un règlement non judiciaire des litiges.

Section I : le règlement judiciaire

            Il faut commencer par souligner que la détermination du juge compétent pour connaître un litige ne se fait pas de la même manière selon que le litige est commercial ou non commercial. Le législateur a estimé pertinent que pour les régimes commerciaux il fallait instituer une juridiction spécialisée –> c’est le tribunal de commerce, spécificité des traitements des litiges commerciaux.

            Le premier problème procédure auquel est confronté le demandeur consiste à déterminer quelle est la juridiction compétente pour trancher le litige. Sur ce point, il faut distinguer la compétence d’attribution et la compétence territoriale.

            Compétence d’attribution : le TGI c’est la juridiction de droit commun en première instance, il bénéfice de la plénitude de juridictions. Il a vocation à connaître de tout le contentieux privé sauf à ce qu’un texte est attribué spécifiquement la compétence à une autre juridiction (article 211-3 du code de l’organisation judiciaire). En pratique, le TGI n’a vocation à être compétent que pour les affaires relativement importantes d’un point de vue financier, action qui portent sur un montant supérieur à 10 000euros. Si on est en dessous, il faut porter son action soit devant le tribunal d’instance ou devant les juridictions de proximité. Le TGI est par ailleurs compétent dans certaines matières qui relève de sa compétence exclusive. Son contentieux lui ait absolument réservé même si il a un lien avec l’exercice du commerce. Exemple : cas du contentieux immobilier, compétence exclusive du TGI, même chose pour les brevets d’invention, baux commerciaux… outre le TGI d’autres juridictions peuvent se révéler compétentes pour trancher les litiges rencontrés par des professionnels indépendants mais il faut qu’un texte spécial est prévu expressément cette compétence. Exemple : prud’homme ou le tribunal paritaire des baux ruraux.

Compétence territoriale : savoir sur quel territoire saisir la juridiction. Adage latin : actum secuitur forum rei. Le litige doit être porté devant la juridiction du défendeur. Dérogations à ce principe comme article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle le demandeur pourra saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de services. En matière délictuelle, le demandeur pourra saisir la juridiction où le fait dommageable a eu lieu. Il est aussi possible d’aménager par convention ces règles.

  • 1°) La détermination de la juridiction compétente

            Le droit positif a créé pour les litiges relevant du commerce des juridictions spécifique que sont les tribunaux de commerce appelés avant les juridictions consulaires. L’existence de ces tribunaux témoigne d’un certain particularisme du droit commercial. Les litiges qui touchent le commerce doivent être tranchés par une juridiction spécialisée. Les juges des tribunaux de commerce sont eux même des acteurs du droit des affaires. Les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants ou des représentants de sociétés commerciales élus par les paires. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit, n’ont pas un statut protecteur de la fonction publique. Les juges des tribunaux de commerce peuvent n’avoir aucune formation juridique, conscience des réalités économiques.

            Le fait qu’ils ne soient pas professionnels peut poser certaines difficultés dans des dossiers qui touchent à des questions complexes, certains veulent réformer les tribunaux de commerce pour professionnalisé les juridictions des tribunaux de commerce. Cette spécificité juridictionnelle s’arrête au premier degré de juridiction, en appel et en cassation, les litiges commerciaux ne relèvent pas d’une juridiction spécifique mais relèvent des cours d’appel de droit commun et de la cour de cassation (chambre commerciale).  Jusque dans les années 70, la spécificité que l’on attribuait à la matière commerciale conduisait à l’existence de règles spécifiques relatives à la compétence territoriale de la juridiction. La compétence du tribunal de commerce découle de l’article l721 du code de commerce.

  • 2°) Le régime particulier des conventions relatives à la compétence

            Le droit commercial admet plus facilement que le droit civil les conventions relatives à la compétence, c’est avant tout vrai des conventions relatives à la compétence territoriale. C’est vrai aussi s’agissant des conventions relatives à la compétence d’attribution.

            Pour les conventions relatives à la compétence territoriale, l’article 48 du code de procédure civile qui interdit en principe les clauses attributives de compétence territoriale, prévoit qu’une clause de ce type est admisse en droit commercial à la double condition : les deux parties doivent avoir la qualité de commerçant + clause spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposé. Si jamais un seul des contractants est commerçant, la clause est réputée non écrite. Cette première condition de la qualité de commerçant des deux parties a été renforcée par la jurisprudence qui exige non seulement que les deux parties doivent être commerçantes et que le contrat doit être passé en leur qualité de commerçant (pas besoin personnels). La clause doit être claire et apparente.

            Pas de dérogation par rapport au droit commun pour la compétence d’attribution. Les règles du droit judiciaire privée vise aussi à assurer un bon fonctionnement de la justice, garantir que les litiges vont être tranchés par le juge le plus compétent pour le faire. L’interdiction des clauses attributives en droit commun est maintenue en droit commercial.

Section II : le règlement non judiciaire du contentieux 

            Aujourd’hui, notre droit contemporain est marqué par une diversité des modes non judiciaire de résolution des litiges. Le droit français favorise cette résolution non judiciaire du contentieux. Comme on est entré à partir de la 2nd moitié du 20ième dans une société contentieuse, il y a eu une contre tendance qui est venue freiner la tendance. C’est les MARC = modes alternatifs de règlement des conflits, procédés  permettant de résoudre une contestation entre des parties en dehors des tribunaux étatiques, c’est notamment parmi ces procédés la conciliation et la médiation. Ces deux procédés conduisent un tiers a aidé les parties à trancher le litige sans passer par un juge.

            On a aussi l’arbitrage, un des modes de résolution non judiciaire des litiges le plus répandu dans le monde des affaires. Les parties vont faire trancher leurs contestations par un tribunal arbitral. Garanti un litige moins médiatisé, litige peut porter tort à l’image de l’entreprise. Les parties peuvent convenir avant le litige que s’il y en a un il sera réglé par un tribunal arbitral. Les arbitres seront choisis pour les compétences et leur impartialité. Le droit français est favorable à l’arbitrage, permet d’éviter l’engorgement des tribunaux. La faveur pour l’arbitrage permet à la France d’attirer un maximum d’arbitrage. Concurrence internationale. L’arbitrage est règlement par deux décret du 14 Mai 1980 et du 12 Mai 1981 + décret en date du 13 Janvier 2011, modifier la procédure de l’arbitrage pour le rendre plus attractif et efficace. Comme l’arbitre est spécialisé, compétent, accès à une justice de grande qualité + rapidité, très apprécié du monde des affaires.

            Le traitement des litiges par l’arbitrage vu qu’il s’est beaucoup développé a tendance à devenir un peu plus loin. Plus efficace vu que les parties s’y soumettent volontairement, elles acceptent plus facilement la décision rendue et l’exécute spontanément.

Isa Germain

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